Aller au contenu

Gage (droit français)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

En droit français, le gage est une sûreté réelle mobilière, c'est-à-dire une garantie donnée à un créancier sur un bien meuble corporel appartenant à son débiteur. Auparavant définie comme la sûreté par la dépossession d'un bien meuble, une ordonnance du l'a définie comme la sûreté portant sur un bien meuble corporel, sans condition de dépossession.

Le gage concerne les biens corporels et se distingue donc du nantissement qui frappe des biens meubles incorporels.

Évolution de la notion de gage en droit français

[modifier | modifier le code]

Dans l'ancien droit, le gage était une sûreté réelle, mobilière ou immobilière, qui nécessitait que le constituant se dépossède de la chose remise en gage en la remettant dans les mains du créancier. À défaut, le gage n'était pas opposable aux tiers, c'est-à-dire que le gage convenu entre les parties n'existait pas à leur égard. L'idée était que la dépossession constituait une mesure de publicité, de nature à avertir les autres créanciers que le bien avait été affecté en garantie au profit du créancier possédant.

Au Moyen Âge le gage immobilier — ou « engagement » —, de nature usufruitière et parfois assorti d'un pacte commissoire, existait en deux variétés :

  • le vif-gage : les revenus et fruits du bien-fonds servent à rembourser la dette ;
  • le mort-gage : les revenus et fruits sont prélevés sous forme d'intérêts.

L'engagement coutumier a disparu au XIVe siècle au profit de l'obligation foncière (obligatio bonorum) (qui n'exigeait pas la dépossession) et de l'antichrèse du droit romain.

En droit français, la dépossession quant aux meubles a perduré — malgré les nombreuses inventions de la pratique pour circonvenir au problème que constitue la nécessaire dépossession pour l'effectivité de la garantie — jusqu'à la réforme opérée par l'ordonnance du relative aux sûretés[1], qui a substitué aux anciennes dispositions du Code civil un nouveau corps de règles.

Aux termes de ces nouveaux textes, un gage peut être constitué avec ou sans dépossession. Dans ce second cas, l'opposabilité aux tiers de la convention de gage conclue est réalisée par la publication du contrat de gage sur un registre librement accessible depuis Internet.

Le gage est redéfini en droit français par rapport à son assiette : les biens meubles corporels.

La dépossession n’est plus importante dans la qualification en gage. La remise de la chose était auparavant une condition de formation puisque le gage était un contrat réel. Cela protégeait le constituant en lui faisant prendre conscience de la gravité de son engagement. Si la chose n’était pas remise, c'était une promesse de contrat ne validant pas le contrat définitif. Cela se résolvait par des dommages-intérêts. Le gage peut porter sur un ensemble de biens (universalité de fait, stock, fonds de commerceetc.). Avant, il fallait constituer un gage sur chaque élément. Le mécanisme par lequel les nouveaux biens remplacent les anciens dans l’ensemble s’appelle la subrogation réelle.

La créance garantie

[modifier | modifier le code]

Elle peut être présente ou future. Il peut s’agir d’une ou plusieurs créances. Le gage est constitué dès qu’il y a :

  • un écrit (art. 2336) comportant la désignation de la dette et la quantité du bien donné en gage → principe de spécialité. Le gage devient un contrat solennel. C’est une condition de perfection du contrat ;
  • une publicité ou dépossession : il devient opposable aux tiers (art. 2337).

Avant, le gage était un contrat réel (anciens articles 2071 et 2076) dans lequel la dépossession était une condition de validité. Arrêt  : le contrat de gage est un contrat réel. La chose doit être remise en la possession du créancier. Cela était critiqué par les auteurs car les contrats réels seraient archaïques et la remise de la chose a pour fonction d’informer les tiers → mesure de publicité dont l’inobservation doit être sanctionnée par l’inopposabilité aux tiers. La dépossession n’était pas toujours appropriée pour certains biens. L’ordonnance de 2006 fait du gage un contrat solennel et la dépossession est une condition d’opposabilité du gage.

Réforme du droit des sûretés de 2021

[modifier | modifier le code]

Le droit français des sûretés a été réformé par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prise sur habilitation de la loi PACTE de 2019. Cette réforme avait pour objectif de moderniser et simplifier un ensemble jugé complexe, ainsi que de renforcer l’attractivité du droit français pour le financement des entreprises[2].

S’agissant du gage et des sûretés réelles, l’ordonnance a clarifié la distinction entre gage avec dépossession et gage sans dépossession, simplifié les formalités de publicité et harmonisé les conditions d’opposabilité aux tiers. Elle a également intégré la fiducie-sûreté et la cession de créances dans une présentation plus cohérente des sûretés, et précisé les conditions d’exercice des droits du créancier bénéficiaire, notamment en cas de défaillance du débiteur. Enfin, le texte a renforcé les possibilités de réalisation du gage, par la vente ou l’attribution, dans un cadre sécurisé destiné à favoriser son usage en pratique[3],[4].

