Tribunal fédéral (Suisse)

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Tribunal fédéral
Image illustrative de l’article Tribunal fédéral (Suisse)
Le Tribunal fédéral à Lausanne
Devise (la) « Lex justitia pax » (trad.: Loi, justice, paix)
Nom officiel (de) « Bundesgericht »,
(fr) « Tribunal fédéral »,
(it) « Tribunale federale »,
(rm) « Tribunal federal »
Sigle TF (dans les langues latines); BGer (en allemand)
Juridiction Suisse
Type Juridiction suprême nationale
Langue Allemand, français, italien, romanche[1]
Siège Siège principal du Tribunal fédéral,
Av. du Tribunal-Fédéral 29

CH-1000 Lausanne 14

Coordonnées 46° 31′ 10″ nord, 6° 38′ 39″ est
Géolocalisation sur la carte : Lausanne
(Voir situation sur carte : Lausanne)
Géolocalisation sur la carte : Suisse
(Voir situation sur carte : Suisse)
Composition 38 juges à plein temps, 19 juges suppléants, Le Président et le Vice-président, le secrétaire général, les greffiers, le secrétariat général et les services
Président du Tribunal fédéral
Nom Ulrich Meyer
Voir aussi
Site officiel http://www.bger.ch/fr/

Le Tribunal fédéral (abrégé TF) (Bundesgericht en allemand, Tribunale federale en italien, romanche : Tribunal federal) est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse[2], ainsi qu'en dispose l'article 188 al. 1 de la Constitution suisse de 1999. Il est chargé de veiller à l’application uniforme du droit fédéral ainsi que de la conformité du droit cantonal avec le droit supérieur. Il statue en dernière instance. Contrairement à d’autre pays, le Tribunal fédéral n’est pas une juridiction constitutionnelle : il n’a pas le pouvoir de contrôler la conformité des lois fédérales avec la Constitution.

Sa devise est Lex justitia pax (« Loi, justice, paix » en latin).

Histoire

Pacte fédéral de 1291.

On peut dire que le droit suisse naît du premier Pacte fédéral donnant naissance à la Confédération suisse en 1291. Celui-ci est en effet la première manifestation d'un droit confédéral ou, en d'autres termes, d'un droit prenant en compte plusieurs États (appelés aujourd'hui cantons) destinés à former la Suisse actuelle. Ce pacte prévoyait par exemple des mesures contre l'assassinat ou le brigandage. Son objectif était avant tout que ce genre d'affaire finisse devant la justice plutôt que dans une "guerre privée".

Au fil du temps, d'autre accords sous formes diverses (pacte, alliance) vinrent s'ajouter et compléter le droit confédéral. Leurs domaines étaient vastes mais ils avaient plusieurs buts essentiels : garantir la paix intérieure, la sécurité collective ainsi qu'une certaine indépendance par rapport aux puissances étrangères.

Après la bataille de Morgarten en 1315, le Pacte de 1291 fut complété : il était dorénavant interdit à un de ses membres de conclure un accord avec un tiers sans l'accord des autres. L'union entre les cantons devint donc de plus en plus forte, sans compter l'arrivée de nouveaux membres comme Lucerne en 1332 et de nouvelles alliances avec les cantons environnants (Zurich, Zoug ou Berne pour ne citer qu'eux). En cas de problèmes entre les membres, les nouveaux accords prévoyaient les moyens pour les régler, toujours dans un but de paix et de cohésion. Les assemblées où se réunissaient les différents membres étaient appelées Diète fédérale : celle-ci naquit principalement de la volonté d'arbitrage, se basait surtout sur la coutume et ne rendait son jugement, en général, que s'il y avait l'unanimité. Le Pacte de Zurich prévoyait, par exemple, de se réunir à l'église d'Einsiedeln pour résoudre un éventuel problème[3]. En revanche, elle ne disposait pas d'un pouvoir contraignant et elle laissait la tâche d'appliquer la décision aux différents cantons.

