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Utilisateur:Yerba/Brouillon

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          Rupture Anticipée du CDD Pour Inaptitude

La loi du 17 mai 2011 de simplification et de l'amélioration de la qualité du droit rend désormais possible la rupture anticipée d'un CDD pour inaptitude du salarié déclarée par le médecin du travail ([1], JO 18 mai;C.trav., art.L.1243-1).

Avant cette loi, le CDD ne pouvait être rompu avant l’arrivée du terme qu’en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure ou si le salarié justifiait d’une embauche en contrat à durée indéterminée. Aucune autre situation n’autorisait la rupture anticipée du CDD pour inaptitude sauf pour les inaptitudes d'origine professionnelle, pour lesquelles l’employeur pouvait seulement demander la résolution judiciaire du contrat. Désormais, il pourra rompre le CDD avant terme pour inatpitude. Ainsi,l’inaptitude, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, devient une nouvelle cause de rupture anticipée du CDD. Sont donc visées les inaptitudes d'origine professionnelle et non professionnelle. Cependant, la voie de la rupture anticipée n'est ouverte que dans la mesure où il est démontré l'impossibilité de reclaser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant , dans le groupe.

En ce qui concerne, les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, relatives à la reprise du paiement des salaires par l'employeur, après écoulement du délai d'un mois, elles s'appliquent au salarié en CDD déclaré inapte [2].

De même, la rupture du CDD prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de rupture spécifique. C'est l'article L.1226-4-3 du code du travail, qui prévoit ce principe, (mais n'en fixe que le montant minimal). Selon cet article: "La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8". [3]

Ainsi , en cas de rupture anticipée du CDD pour inaptitude,le salarié a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur :

- En cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, au montant de l'indemnité légale de licenciement

- En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, au double de l'indemnité légale de licenciement

Elle est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L 1243-8 du Code du travail, c’est-à-dire à l’issue du contrat, en même temps que le dernier salaire.


                    Rupture Anticipée Prohibés

La rupture anticipée du CDD est illicite en dehors des cas prévus par les articles L.1243-1 et suivants du code du travail.

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. [4]

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.[5]

Cependant, le CDD ne peut pas être rompu par anticipation pour : - Insuffisance professionnelle du salarié ; - Motif économique (Cass.soc., 20 oct.1998, n°96-41.325).[6] La seule exception admise par l'administration concerne le CDD conclu pour remplacement d'un salarié absent, lorsque l'employeur procède à des mesures de réorganisations internes ayant por effet de supprimer le besoin de remplacement et pour autant que la période minimale soit expirée (Circ.DRT n°18-90, 30 oct.1990, BO Trav.1990, n°24) - Refus d'acceptation d'une modification du CDD. - Non homologation du contrat par la fédération sportive suite à une visite médicale non concluante(Cass.soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.023) - ou encore pour réalisation de l'objet avant son terme. En effet, le CDD conclu à terme certain pour le remplacement d'un salarié absent ou pour faire face à un accroissement exceptionnel d'activité ne peut être rompu avant la date de son terme initial même si, entre-temps, son objet a disparu.

  1. L.n°2011-525, 17 mai 2011 loi de simplification et de l'amélioration du droit
  2. Art.L.1226-4-2 du Code du Travail
  3. Art. L.1226-4-3 du Code du travail
  4. Art.L.1243-3 du Code du Travail
  5. Art.L.1243-4 du Code du Travail
  6. édition Lamy social 2012; P-822