Représentation en justice en France
La représentation en justice en France, selon les cas, peut être obligatoire, facultative, ou interdite.
Représentation obligatoire
Caractère obligatoire de la représentation fonction de la juridiction
La représentation est obligatoire devant des juridictions connaissant une procédure écrite :
Dans l'ordre judiciaire
- le Tribunal de grande instance (art. 751 CPC), y compris pour les ventes à la barre du tribunal - vente aux enchères - (art. 73 décret du 27/07/2006), sauf exceptions tenant à la qualité du juge concerné (voir ci-dessous) ou à la spécificité du contentieux dont
- la demande en déclaration d'abandon (Art. 1161 Cpc).
- la demande de rédaction d'actes de décès Art. 90. C. civ.
- les baux commerciaux (art. 29 décret du 30 septembre 1953).
- le contentieux douanier (art. 367 C. douanes)
- le contentieux des impôts (art. R. 202-2 Liv. proc. fisc.)
- le contentieux concernant les biens domaniaux (art. R. 162 C. dom. Et.).
- les procédures collectives mettant en cause des travailleurs libéraux non-commerçants.
- la Cour d'appel (art. 899 CPC), hormis pour la procédure sans représentation (art. 931 CPC), souvent applicable dans les cas où la représentation était facultative en première instance. Sont expressément prévues les exceptions suivantes :
- la matière prud'homale (R. 1461-2 C. trav)
- L'appel interjeté relativement à un jugement du Tribunal de grande instance se prononçant sur une demande en déclaration d'abandon (Art. 1163 Cpc)
- L'appel interjeté relativement à une décision du Juge des tutelles des majeurs (i.e. du JAF - émanation du TGI-) se prononçant sur une mesure d'accompagnement judiciaire (Art. 1262-7 Cpc)
- L'appel interjeté relativement à un jugement du Tribunal de commerce se prononçant sur l'ouverture d'une conciliation pour une entreprise en difficulté art. R611-42 C. com.
- L'appel interjeté relativement à un jugement du Tribunal d'instance en matière de surendettement Article R331-9-3 C. conso
- L'appel interjeté relativement à un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux (art. 892 Cpc)
- la Cour de cassation (art. 973 CPC), hormis pour la procédure sans représentation (art. 983 CPC) et quelques exceptions comme
- en matière prud'homale (art. R1423-21 C. trav.)
- le recours en cassation contre la décision de refus de procédure de prise à partie contre un magistrat Art. 366-5 Cpc
Dans l'ordre administratif
- le Conseil d'État. Exceptions:
- les renvois sur question de droit par une juridiction devant laquelle la représentation n'était pas obligatoire art. R113-2 CJA
Caractère obligatoire de la représentation fonction du mode de saisine
La saisine d'une juridiction, quelle qu'elle soit, sous la forme d'une requête - lorsque cela est procéduralement admis- impose une représentation (art. 813 CPC).
Il existe cependant des exceptions, telles que les requêtes à fin de délégation ou retrait de l'autorité parentale (art. 1203 Cpc), ce qui se justifie par l'importance de la matière.
Représentation facultative
Caractère facultatif de la représentation fonction de la juridiction
La représentation est facultative devant des juridictions connaissant une procédure orale :
- le Tribunal de commerce (art. 853 CPC), expressément pour la formation d'un recours contre une décision de refus de désignation d'un conciliateur R. 611-26 C. com ou d'ouverture de la conciliation R. 611-26-1 C. com.
- le Tribunal d'instance (art. 827 CPC), et encore pour la gestion du Mandat de protection future (art. 1259-3 CPC)
- la juridiction de proximité (art. 827 CPC)
- le Juge aux affaires familiales (émanation du TGI), art. 1139 CPC. Expressement affirmé pour la procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences (art. 1136-6 CPC). Cette dispense connaît d'importantes exceptions
- divorce, de séparation de corps
- séparation judiciaire de biens
- demandes d'habilitation art. 217, 1426, 2405, 2406 ou 2466 C. civ., et pour passer outre le refus du conjoint
- homologation ou liquidation du régime matrimonial
- liquidation de l'indivision partenariale
- liquidation des intérêts patrimoniaux du concubinage
- contentieux relatif aux droits des tiers et des grands-parents
- Le Juge de l'exécution (émanation du TGI), expressement pour les demandes d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi par le débiteur (Article R322-17 CPCE), et sauf pour les saisies immobilières (art. R311-4 C. proc. civ. ex.).
- Le Juge des libertés et de la détention (émanation du TGI) concernant le contentieux de la visite de contrôle
- des installations aériennes (Art. 6431-2 C. trans.)
- des sites d'intervention des agences de sécurité privée (L634-2 C. séc. int.)
- le Tribunal paritaire des baux ruraux, sauf lors de la tentative préalable de conciliation comme dit infra (art. 883 CPC)
- la Cour d'appel pour la procédure sans représentation (art. 931 CPC)
Caractère facultatif de la représentation fonction du mode de saisine ou du type de recours
Ce motif de liberté de représentation se surajoute au précédent. C'est-à-dire qu'il permet de rendre facultative la représentation devant une juridiction qui ne la permet en principe pas.
Tel est le cas pour
- le contentieux découlant d'une saisine d'une juridiction judiciaire, lorsque cela est procéduralement admis, sous la forme des référés. C'est aussi partiellement le cas devant les juridictions administratives art. 522-5, art. R523-3 et art. R532-1 CJA
- le recours exercé sous forme d'opposition devant la juridiction qui a rendu la décision (art. 573 Cpc)
Caractère facultatif de la représentation fonction de la qualité des parties
L’État est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d’État soit en demande, soit en défense, soit en intervention, devant le Tribunal administratif (art. R431-7 CJA), devant la Cour administrative d'appel (Article R811-10 CJA), et devant le Conseil d'État (art. R432-4 CJA).
La même dispense vaut devant les juridictions judiciaires mais concernent alors les deux parties (État et particulier). C'est le cas devant le Tribunal de grande instance (Article R2331-10 CGPPP), devant la Cour d'appel (Article R2331-11CGPPP).
De la même façon, Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat dans le cadre d'un pourvoi en cassation (art. R144-8 CSS)
Représentation interdite
La représentation est en principe interdite, impliquant une présence obligatoire des parties, devant :
- le Conseil de prud'hommes, sauf motif légitime (R. 1453-1 C. trav.)
- le Tribunal paritaire des baux ruraux lors de la tentative préalable de conciliation, sauf motif légitime (art. 883 al. 2 CPC)
Cette interdiction n'interdit toutefois pas le justiciable de se faire assister.
Personne du représentant
Généralement, la représentation en justice est assurée par un avocat. Dans quelques cas particuliers, le mandataire n'est pas un avocat.
Par exemple, devant le Tribunal d'instance, le Juge de proximité ou le juge de l'exécution, les parties peuvent se faire assister par (Art. 828 Cpc et Article R121-7 C. proc. civ. ex.) :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
- un fonctionnaire ou un agent de leur administration pour l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics.
Devant la cour d'assises, le prévenu peut exceptionnellement être assisté par un parent ou un ami (Article 275 C. proc. pén.)