L’ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2022[5],[6].

La publicité voit ses modalités réglées par un décret du publié au Journal officiel : le registre tenu au greffe du tribunal de commerce. La publication du gage sans dépossession a pour effet de le rendre opposable aux tiers. Il faut toutefois nuancer l'efficacité d'un tel mécanisme de publicité dès lors que le gage en cause porte sur des meubles ; meubles qui peuvent être des choses fongibles (par exemple des stocks) par nature amenés à se déplacer.

Réalisation du gage

[modifier | modifier le code]

Il y a une prohibition de la clause de voie parée (Article 2346 du Code civil) : pas de vente amiable. La prohibition du pacte commissoire est levée. Exception : en matière de crédit à la consommation, le pacte commissoire est interdit (art. L. 3132 du Code de la consommation). Quand il est valable, son efficacité est limitée car il est inefficace lors d’une procédure collective du constituant (art. L. 622-7 du Code de commerce).

Droit de rétention

[modifier | modifier le code]

Le gage confère au constituant un droit de rétention sur la chose. Ce droit de rétention bénéficie aussi bien au créancier ayant constitué un gage avec dépossession et, depuis la loi de modernisation de l'économie du , au créancier ayant constitué un gage sans dépossession. Article 2286 du Code civil

Panorama des usages économiques du gage

[modifier | modifier le code]

Le gage est un instrument juridique largement utilisé dans la pratique économique, permettant de garantir une créance au moyen d’un bien mobilier. Plusieurs formes coexistent en fonction de la nature des actifs concernés et des besoins de financement des entreprises.

  • Le gage sur fonds de commerce : il permet à une entreprise de mettre en garantie l’ensemble des éléments composant son fonds (clientèle, matériel, marchandises). Il est couramment utilisé pour obtenir des crédits bancaires[7].
  • Le gage automobile : il concerne les véhicules et sert notamment de garantie dans le cadre de crédits ou de prêts affectés à l’achat d’un bien automobile[8].
  • Le gage agricole : historiquement très utilisé, il prend la forme du warrant agricole, qui permet de financer l’exploitation en mettant en gage des récoltes, du matériel ou du bétail[9].
  • Le gage sur stock : il consiste à mobiliser les stocks d’une entreprise (marchandises, produits finis, matières premières) comme garantie d’un financement. Cette forme, plus récente dans son usage, est aujourd’hui encadrée par le Code civil et le Code de commerce[3].

Ces différentes applications illustrent la diversité des usages du gage dans le financement des entreprises, qu’il s’agisse de soutenir une activité commerciale, industrielle, agricole ou de services.

Dans certains cas, notamment dans le secteur bancaire, la mise en œuvre d’un gage s’accompagne de dispositifs de contrôle interne renforcés afin d’en sécuriser la validité. Parmi ceux-ci figure la Règle des quatre yeux, qui impose qu’une opération sensible ou une vérification critique soit validée par deux intervenants distincts afin de réduire les risques d’erreur ou de fraude[10].

Le rôle des tiers dans la mise en œuvre des gages

[modifier | modifier le code]

Dans la pratique, certains dispositifs de gage nécessitent l’intervention d’un tiers afin de sécuriser la relation entre créancier et débiteur. Ce tiers a pour mission d’apporter une garantie supplémentaire de fiabilité, en contrôlant la conformité juridique, en vérifiant la documentation et en assurant un suivi opérationnel neutre[11].

Dans le secteur bancaire, ce rôle de tiers de confiance est reconnu pour renforcer la transparence et limiter les risques de litiges. Il peut prendre différentes formes selon les secteurs : notaires dans le domaine immobilier, sociétés de gestion dans l’épargne, ou prestataires spécialisés dans le financement garanti par des actifs[12].

Dans certains cas, l’action du tiers s’appuie également sur des mécanismes de contrôle croisé, tels que la Règle des quatre yeux, afin de garantir une vérification indépendante et limiter les risques de conflits d’intérêts.

La Fédération bancaire française (FBF) et plusieurs autorités de régulation soulignent que l’implication de tiers spécialisés contribue à fiabiliser les sûretés, en apportant une expertise technique et une rigueur documentaire qui complètent la relation entre l’entreprise et sa banque[13].

Cas particulier : le gage sur stock

[modifier | modifier le code]

Le gage sur stock est une sûreté mobilière permettant de donner en garantie tout ou partie des stocks d’une entreprise afin de sécuriser un financement. Il fait l’objet d’un traitement détaillé dans l’article Gage sur stock.

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]

  • Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généralisteVoir et modifier les données sur Wikidata :