Panneau de signalisation d'un barrage de gendarmerie, de police, ou d'un poste de péage en France

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Panneaux B5a, B5b et B5c
Barrage de gendarmerie, de police ou poste de péage.
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Catégorie Signalisation de prescription
Signification Arrêt obligatoire à un barrage de police ou de gendarmerie ou à un poste de péage.
Apparu en 1946
Modèle en vigueur 1977 (B5a et B5b)
2008 (B5c)

Pour signaler la proximité d'un barrage de gendarmerie, de police ou d'un poste de péage où l'arrêt est obligatoire, on emploie en France les panneaux de signalisation B5a, B5b ou B5c, des panneaux circulaires à fond blanc, bordé d’une couronne rouge et portant en son centre une barre horizontale noire et les deux inscriptions "HALTE" et "GENDARMERIE" ou "PÉAGE"[1] signifiant « Arrêt obligatoire »[2].

Histoire[modifier | modifier le code]

Le panneau d'annonce d'un barrage de gendarmerie apparait en France en 1946[3]. Il figure explicitement dans le fascicule "Nouvelle signalisation routière" édité par le Ministère des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme, annexé au code de la route de 1954[4].

Il est repris tel quel en 1963[5], puis en 1967[6].

Ce n'est qu'en 1977, qu'il est divisé en trois catégories : B5a (gendarmerie), B5b (police), B5c (péage). Le panneau B5 disparait en tant que tel. La couronne rouge est bordée d'un listel blanc. Cette version est toujours en vigueur.

Le panneau B5c comportait depuis sa création une erreur de typographie puisque le signe diacritique sur le E ne figurait pas, alors qu'en signalisation routière tous les signes diacritiques doivent être représentés. Cette erreur a été corrigée avec l'arrêté du [7].

Usage[modifier | modifier le code]

Les panneaux B5a ou B5b, lorsqu'ils annoncent la présence sur la route d'un barrage mobile, peuvent être complétés à titre exceptionnel par un feu de balisage et d'alerte de catégorie R2[8].

Caractéristiques[modifier | modifier le code]

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[9].

Implantation[modifier | modifier le code]

Les panneaux B5a, B5b et B5c se placent avant l'endroit où s'applique la prescription qu'ils indiquent à une distance appropriée, compte tenu de la disposition des lieux[10].

Distance latérale[modifier | modifier le code]

Implantation d'un panneau de prescription sur accotement en rase campagne

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[11].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[11].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[11].

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57180 du [11].

Hauteur au-dessus du sol[modifier | modifier le code]

En rase campagne, la hauteur règlementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support), cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[12].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[12].

Position de la face[modifier | modifier le code]

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[13].

Visibilité de nuit[modifier | modifier le code]

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[14].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises[14].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, art. 4
  2. cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière - 4e partie – signalisation de prescription, novembre 2008, article 54
  3. Marina Duhamel, Un demi-siècle de signalisation routière - 1894-1946, Paris, Presses de l'école nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN 978-2-85978-220-7), page 130
  4. Décret no 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière
  5. Arrêté du 22 octobre 1963
  6. arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
  7. Arrêté du 11 février 2008 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, paru au Journal Officiel de la République Française du 13 mars 2008
  8. cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière - 1re partie – signalisation de prescription, novembre 2008, article 13-1
  9. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, article 5-3
  10. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
  11. a b c et d Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8g
  12. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 9
  13. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8a
  14. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 13

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]