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Moralité publique

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La moralité publique regroupe l'ensemble des repères éthiques que la société considère, à un moment donné, comme indispensables à la vie collective. Cette notion n’est pas figée : elle se transforme au fil du temps, en fonction des évolutions des mentalités et des cadres culturels.

Distinction entre moralité publique et morale

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La moralité publique doit être distinguée de la morale. Alors que la morale est liée à la conscience de chacun qui doit en intérioriser les préceptes et y conformer l'ensemble de sa conduite, la moralité publique ne prend en compte que des comportements sociaux[1]. Contrairement à la morale, elle peut être mobilisée par la collectivité publique pour préserver l’ordre social. Sa liaison avec la vie sociale permet à la moralité publique de « tirer son pouvoir de contrainte moins de la valeur éthique des règles qui la composent que de la pression sociale qui s'exerce en faveur de leur stricte observance »[2].

Dans sa thèse consacrée à la police municipale, Pierre-Henri Teitgen évoque une police de la la moralité publique qui a pour objet de « prévenir les scandales publics, les atteintes publiques au minimum d’idées morales communément admises »[3]. En suivant sa logique, un comportement contraire à une règle morale fondamentale ne sera donc pas nécessairement contraire à la moralité publique ; elle ne le sera que si elle heurte le niveau moral moyen de la population et entraîne, de ce fait, un scandale public.

La moralité publique en droit français

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En droit français, si l’ordre public recouvre traditionnellement sécurité, tranquillité et salubrité publiques, la jurisprudence administrative avait étendu l’acception de la notion d'ordre public pour prendre en considération, dans certaines circonstances spécifiques, des aspects de moralité publique. Ainsi, le juge administratif a pu justifier notamment la fermeture de lieux de débauche et de prostitution[4], le contrôle du caractère décent des inscriptions portées sur les monuments funéraires[5] ou ou l'interdiction de diffusion, en raison de circonstances locales, de certains films à caractère immoral[6].

En (CE, 1959, société Les films Lutetia), le Conseil d’État français affirme que toute mesure de police ayant pour but la défense de la moralité publique doit être accompagnée de l’existence de circonstances locales particulières de nature à justifier l’interdiction de police (ici il s'agissait de l'interdiction de la projection d'un film)[6]. L'existence de circonstances locales particulières est déterminante pour déterminer une restriction ou une interdiction au nom de la moralité publique, car le concept d’immoralité est une notion purement subjective qui émane à la fois de l’interprétation faite par l’autorité administrative ayant édicté la mesure de police et de celle faite par le juge en charge d’en examiner la légalité; il faut donc que le juge puisse apprécier au cas par cas selon la situation de la commune.

Dans le cadre d'un référé-liberté, le , le Conseil d'État a justifié la décision d'un maire d'interdire l'installation d'une boutique érotique, qui était ouverte entre une école maternelle et une école élémentaire au nom de la moralité publique. En effet, même si le gérant de la boutique bénéficiait de la liberté du commerce et de l'industrie, sa boutique constitue un établissement dont l'activité principale est la mise en vente ou à la disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée, or sa proximité près de deux établissements recevant régulièrement des individus mineurs constituait une atteinte à la tranquillité de la population[7]. Le juge des référés a donc fait opposer la liberté du commerce et de l’industrie (liberté fondamentale garantie au commerçant) et la tranquillité publique et la protection de la jeunesse (que cherchent à garantir le maire). Au regard des circonstances locales, le juge a privilégié la tranquillité publique et la protection de la jeunesse et cela malgré la légalité des conditions d'ouverture du sex-shop. Le maire était en droit d’opposer à ce dernier l’ire de ses administrés, et l’émotion que la proximité d’un pôle jeunesse suscitait chez l’habitant[8].

Il convient également de ne pas confondre la dignité humaine et la moralité publique, qui sont deux composantes différentes de l'ordre public. En effet, dans une affaire sur les messageries roses à Arcueil, le Conseil d’État français précise que si la dignité de la personne humaine comporte une dimension morale, elle n'est pas pour autant une composante de la moralité publique[9].

L'exception de moralité publique

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Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce

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En droit de l'Organisation mondiale du commerce, il existe une exception de moralité publique, permettant à chaque État membre de déroger aux règles de libre-échange. Concrètement, s'il juge qu'un produit est immoral, l'État peut adopter une mesure commerciale qui limite l’exposition de sa population à ce produit jugé en dépit de l'atteinte que porte la mesure pour restreindre ou interdire la vente d'un produit[10]. L'exception de moralité publique émane d'une volonté des gouvernements nationaux de pouvoir restreindre pour des raisons morales ou humanitaires[11].

Dans le cadre de l'OMC, cette exception permet aux membres de l’OMC de prendre les mesures « nécessaires pour protéger la moralité publique », leur permettant alors de déroger aux règles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), notamment à la clause de la nation la plus favorisée.

La notion de moralité publique est indéterminée en droit de l'OMC; il y a une absence de repères pour déterminer l'intention des Parties lors de la création du GATT. En se basant sur l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, on pourrait interpréter la moralité publique comme la « pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité » pour clarifier l’interprétation d’un instrument international tel que le GATT de 1994. Néanmoins, le problème est qu'il n'y a trop peu de précédents en la matière et de plus, ces précédents n'ont pas en mesure de lever les ambiguïtés qui subsistent au sujet de l’exception de moralité publique.

