Discussion:Réquisition (droit français)

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--78.240.32.123 (d) 16 juin 2011 à 18:54 (CEST)Les sources sont à mettre en bas, pas dans la page en elle même/[répondre]


Je ne suis pas sur que le chapitre "droit du travail" de cet article soit bien intitulé je m'explique : L'article L. 2215-1 alinéa 4 du Code général des collectivités territoriales ne vise pas que des réquisitions de grèvistes mais :"réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne" Le pouvoir conféré au préfet est beaucoup plus large que celui de réquisitionner des grévistes contrairement à ce qui est indiqué dans dans la ligne d'introduction. Par exemple si dans une commune les éboueurs de la société A sont en grève le préfet pourrait décider de requérir non les grévistes en personne mais réquisitionner une société B dont le personnel n'est pas en grève pour évacuer les déchets.( l'article L. 2215-1 fait la nuance subtile entre la requête qui concerne les personnes donc les grévistes , et la réquisition (les biens et services donc les choses  : on ne devrait donc pas parler de grévistes réquisitionnés mais requis et de biens ou services réquisitionnés) La réquisition de gréviste n'est qu'une des modalité possible ouverte par l'article mais pas la seule . Cet article du code des communes a donc incontestablement un impact sur le droit du travail mais ne peut être exposé dans le seul cadre du droit du travail.

On pourrait si on veut garder un chapitre droit du travail : créer un chapitre droit des services publics ou "continuité des services publics" et y parler de réquisition maintenir un chapitre droit du travail qui dirait : les dispositions de l'article cités au § précédent peuvent être utilisées pour requérir des grévistes