La Charte des prêtres en 1370 est considérée comme le premier accord qui donne à la Confédération un statut juridique, même s'il en reste encore au stade embryonnaire. Cette Charte interdisait dans plusieurs domaines le recours devant la juridiction ecclésiastique, considérée par les partis comme étrangère, au profit des tribunaux régionaux. Toutefois, ces accords n'étaient pas toujours respectés et on assista de plus en plus souvent au refus de toute nouvelle clause : ainsi les cantons ne réussirent-ils pas à se mettre d'accord sur une unité confessionnelle. Ce système dura jusqu'à l'invasion de la Confédération par la France et l'imposition d'un système unitaire, la République helvétique, en 1798[4].

L'idée d'un Tribunal fédéral apparaît en 1848, au moment de la naissance historique de l'État fédéral. Ce nouveau système politique, le fédéralisme, transforma complètement les relations entre les cantons et le paysage politique en donnant naissance à la Suisse moderne. Le Tribunal fédéral de l'époque n'était pas permanent[5] et sa juridiction n'était pas clairement délimitée. La plupart du temps, il traitait des affaires qui opposaient un canton à la Confédération. Dans un souci d'efficacité, mais aussi pour rendre le Tribunal fédéral indépendant du gouvernement, la nouvelle Constitution du 29 mai 1874 lui donna une identité nouvelle en le rendant permanent et établissant son siège à Lausanne[6].

Le bâtiment actuel a été construit entre 1923 et 1927 dans le style néo-classique, dans le quartier de Mousquines/Bellevue[7]. En particulier, la statue au centre du fronton a été sculptée par Carl Angst[8].

Compétences

Le Tribunal fédéral est la dernière instance judiciaire suisse. Il examine des questions de droit et leur conformité[9] avec notamment le droit fédéral, mais aussi avec le droit international, et le droit intercantonal[10], les droits constitutionnels cantonaux[N 1], l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public ainsi que les dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. Il veille aussi au respect de la jurisprudence et de la bonne mise en œuvre du droit.

Toutefois, en vertu de la démocratie directe et de l'équilibre des pouvoirs pratiqués en Suisse, la Constitution ne permet pas au Tribunal fédéral de juger un acte émis par l'Assemblée fédérale (pouvoir législatif) ou le Conseil fédéral (pouvoir exécutif) ni de refuser l'application d'une loi fédérale ou du droit international[11] sauf si, éventuellement, une disposition légale le lui permet[12]. Ce genre d'affaires ne se produit cependant que très rarement.

Plus important encore, le Tribunal fédéral ne peut annuler une loi fédérale : c’est le principe de l’immunité des lois fédérales. Le TF ne peut ainsi pas procéder à un contrôle de constitutionnalité, ce qui est l’attribut de la plupart des cours suprêmes. Ce principe, qui trouve sa source dans l'article 190 de la Constitution, dérive du fonctionnement des institutions politiques suisses : les lois étant adoptées au cours d’un processus très démocratique (procédures de consultation, débats parlementaires, référendum facultatif…), elles possèdent une grande légitimité. C’est plutôt l’Assemblée fédérale qui conserve le pouvoir suprême (article 148 de la Constitution).

« Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. »

— Art. 190 Cst.

Si elle est saisie, la Cour européenne des droits de l'homme a la possibilité de constater que la Suisse a violé la Convention européenne des droits de l'homme. Le cas échéant, le requérant peut demander au Tribunal fédéral la révision de son arrêt.

Les voies de droit dans le système juridique suisse

Le fonctionnement, le statut, et l'organisation du Tribunal fédéral ont pour bases légales la Loi sur le Tribunal fédéral[13] et la Constitution suisse[14].

Organisation

Statistiques

En 2017, le Tribunal fédéral compte 38 juges, 19 juges suppléants et 132 greffiers et greffières. Ils sont assistés par 146 collaborateurs.

En 2007, le Tribunal fédéral compte 39 juges et 41 juges suppléants. Leur nombre sera réduit progressivement à 38 juges et 19 suppléants[15]. Ils sont assistés par plus de 200 collaborateurs.