Dans l'Affaire États-Unis — Jeux, le Groupe spécial de l'Organe de règlement des différends a rendu un rapport où elle a proposé une définition de la notion de moralité publique, en se référant à son sens ordinaire dans les dictionnaires, le désignant comme « les normes de bonne ou mauvaise conduite appliquées par une collectivité ou une nation ou en son nom »[12].

Dans le cadre de l'Union européenne

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Dans le contexte communautaire, plus spécifiquement dans le domaine des traités internationaux à dimension commerciale, il convient d’examiner les dispositions pertinentes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, à l’instar du GATT, ce traité prévoit la possibilité pour l'État membre de déroger au principe de libre-échange entre les États-membres avec pour motif la protection de la moralité publique.

L’article 36 du TFUE permet de déroger à l'interdiction des restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, pour des « raisons de moralité publique ».

Or, les articles 30 et 36 du Traité de Rome, équivalents des articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, firent l’objet d’une interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, en 1979 et 1986, dans les affaires Regina c. Henn et Darby (ci-après dénommée Henn et Darby) et Conegate Ltd c. HM Customs & Excise (ci-après dénommée Conegate).

Dans l'affaire Henn et Darby, la Cour de justice affirme que chaque État membre détermine en principe les exigences de la moralité publique sur son territoire, selon sa propre échelle des valeurs, et dans la forme qu’il a choisie[13]. Toutefois, dans l'affaire Conegate, la Cour fixa une limite à la liberté des États membres de fixer leurs propres normes en matière de moralité publique : les États membres ne peuvent pas soumettre les importations à des exigences plus strictes que celles applicables à la fabrication et à la commercialisation des mêmes produits sur leur propre territoire[14].

Finalité philosophique

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L'opinion largement dominante suggère que la finalité de la moralité publique est de faciliter la poursuite et la réalisation d'une société meilleure[15].

Le philosophe Michael Sandel associe la moralité publique à la vertu civique; la moralité publique est nécessaire pour favoriser la poursuite et la réalisation du bien commun[16].

L'historien Tony Judt estime que la moralité publique a pour but d’empêcher un effondrement catastrophique des institutions libérales. La moralité publique doit puiser son sens selon Judt dans une vision historique lucide de ce que la société semble avoir perdu et de ce qu'elle peut potentiellement perdre[17].

L'enseignant-chercheur en philosophie politique contemporaine Derek Edyvane évoque le fait que la moralité publique est, en soi, fondamentalement ambivalente. Il fusionne, dans son modèle de moralité publique, ce qu’on appelle la moralité positive et la moralité négative, ce qui aboutit à une forme de moralité publique qui concilie à la fois l’espoir d’un changement radical et le désir de préserver la réalité quotidienne, mais aussi la crainte du mal et la prévention des actes répréhensibles[15].

Articles connexes

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Références

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  1. Georges Vedel et Pierre Delvolvé, Droit administratif, Paris, PUF, coll. « Thémis / Droit public », , 12e éd., p. 681
  2. Bernard Chérigny, Le juge administratif, gardien de la moralité des administrés (thèse de doctorat), Poitiers,
  3. P.-H. Teitgen,, La Police municipale, étude de l’interprétation jurisprudentielle des articles 91, 94 et 97 de la loi du 5 avril 1884 (thèse de doctorat), Paris, Librairie du Recueil Sirey, (1re éd. 1934)
  4. CE, Chambre syndicale de la corporation des marchands de vins et liquoristes de Paris, (lire en ligne), Recueil Lebon, p. 990
  5. CE Ass., Dame Veuve Moulis, , p. 52
  6. 1 2 CE Section, Société « Les Films Lutetia », (lire en ligne), p. 693
  7. CE Juge des référés, Commune de Houilles, (lire en ligne)
  8. Thomas DROUINEAU, « Le droit, le maire, et la morale » [archive du ] [html], sur EUROJURIS FRANCE,
  9. CE, Commune d’Arcueil contre régie publicitaire des transports parisiens, (lire en ligne)
  10. (fr-CA) Kristine Plouffe-Malette, « Quand le droit commercial est saisi par la morale » [archive du ], sur nationalmagazine.ca,
  11. (en) Steve CHARNVITZ, The Moral Exception in Trade Policy, , 689 p., p. 10
  12. ÉTATS-UNIS – MESURES VISANT LA FOURNITURE TRANSFRONTIERES DE SERVICES DE JEUX ET PARIS : Rapport du Groupe spécial UNITED STATES – MEASURES AFFECTING THE CROSS-BORDER SUPPLY OF GAMBLING AND BETTING SERVICES Report of the Panel »], , 331 p. (lire en ligne), p. 140
  13. CJCE, Regina c. Henn et Darby, , C-34/79, paragr. 15e et 16e
  14. CJCE, Conegate Ltd c. HM Customs & Excise, (lire en ligne), 121/85, paragr. 12e
  15. 1 2 (en) Derek Edyvane, « What is the Point of a Public Morality? », Political Studies, vol. 60, no 1, , p. 147–162 (ISSN 0032-3217 et 1467-9248, DOI 10.1111/j.1467-9248.2011.00894.x, lire en ligne, consulté le )
  16. (en-GB) Michael Sandel, « The Reith Lectures : A New Citizenship, Markets and Morals » [archive du ], sur BBC,
  17. (en-US) Tony Judt, « What Is Living and What Is Dead in Social Democracy? », The New York Review of Books, vol. 56, no 20, (ISSN 0028-7504, lire en ligne [archive du ] Inscription nécessaire)

Bibliographie

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