Discussion:Estoppel

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Article trop technique[modifier le code]

Cet article est trop technique, je n’y ai rien compris. --eiku (d)

Contresens vis-à-vis de la source citée[modifier le code]

L'arrêt du 27 février 2009, qui est cité dans l'article à l'appui d'une reconnaissance du principe de l'Estoppel en droit français, lui refuse au contraire toute validité. Je cite :

Attendu que, pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt relève qu'il ressort de l'examen des procédures successivement menées en référé puis au fond par la société Sédéa que celle-ci n'a pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires, et retient que ce comportement doit être sanctionné, «en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel)» ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'en l'espèce, notamment, les actions engagées par la société Sédéa n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

En conséquence, faute d'une réponse argumentée sous une semaine, je corrigerai l'article.--Jabial (d) 3 janvier 2010 à 09:18 (CET)[répondre]

Il semble que je me sois trompé : nn seulement l'arrêt cité ne critique pas l'Estoppel dans son principe mais dans son application à tort, mais encore il reconnaît bien le principe général dans le traitement du moyen annexé. Je cite :
3°/ Et alors enfin qu'en prétendant déduire l'irrecevabilité des demandes formées devant elle par la société Sédéa Electronique de ce que les informations portées à la connaissance de cette dernière en mars 2004 auraient dû la conduire à abandonner ses demandes devant la cour d'appel de Grenoble, la cour d'appel d'Orléans, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble de l'article 1134, alinéa 3 du code civil.
Finalement je laisse aux juristes le soin de se dépêtrer de cette apparente contradiction. -- Jabial (d) 3 janvier 2010 à 09:25 (CET)[répondre]


extrait de LR: Estoppel : ne peut l'invoquer qui veut

La Cour de cassation précise encore un peu mieux les circonstances dans lesquelles il est possible d'invoquer cette théorie. Dans un arrêt du 3 février 2010, la première chambre civile fait application de la solution dégagée l'année passe par l'Assemblée plénière qui avait permis de consacrer le principe de l'estoppel en procédure civile (Cass. ass. plén. 27 févr. 2009, n° 07-19.841, Bull. ass. plén. n° 1). Au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, la Haute cour avait affirmé que "la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir". En même temps qu'elle s'y réfèrait, la Cour de cassation entendait se réserver le droit d'en "contrôler les conditions d'application" l'érigeant ainsi en une règle de pur droit en rien abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, les juges d'appel n'avaient pas suffisamment caractérisé le comportement procédural constitutif d'un changement de position en droit de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions. L'arrêt est censuré.

Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 08-21.288, P+B+I 18/02/2010

Pascale D'Amore

Article Incompréhensible[modifier le code]

Quelqu'un peut-il en faire une rédaction lisible pour quelqu'un qui ne connaitrait pas déjà le sujet? Un ou deux exemples ne serait pas de trop, je pense.