Non-contraignabilité

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En droit canadien, la non-contraignabilité est une règle de droit qui empêche un accusé ou un coaccusé de témoigner contre lui-même dans un procès pénal.

Dispositions législatives pertinentes[modifier | modifier le code]

Charte canadienne des droits et libertés[modifier | modifier le code]

Cette règle est constitutionnelle car elle figure à l'article 11 c) de la Charte canadienne des droits et libertés :

« 11c) Tout inculpé a le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche; »

Loi sur la preuve au Canada[modifier | modifier le code]

Non-contraignabilité de l’accusé et du coaccusé[modifier | modifier le code]

4 (1) L.p. Toute personne accusée d’infraction, ainsi que, sauf disposition contraire du présent article, le conjoint de la personne accusée, est habile à témoigner pour la défense, que la personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec une autre personne. 11 c) Charte.

Contraignabilité du conjoint de l’accusé[modifier | modifier le code]

4 (2) L.p. Une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé.

Contraignabilité en droit civil[modifier | modifier le code]

De telles règles n'ont pas d'équivalent en droit civil québécois, de sorte qu'une personne peut être forcée à témoigner dans un procès civil ou une enquête publique, sous peine d'être accusée d'outrage au tribunal.

Notes et références[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Martin Vauclair, Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénales, 25e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018.
  • Pierre-Claude Lafond (dir.), JurisClasseur Québec - Preuve et prescription, Montréal, LexisNexis Canada, 2012.

Article connexe[modifier | modifier le code]