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Sécurité juridique

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La sécurité juridique est un principe juridique qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents (insécurité juridique).

Ce principe peut lui-même se décliner en plusieurs exigences. La loi doit être :

  • compréhensible ;
  • prévisible ;
  • normative ;
  • et porter sur le domaine de compétence du législateur.

De plus, la loi (en tant que règle de droit) doit également être générale, obligatoire, et coercitive.

La sécurité juridique découle du droit naturel de sûreté, et doit donc être traitée au niveau du droit constitutionnel. Dominique Rousseau illustre cette idée en soutenant que « La sécurité juridique, c'est la Déclaration des droits de l'Homme ». C'est l'un des aspects de la sécurité.

En quelques années seulement, la sécurité juridique est devenue un principe éminent de l'État de droit[1].

La sécurité juridique conditionne l'exercice des droits des citoyens et le développement économique.

Ce principe est né en Allemagne[2] et a trouvé sa reconnaissance internationale avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes : dès 1962, dans son Bosch du puis dans les années 1970 (CJCE, , aff. 57/69).

En 1981, cette même Cour rendait l'arrêt Dürbeck (), dans lequel elle évoquait le principe de confiance légitime, proche de celui de sécurité juridique.

La Cour européenne des droits de l'homme l'a, quant à elle, appliqué dans ses arrêts Sunday Times () et Hentrich c/ France (), en exigeant précision et prévisibilité de la loi.

Risques liés au principe

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Les facteurs de risque susceptibles de générer de l'insécurité juridique sont :


Le non-respect du principe de sécurité juridique et des exigences correspondantes est susceptible d'engendrer des risques liés aux malentendus, réclamations, contentieux, et de provoquer des ruptures d'égalité.

Évaluation des risques d'insécurité juridique

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Évaluation préalable avant l'élaboration de la règle de droit

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Cette exigence s'impose à toute personne juridique qui est soumise à des obligations dont le non-respect entraîne une insécurité juridique. Cette évaluation ponctuelle peut aller jusqu'à mettre en place une veille juridique particulière.

Sur le plan institutionnel étatique, le législateur en tant que producteur de normes de droit doit également évaluer dans son action les risques d'insécurité juridique de toute nouvelle norme au regard de différents critères :

etc.

Évaluation quantitative a posteriori de l'explosion des normes

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Il est remarqué en France comme aux États-Unis une inflation juridique, les textes de lois ont pris un volume croissant tout le long du XXe siècle

Afin de mesurer la complexité actuelle du droit, on notera qu'il existe en France :

Plus de 10 % des articles d'un même code sont modifiés chaque année comme le confirme Legifrance grâce à ses statistiques de légistique .

Les amendements parlementaires sont passés de 16 000 en 1990 à 37 000 en 2003-2004, la cause est la complexification du droit mais aussi une stratégie d'obstruction.

Clefs d'explication sur la complexité et l'explosion normative source d'insécurité juridique

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Le législateur peut être amené à mettre en place des dispositifs législatifs complexes, à condition que la complexité du sujet l'exige.

Cette complexité doit elle-même être évaluée, ainsi que tous les critères.

On constate qu'une loi donnée appartient à un code (par exemple le code du commerce), mais qu'elle interfère avec d'autres lois et règlements du même code, et avec des lois et règlements de codes différents.

Dans la pyramide des normes juridiques, une loi peut ainsi interférer avec une multitude de codes, ainsi qu'avec des niveaux supérieurs de la pyramide des normes (bloc de constitutionnalité, bloc de conventionnalité), ce qui peut remettre en cause la cohérence d'ensemble. La complexité de la loi sera d'autant plus grande que le nombre de codes concernés sera grand, et que les niveaux supérieurs de la pyramide seront affectés.

En particulier, les directives européennes sont au niveau du bloc de conventionnalité.

Plusieurs pays dans le monde (voir paragraphe mise en œuvre) ont mis en place des procédures d'étude d'impact afin d'évaluer les risques d'insécurité juridique.

Mise en œuvre du principe

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Récente, la sécurité juridique est devenue une valeur importante dans les États de droit modernes[1].

La sécurité juridique est reconnue comme un principe général du droit par l'Union Européenne, depuis la décision Bosch[3] de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (aujourd'hui Cour de Justice de l'Union Européenne), en 1962[1]. Elle est aussi reconnue comme telle par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, depuis l'arrêt Marckx contre Belgique[4], en 1979[1].

En Allemagne, l'évaluation des effets de la législation relève, pour la Cour constitutionnelle fédérale, de la protection des droits fondamentaux de la personne.