En 2006, 5210 nouvelles affaires avaient été introduites devant le Tribunal fédéral à Lausanne et 2650 devant le Tribunal fédéral des assurances à Lucerne. Cette même année, le Tribunal fédéral avait liquidé 5113 affaires, le Tribunal fédéral des assurances 2513 affaires[16],[17].

Plan administratif

Sur le plan administratif, le Tribunal fédéral est soumis exclusivement à la haute surveillance de l'Assemblée fédérale[18]. L'organe chargé de l'administration est depuis 2007 la Commission administrative[19], composée de trois juges[20]. Elle peut notamment engager les greffiers et les affecter aux cours sur proposition de celles-ci.

Le rôle des greffiers (plus d'une centaine de personnes en 2007) consiste à élaborer des projets d'arrêts sous la responsabilité d’un juge et de rédiger les arrêts du Tribunal fédéral[21].

La Cour plénière réunit l'ensemble des juges ordinaires. Elle ne peut siéger qu'avec la participation de deux-tiers des juges au minimum[22] et ses tâches[23] sont multiples: elle s'occupe, par exemple, de régler les conflits entre les juges, de la répartition des affaires au sein du tribunal, des émoluments judiciaires ou d'adopter le rapport de gestion.

La Conférence des présidents se compose quant à elle des présidents de toutes les Cours du Tribunal. Sa tâche consiste essentiellement à une uniformisation des décisions notamment en établissant des directives concernant la rédaction des arrêts ou la coordination des jurisprudence[24] entre les différentes Cours[25] par exemple.

La Commission administrative est composée du Président ainsi que du Vice-président du Tribunal et d'un juge ordinaire. Elle se charge notamment de garantir la formation continue du personnel, d'adopter les budgets pour les soumettre ensuite à l'Assemblée fédérale et de s'assurer à ce que les prestations nécessaires au fonctionnement (aussi bien scientifiques qu'administratifs) répondent aux besoins du tribunal. Elle exerce aussi une surveillance sur le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets.

Présidence

  • Président du Tribunal fédéral : Ulrich Meyer
  • Vice-présidente du Tribunal fédéral : Martha Niquille

Juges fédéraux

Les juges fédéraux, sur proposition de la Commission judiciaire, sont élus par l'Assemblée fédérale qui veille à maintenir un équilibre entre les diverses communautés linguistiques et religieuses du pays. Leur mandat, renouvelable, est de 6 ans mais ils ne peuvent exercer au-delà de 68 ans[26]. En principe, tout citoyen du pays peut devenir juge fédéral, même sans disposer d'une formation juridique. Mais en pratique, les parlementaires favorisent les personnes ayant une certaine connaissance du droit et ils veillent également à une répartition équitable des principales forces politiques parmi le corps des juges fédéraux.

Cours

Le Tribunal fédéral (Lausanne) de l'architecte Alphonse Laverrière
L'entrée principale du Tribunal fédéral

Il existe sept cours (cinq cours à Lausanne et deux cours à Lucerne) au sein du Tribunal fédéral, qui sont chargées des recours dans différents domaines[27]. Dans la majorité des cas, les cours statuent à trois juges mais il est possible, sur demande d'un des juges ou quand cela concerne des droits politiques aux niveaux tant fédéral que cantonal[28], que leur nombre passe à cinq. La délibération peut se faire en public ou à huis clos[29].

Première Cour de droit public

« L'exigence [de l'initiative] est qu'il est nécessaire d'accorder la priorité aux Suissesses et aux Suisses. [...] À l'art. 8 al. 2 Cst., le constituant helvétique a repris les grands principes de la garantie des droits fondamentaux au niveau international, tels que contenus à l'art. 14 CEDH [...]. L'initiative ne peut être entendue que dans le sens où [...] les Suisses seraient à privilégier par rapport aux étrangers et, de ce fait, les seconds à défavoriser face aux premiers [...]. En fin de compte, elle exige d'implanter une inégalité de traitement au sein du principe même de l'égalité de traitement [que fixe la Constitution]. En conclusion, la décision [d'invalider] l'initiative ne viole pas la garantie des droits politiques au sens de l'art. 34 Cst. [...]. »

