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Discussion:Incapacité

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I.T.T. OU ARRET DU TRAVAIL ?

Cette abréviation, "I.T.T.", est à bannir. Elle est en effet source de confusions, d'autant que sa signification est mal connue ou mal perçue.

Partie de l'expression "incapacité totale de travail" (la réforme du Code Pénal, entrée en vigueur le 01/03/1994, ayant supprimé l'adjectif "personnel" qui s'y ajoutait), elle a connu bien des vicissitudes, devenant au fil du temps ou au gré des rédacteurs, "inaptitude temporaire au travail", "invalidité totale pour le travail", "interruption de travail temporaire", "incapacité temporaire totale", ... la liste n'est pas exhaustive.

L'incapacité totale de travail à laquelle le Code Pénal fait référence n'a ni définition médico-légale, ni barème; elle concerne le "travail personnel", constitué par les gestes ordinaires de la vie quotidienne: se lever, aller aux toilettes, faire sa toilette, se vêtir, préparer ses repas, se livrer à des occupations ménagères ou de jardinage, se dévêtir, ... Cette notion d'autonomie personnelle est indépendante de toute activité procurant gain ou profit; l'incapacité totale de travail, au sens pénal, ne doit donc pas être confondue avec l'arrêt du travail.

Qu'en serait-il alors de l'enfant, de la personne n'ayant pas une activité rémunératrice, du retraité ?

L'incapacité totale de travail répond à des critères stricts: c'est la perte d'autonomie; elle couvre, de toute évidence, les périodes d'hospitalisation et les périodes pendant lesquelles la victime est confinée dans son habitation, devant avoir recours à son entourage pour les actes élémentaires de la vie courante (toilette, habillement, alimentation, ...). Toutefois, cette interprétation très rigoureuse risque de n'être pas adaptée; il n'est pas exigé par la jurisprudence que l'incapacité soit absolue et interdise à la victime le moindre effort.

C'est la durée de la perte totale de l'autonomie personnelle qui qualifie l'infraction et désigne la juridiction pénale (celle qui décide de la peine: amende et, ou, emprisonnement).


LES POINTS SUR LES "I"

1. INCAPACITE

Incapacité totale de travail

Au sens pénal du terme, elle représente la perte d'autonomie personnelle, telle qu'elle a été définie et précisée.

Incapacité temporaire de travail

Totale ou partielle, elle a, pour les juridictions civiles ou les compagnies d'assurances, chargées de la réparation du dommage et des préjudices, le sens d'arrêt du travail médicalement justifié, à temps complet ou partiel.

Incapacité permanente partielle

En droit commun, elle est assimilée au déficit physiologique; elle est évaluée en fonction des seules séquelles, l'éventuel retentissement professionnel faisant l'objet d'une question spécifique de la mission d'expertise. Son taux n'est révisé qu'en cas d'aggravation, dont la victime doit apporter la preuve.

En accident du travail, c'est la réduction de la capacité de travail qui est compensée. Le taux de l'incapacité permanente partielle est révisable, en amélioration ou en aggravation.

Art. L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale (alinéa premier) Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle de la victime, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

(le terme invalidité ayant ici le sens d'incapacité permanente partielle, voilà qui facilite la compréhension !)

Les quatre premiers éléments de l'appréciation de l'incapacité permanente partielle concernent l'état du sujet, du strict point de vue médical.

Le dernier élément est plus complexe à apprécier, puisqu'il tient compte des aptitudes de la victime à suivre une éventuelle formation, à acquérir une nouvelle qualification, mais aussi de son acculturation et de l'état du marché du travail.

Pour un même état séquellaire, le taux d'incapacité en accidents du travail est donc toujours supérieur à celui du droit commun.


2. INFIRMITE

Utilisée par le barème indicatif des incapacités en accidents du travail, cette donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou du corps humain. Pour le Code Pénal, cette expression, suivie de l'adjectif "permanente", a le sens de séquelle.


3. INVALIDITE

Elle n'a pas de définition précise; elle correspond à un état pathologique global apprécié dans le contexte de l'intéressé.

Art. L 341-1 du Code de la Sécurité Sociale L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Art. R 341-2 du Code de la Sécurité Sociale Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1:

1° l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain;
2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.

Pour bénéficier de l'invalidité, l'assuré doit: • avoir moins de soixante ans, • avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.

L'invalidité, notion complexe, qui tient compte de critères médicaux, sociaux et professionnels est appréciée par le médecin conseil de la caisse primaire.

Art. L 341-4 En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2 ° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3 ° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.


Les actes ordinaires de la vie, pour lesquels la tierce personne est obligatoire, font l'objet d'une définition très stricte  : • quitter son lit seul, • se vêtir seul, • se lever d'une chaise, • s'asseoir sur une chaise, • marcher seul avec ou sans canne, béquille, appuis, • se dévêtir seul, • aller à la selle ou uriner seul, • aller dans des W.C. seul; • couper son pain, ses aliments divers, • se verser un liquide à boire, • quitter sa maison seul en cas d'incendie.

Il ne saurait être tenu compte des besoins d'une tierce personne pour assurer le ravitaillement, la cuisine, les besoins du ménage.


4. INAPTITUDE

L'inaptitude au travail concerne les salariés âgés de plus de soixante ans ne pouvant plus exercer leur profession.

Art. L. 351-7 du Code de la Sécurité Sociale Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Art. R. 351-21 du Code de la Sécurité Sociale ... Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 p. 100. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R.351-22 ci-après.

Art. R. 351-22 du Code de la Sécurité Sociale L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse. A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits: 1° un rapport médical, ..., sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis ainsi que son avis sur le degré de l'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. ... Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil; 2° pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, ...

jylg 21/02/2008

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