En 1995, le programme canadien la relève de modernisation de l'État demande que toute décision de principe sur une réforme soit prise en comité interministériel, au regard d'une évaluation administrative et financière.

En Espagne, depuis 1997, tous les projets de loi et de règlement doivent être accompagnés d'une analyse sur la nécessité et l'opportunité de la mesure.

États-Unis

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Aux États-Unis, Ronald Reagan en 1981 et Bill Clinton en 1996 ont lancé deux programmes de simplification de la réglementation. Les études d'impact sont devenues obligatoires avant toute réforme[5].

Définition de la sécurité juridique

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La sécurité juridique n'est définie nulle part. Selon les professeur et maître de conférences Charles Vautrot-Scwarz et Benoît Blottin, il s'agit du « sentiment que doit éprouver tout citoyen lorsqu'il cherche à déterminer ce qui, en vertu du droit en vigueur, lui est permis ou défendu de faire. » Pour être conforme au principe de sécurité juridique, une loi doit pouvoir répondre au triptyque suivant : accessibilité, prévisibilité et stabilité[1].

L'accessibilité renvoie à l'accès du citoyen au droit, tant du point de vue matériel (c'est-à-dire pouvoir accès aux supports sur lequel le droit se trouve, ce qui nécessite une diffusion des règles de droit), que du point de vue intellectuel (c'est-à-dire pouvoir le comprendre, ce qui nécessite que le droit soit suffisamment clair et précis). La codification contribue à la fois à l'accessibilité matérielle du droit, en rassemblant dans un même recueil des textes éparts, et à l'accessibilité intellectuelle du droit, en le rationnalisant[1].

La prévisibilité permet au citoyen d'être en mesure de prévoir à quelle règle de droit il est soumis dans une situation donnée. Cela lui permet de faire des choix en connaissances de cause. Une loi insuffisamment précise peut faire obstacle à la prévisibilité, car il est difficile d'anticiper son application dans des situations concrètes. En droit fiscal par exemple, le rescrit permet d'atteindre un degré de prévisibilité suffisant[1].

La stabilité est une condition de la prévisibilité[1].

Reconnaissance du principe

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Le Conseil d'État a reconnu le principe de la sécurité juridique en 2006, dans l'arrêt KPMG [6], sans qu'il en fasse formellement un principe général du droit[1]. En 2024, le principe de sécurité juridique est toujours dépourvu de valeur constitutionnelle. Pourtant, il inspire de nombreuses solutions du Conseil constitutionnel. De plus, le principe d'accessibilité du droit, qui est un élément de définition doctrinale de la sécurité juridique, est lui reconnu comme un objectif de valeur constitutionnelle, à travers l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi depuis 1999[7],[1].

Conseil constitutionnel
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En France et en droit constitutionnel, le principe de sécurité juridique ne figure pas explicitement dans la constitution du 4 octobre 1958. Seul figure, par l'intermédiaire de la déclaration de 1789, le droit de sûreté qui s'inscrit dans le préambule de la Constitution. À ce titre, l'article 2 de la déclaration de 1789, place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’homme au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression.

Le Conseil constitutionnel contrôle la loi au regard de la Constitution : il encadre en particulier fortement les lois rétroactives[8] et veille à l’intelligibilité et à la qualité normative de la loi[9].

Le Conseil d'État, quant à lui, veille à la sécurité juridique en tant que conseiller du gouvernement sur les projets de lois et certains décrets et en tant que juge administratif de la réglementation.

Conseil d'État
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Le principe de sécurité juridique a été reconnue tardivement par le Conseil d'État, notamment en comparaison avec le droit européen qui l'a reconnu dès 1962[1].

Un rapport du Conseil d'État rédigé par Françoise Chandernagor dès 1991 avait alerté sur les risques d'insécurité juridique dans la production juridique française dont l'importance croissante avait été sévèrement dénoncée. Le rapport 2006 du Conseil d'État est revenu sur le sujet. Il analyse les causes de l'insécurité juridique :

  • le caractère foisonnant du droit communautaire ;
  • le développement des conventions internationales ;
  • l'organisation des institutions françaises (décentralisation, transfert à des autorités administratives indépendantes d'une part du pouvoir réglementaire de la loi) ;
  • l'appétit de lois nouvelles des citoyens, « bien servi par les gouvernants, souvent attirés dans cette voie par les sirènes de la communication médiatique » ;
  • la modification de plus en plus fréquente des normes.