— (de) A. et G. contre Regierungsrat du canton de Zurich, ATF 129 I 392

Deuxième Cour de droit public

« Le recourant soutient essentiellement que les dispositions attaquées violent le principe de la force dérogatoire du droit fédéral garanti par l'art. 49 al. 1 Cst. Selon cette disposition [...] le droit fédéral prime sur le droit cantonal qui lui est contraire. Cela signifie que les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les domaines [...] réglementés par le droit fédéral [...]. Adopté à une large majorité par le peuple et les cantons [...], l'art. 107 al. 1 Cst a donné à la Confédération la compétence d'édicter des prescriptions contre l'usage abusif des armes [...]. Dans ces circonstances, le Grand Conseil vaudois a clairement pris une mesure de protection contraire au droit fédéral, en prévoyant que le contrat écrit entre particuliers devait être communiqué à la police cantonale. [L'article sur les armes] viole dès lors le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et doit être annulé. »

— K. contre loi vaudoise sur les armes, audience du 29 octobre 2001.

Première Cour de droit civil

  • Présidente : Christina Kiss
  • Juges : Kathrin Klett, Fabienne Hohl, Martha Niquille, Marie-Chantal May Canellas
  • Elle se charge des domaines suivants[34] : droit des obligations ; contrat d'assurance ; responsabilité extra-contractuelle ; responsabilité de l'État pour les activités médicales ; droit privé de la concurrence ; propriété intellectuelle ; arbitrage international; tenue des registres et des décisions dans les domaines précédents.
  • Mais aussi : Les conflits de droit civil entre autorités fédérales et autorités cantonales, ou entre cantons, dans les domaines précédents.
  • En ce qui concerne la concurrence, notamment entre sites Internet, le Tribunal fédéral s'est prononcé dans le cas d'une copie sélective d'une base de données d'un site vers un autre. La question centrale était de savoir s'il y avait concurrence déloyale :

« La recherche systématique des annonces immobilières paraissant sur le site internet d’un tiers, leur reprise dans son propre site immobilier et leur publication en fonction des critères propres à celui−ci ne constituent pas, en tant que telles, des comportements déloyaux au sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. »

— (de) ATF 131 III 384 (synthèse)

Deuxième Cour de droit civil

  • Président : Christian Herrmann
  • Juges : Elisabeth Escher, Luca Marazzi, Nicolas von Werdt, Felix Schöbi, Grégory Bovey
  • Elle se charge des domaines suivants[35] : Code civil (droit des personnes; droit de la famille ; droit des successions ; droits réels) ; droit foncier rural ; poursuite pour dettes et faillite ; tenue des registres et des décisions sur les domaines précédents.
  • Mais aussi : Les conflits de droit civil entre autorités fédérales et autorités cantonales, ou entre cantons, dans les domaines précédents.
  • Voici le résumé d'un arrêt concernant un mineur désirant être adopté par ses parents nourriciers, avec lesquels il a vécu depuis l'âge de deux mois. La mère biologique (que l'enfant refuse de voir malgré l'effort de celle-ci pour entretenir une bonne relation) s'oppose à l'adoption et l'affaire est portée devant le Tribunal fédéral. La question est de savoir s'il est possible de ne pas tenir compte du consentement de la mère comme le prévoit le code civil[36]. Cet arrêt a été critiqué par une partie de la doctrine[37] :

« Le désir d'un enfant capable de discernement d'être adopté par ses parents nourriciers, chez lesquels il a vécu depuis l'âge de deux mois et auxquels il est profondément attaché, doit être respecté. Si la mère [...] s'oppose à l'adoption, il peut renoncer à son consentement même si elle s'est efforcée d'avoir une relation avec l'enfant. [...] »

— ATF 5C.4/2001

Première Cour de droit social

  • Président : Marcel Maillard
  • Juges[38] : Alexia Heine, Martin Wirthlin, Daniela Viscione, Bernard Abrecht
  • Elle se charge des domaines suivants[39] : assurance-invalidité ; prestations complémentaires ; assurance-accidents ; assurance-chômage ; assurance sociale cantonale ; allocations familiales dans l'agriculture ; aide sociale et aide dans les situations de détresse ; assurance militaire.
  • Cette Cour faisait partie du Tribunal fédéral des assurances avant 2007. Elle est située à Lucerne[40].

