Représentation en justice en France

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 27 novembre 2014 à 01:02 et modifiée en dernier par FDo64 (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

La représentation en justice en France, selon les cas, peut être obligatoire, facultative, ou interdite.

Représentation obligatoire

Caractère obligatoire de la représentation fonction de la juridiction

La représentation est obligatoire devant des juridictions connaissant une procédure écrite :

Dans l'ordre judiciaire

  • le Tribunal de grande instance (art. 751 CPC), y compris pour les ventes à la barre du tribunal - vente aux enchères - (art. 73 décret du 27/07/2006), sauf exceptions tenant à la qualité du juge concerné (voir ci-dessous) ou à la spécificité du contentieux dont
    • la demande en déclaration d'abandon (Art. 1161 Cpc).
    • la demande de rédaction d'actes de décès Art. 90. C. civ.
    • les baux commerciaux (art. 29 décret du 30 septembre 1953).
    • le contentieux douanier (art. 367 C. douanes)
    • le contentieux des impôts (art. R. 202-2 Liv. proc. fisc.)
    • le contentieux concernant les biens domaniaux (art. R. 162 C. dom. Et.).
    • les procédures collectives mettant en cause des travailleurs libéraux non-commerçants.
  • la Cour d'appel (art. 899 CPC), hormis pour la procédure sans représentation (art. 931 CPC), souvent applicable dans les cas où la représentation était facultative en première instance. Sont expressément prévues les exceptions suivantes :
    • la matière prud'homale (R. 1461-2 C. trav)
    • L'appel interjeté relativement à un jugement du Tribunal de grande instance se prononçant sur une demande en déclaration d'abandon (Art. 1163 Cpc)
    • L'appel interjeté relativement à une décision du Juge des tutelles des majeurs (i.e. du JAF - émanation du TGI-) se prononçant sur une mesure d'accompagnement judiciaire (Art. 1262-7 Cpc)
    • L'appel interjeté relativement à un jugement du Tribunal de commerce se prononçant sur l'ouverture d'une conciliation pour une entreprise en difficulté art. R611-42 C. com.
    • L'appel interjeté relativement à un jugement du Tribunal d'instance en matière de surendettement Article R331-9-3 C. conso
    • L'appel interjeté relativement à un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux (art. 892 Cpc)
  • la Cour de cassation (art. 973 CPC), hormis pour la procédure sans représentation (art. 983 CPC) et quelques exceptions comme

Dans l'ordre administratif

  • le Conseil d'État. Exceptions:
    • les renvois sur question de droit par une juridiction devant laquelle la représentation n'était pas obligatoire art. R113-2 CJA

Caractère obligatoire de la représentation fonction du mode de saisine

La saisine d'une juridiction, quelle qu'elle soit, sous la forme d'une requête - lorsque cela est procéduralement admis- impose une représentation (art. 813 CPC).

Il existe cependant des exceptions, telles que les requêtes à fin de délégation ou retrait de l'autorité parentale (art. 1203 Cpc), ce qui se justifie par l'importance de la matière.

Représentation facultative

Caractère facultatif de la représentation fonction de la juridiction

La représentation est facultative devant des juridictions connaissant une procédure orale :

Caractère facultatif de la représentation fonction du mode de saisine ou du type de recours

Ce motif de liberté de représentation se surajoute au précédent. C'est-à-dire qu'il permet de rendre facultative la représentation devant une juridiction qui ne la permet en principe pas.

Tel est le cas pour

  • le contentieux découlant d'une saisine d'une juridiction judiciaire, lorsque cela est procéduralement admis, sous la forme des référés. C'est aussi partiellement le cas devant les juridictions administratives art. 522-5, art. R523-3 et art. R532-1 CJA
  • le recours exercé sous forme d'opposition devant la juridiction qui a rendu la décision (art. 573 Cpc)

Caractère facultatif de la représentation fonction de la qualité des parties

L’État est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d’État soit en demande, soit en défense, soit en intervention, devant le Tribunal administratif (art. R431-7 CJA), devant la Cour administrative d'appel (Article R811-10 CJA), et devant le Conseil d'État (art. R432-4 CJA).

La même dispense vaut devant les juridictions judiciaires mais concernent alors les deux parties (État et particulier). C'est le cas devant le Tribunal de grande instance (Article R2331-10 CGPPP), devant la Cour d'appel (Article R2331-11CGPPP).

De la même façon, Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat dans le cadre d'un pourvoi en cassation (art. R144-8 CSS)

Représentation interdite

La représentation est en principe interdite, impliquant une présence obligatoire des parties, devant :

Cette interdiction n'interdit toutefois pas le justiciable de se faire assister.

Personne du représentant

Généralement, la représentation en justice est assurée par un avocat. Dans quelques cas particuliers, le mandataire n'est pas un avocat.

Par exemple, devant le Tribunal d'instance, le Juge de proximité ou le juge de l'exécution, les parties peuvent se faire assister par (Art. 828 Cpc et Article R121-7 C. proc. civ. ex.) :

  • un avocat ;
  • leur conjoint ;
  • leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
  • leurs parents ou alliés en ligne directe ;
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
  • un fonctionnaire ou un agent de leur administration pour l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics.

Devant la cour d'assises, le prévenu peut exceptionnellement être assisté par un parent ou un ami (Article 275 C. proc. pén.)