Le rapport conseille au Gouvernement de « peser minutieusement les avantages et les inconvénients d'une réforme législative en utilisant les méthodes rendues obligatoires par certains des partenaires européens de la France, notamment l’examen préalable de la réforme par les ministres sur la base d’études d’options, pour les réformes les plus simples, ou d’études d’impact pour les textes dont les enjeux sont les plus importants, soit en raison du nombre de destinataires, soit en raison du coût de la réforme (p. 300 à 316) ». Il propose pour cela faire figurer ces règles dans une loi organique, prise sur le fondement d’un alinéa ajouté à l’article 39 de la Constitution en vue d’organiser la procédure d’élaboration et de dépôt des projets de loi devant le Parlement[10].

En 2006, le principe de sécurité juridique a été solennellement reconnu par un arrêt du Conseil d'État du KPMG et autres, indiquant notamment qu'une nouvelle réglementation ne doit pas porter une atteinte excessive aux contrats en cours.

Conformément aux recommandations du rapport du Conseil d'État de 2006, l'article 8 de la loi organique du est venu compléter l'article 39 de la Constitution, en y ajoutant l'obligation d'accompagner tout projet de loi d'une étude d'impact expliquant pourquoi l'introduction d'une nouvelle législation est nécessaire et ce que l'on peut en attendre. L'étude d’impact doit notamment définir les objectifs poursuivis, exposer les motifs du recours à une nouvelle législation, et évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des dispositions du projet[11].

Royaume-Uni

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Depuis 1997, sous l'impulsion de Tony Blair, le Royaume-Uni s'est doté d'un dispositif d'étude d'impact avant toute proposition de textes, qu'il s'agisse de projets nationaux ou communautaires.

Notes et références

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  1. a b c d e f g h i j et k Benoît Blottin, Charles Vautrot-Schwartz, Culture juridique générale, LexisNexis, , 742 p. (ISBN 978-2-7110-4074-2), p. 18-19
  2. RAIMBAULT (Philippe) et SOULAS DE RUSSEL (Dominique), Nature et racines du principe de sécurité juridique : un mise au point, in : Revue Internationale de Droit Comparé Vol. 55 pp 85-103, (2003).
  3. CJCE, 6 avril 1962, affaire 13/61, Bosch
  4. CEDH, 13 juin 1979, n°6833/74, Marckx c/ Belgique
  5. OCDE, « La Réforme de la Réglementation aux États-Unis », (consulté le )
  6. CE, 4 mars 2006, n°288460
  7. Conseil constitutionnel, 16 décembre 1999, n°99-421 DC, Codification par ordonnance
  8. Cf. Analyse sommaire de la décision n° 2001-458 DC du 7 février 2002 relative à la loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française, Conseil constitutionnel, Cahiers du Conseil constitutionnel, n°12, oct 2001-fév 2002.
  9. Cf. décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, où une valeur constitutionnelle est reconnue à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, et décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, où le Conseil constitutionnel censure une disposition relative au plafonnement global des avantages fiscaux, en raison de son excessive complexité, qu'aucun motif d'intérêt général ne suffit à justifier.
  10. Sécurité juridique et complexité du droit - Rapport public 2006, sur le site du Conseil d'État
  11. Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, article 8

Article sur les pouvoirs publics

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Articles sur le droit

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Articles sur les risques

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Articles sur le droit naturel

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Articles sur la structure du droit positif

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Liens externes

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Cahiers du Conseil constitutionnel n° 11 (2001)

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Autour du rapport 2006 du Conseil d'État

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Travaux et colloques de la Cour de cassation

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Groupe de travail « Incertitude et sécurité juridique » 2005
Séminaire franco-brésilien sur la sécurité juridique 2005
  • Regards croisés sur la sécurité juridique n° spécial, Les Petites Affiches, , no 54, avec les interventions de Pierpaolo Bottini, Eros Roberto Grau, Olivier Dutheillet De Lamothe, Edson Vidigal, Jean-Michel Belorgey, Guy Canivet, Rodrigo Janot Monteiro De Barros, Jean-Louis Nadal
Autres

Autres liens (France)

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Bibliographie

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  • Conseil d'État. Rapport public 2006. Jurisprudence et avis de 2005. Sécurité juridique et complexité du droit. La documentation française. (ISBN 2-11006-050-6).
  • Philippe Raimbault, Recherche sur la sécurité juridique en droit administratif français, LGDJ, 2010, 693 p. (ISBN 2275034781).
  • Le droit international, le droit européen et la hiérarchie des normes. Terry Olson, Paul Cassia. PUF. . 2-13-055494-6
  • Françoise Chandernagor, Rapport du Conseil d'État de 1991