Deuxième Cour de droit social

Cour de droit pénal

  • Président : Christian Denys
  • Juges : Laura Jacquemoud-Rossari, Niklaus Oberholzer, Yves Rüedi, Monique Jametti
  • Elle se charge des domaines suivants[42] : droit pénal matériel ; procédure pénale (sauf les recours contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale qui sont du ressort de la Première Cour de droit public).
  • Avec la progression des moyens de communication mobile comme les SMS, le Tribunal a dû se pencher sur la question de savoir si l'envoi de menaces d'ordre sexuel anonymes par ce moyen technique pouvait constituer une infraction punie par le code pénal suisse comme contrainte sexuelle[43].

« Le Tribunal fédéral a ordonné la condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et pour viol (art. 190 CP) d’un homme qui envoyait des messages SMS anonymes à lui−même et à son ex−épouse, les convoquant tous deux à un endroit déterminé où ils pouvaient être vus, afin d’avoir des relations sexuelles, avec la menace qu’en cas de refus les enfants de la femme subiraient des actes de violence; la femme, qui n’avait pas reconnu le véritable auteur des SMS, avait ainsi accompli et subi des actes d’ordre sexuel »

— (de) ATF 131 IV 167 (synthèse)

Autres tribunaux fédéraux

Sur le plan fédéral, trois tribunaux de première instance permettent de décharger le Tribunal fédéral :

Jusqu'au 31 décembre 2006, le droit des assurances sociales était du ressort du Tribunal fédéral des assurances (TFA) (Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral) dont le siège était à Lucerne. Depuis le 1er janvier 2007, le Tribunal fédéral des assurances a été intégré plus complètement dans le Tribunal fédéral, lequel est dorénavant aussi en matière d'assurances sociales la dernière instance en Suisse. Les cours compétentes en matière de droit des assurances sociales continuent de siéger à Lucerne.

Décisions

Toute décision du Tribunal fédéral produit un arrêt. Ces décisions ont une grande importance puisqu'elles constituent l'essentiel de la jurisprudence suisse en clarifiant et unifiant l'interprétation du droit fédéral ou éventuellement en comblant une lacune existante.

Pour rendre ses décisions, le tribunal procède par la méthode du syllogisme judiciaire (appelé en Suisse subsomption). Un arrêt du tribunal se compose de deux parties distinctes: dans la première partie on assiste à un récapitulatif des faits et des procédures judiciaires antérieures ; la seconde partie fait place au raisonnement lui-même qui commence par la majeure, le rappel des bases légales existantes, leur interprétation dans la doctrine ou selon la volonté du législateur, puis par la mineure qui consiste à comparer ce qui était énoncé dans la majeure avec les faits. La conclusion vient clore cette analyse en donnant la décision finale.

Le système de classement et de numérotation d'un arrêt repose sur le système suivant en quatre parties:

  1. ATF (en rouge sur l'image) désigne la juridiction. Dans le cas présent Arrêt du Tribunal Fédéral (BGE en allemand et DTF en italien)
  2. 126 (en orange sur l'image) désigne la date selon le système 1874[44]+ x = année. Dans le cas présent, 1874 + 126 = 2000
  3. IV (en turquoise sur l'image) est la classification selon le domaine de droit: I Droit constitutionnel, II Droit administratif, III Droit civil, poursuite et faillite, IV Droit pénal et exécution de peine, V Droit des assurances sociales
  4. 186 (en violet sur l'image) est le numéro de page où se situe l'arrêt (dans le Recueil officiel).

Les arrêts principaux sont publiés dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral dans la langue dans laquelle ils ont été rendus. Pour avoir la version traduite en français d'arrêts rendus en allemand ou en italien, il faut se référer à diverses revues spécialisées comme le Journal des Tribunaux (JdT) ou la Semaine judiciaire (SJ). Les arrêts non publiés au recueil officiel peuvent être consultés sur la banque de données en ligne du Tribunal fédéral

Relations internationales

Le Tribunal fédéral suisse est membre de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français.

Notes et références

Notes

  1. Cette compétence dérive de la mission de garant des Constitutions cantonales de la Confédération (art. 51 Cst.)

Références

  1. André Jomini, « Présentation du Tribunal fédéral suisse comme autorité de juridiction constitutionnelle » [PDF], sur bger.ch, Tribunal fédéral suisse, (consulté le ), p. 13
  2. Art. 188 al. 1 Cst et art. 1 al. 1 LTF
  3. « Dans le cas où nous [...] serions en querelle [...] nous devrons nous réunir aussi à la maison de Dieu à Einsiedeln », art. 10 du Pacte de Zurich
  4. Peter Steiner, « Droit confédéral » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .
  5. Présentation générale
  6. Art. 4 al. 1 LTF: Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne
  7. Lausanne : quelques exemples d'architecture néo-classique
  8. « auteur de la Justice du frontispice et de trois couronnements de portail pour le Tribunal fédéral »; Tapan Bhattacharya, « Angst, Carl Albert » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .
  9. Compétences du Tribunal fédéral
  10. Le droit qui existe entre plusieurs cantons comme le prévoit l'art. 48 Cst. Il s’agit principalement des concordats et des mesures d’harmonisation comme HarmoS
  11. Art 190 Cst
  12. Art. 189 al. 4 Cst
  13. Loi sur le Tribunal fédéral
  14. Chapitre 4: Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires
  15. "Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 juin 2006 sur les postes de juges au Tribunal fédéral"
  16. (fr) [PDF] Tribunal fédéral, Rapport de gestion 2006 du Tribunal fédéral" (ISSN 1423-1816)
  17. (fr)[PDF]Rapport de gestion 2006 du Tribunal fédéral des assurances" à l'Assemblée fédérale
  18. "Loi sur le Tribunal fédéral, art. 3"
  19. Organisation du Tribunal
  20. Loi sur le Tribunal fédéral, art. 17, Règlement du Tribunal fédéral, art. 11
  21. Loi sur le Tribunal fédéral, art. 24
  22. Loi sur le Tribunal fédéral, art 15 al. 2
  23. Loi sur le Tribunal fédéral, art 15
  24. Règlement du Tribunal fédéral, art. 9
  25. Loi sur le Tribunal fédéral, art 16
  26. art. 9 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral
  27. Les différents domaines sont réglés par l'art. 22 de la Loi sur le Tribunal fédéral
  28. Cela est prévu par l'art. 20 de la Loi sur le Tribunal fédéral
  29. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I: L'État, Stämpfli Editions SA, Bern, 2000 (ISBN 3-7272-2346-4), p. 58-60
  30. TF - Organisation du tribunal en Suisse
  31. Organisation du tribunal: compétences des cours
  32. fusion de Suisses et Suissesses
  33. Organisation du tribunal: compétences des cours
  34. Organisation du tribunal: compétences des cours
  35. Organisation du tribunal: compétences des cours
  36. Art. 265c ch. 2 CC
  37. P. Weimar, Le consentement des parents à l'adoption, in RDT 2001, p. 124
  38. Organisation du tribunal: organisation
  39. Organisation du tribunal: compétences des cours
  40. a et b « les deux cours de droit social sont à Lucerne » (fr)[PDF]Organisation du Tribunal
  41. Organisation du tribunal: compétences des cours
  42. Règlement du TF, art. 33
  43. art. 189 Code pénal
  44. date de création du tribunal

Voir aussi

Bibliographie

  • Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I: L'État, Stämpfli Éditions SA, Bern, 2000 (ISBN 3-7272-2346-4)

Article connexe

Liens externes

Références externes