Exhibition sexuelle
L'exhibition sexuelle est le fait d'exhiber ses organes génitaux ou d'exécuter un acte sexuel à la vue d'autrui, notamment dans un lieu public, quoique certains pays peuvent ne pas retenir le critère du lieu public.
Droit par pays[modifier | modifier le code]
Droit canadien[modifier | modifier le code]
En droit canadien, l'exhibitionnisme est visé par l'art. 173 (2) du Code criminel[1].
« Exhibitionnisme
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours. »
Le Code criminel prévoit une infraction distincte de nudité à l'article 174 C.cr. lorsque cela concerne la nudité dans un endroit public[2].
Droit français[modifier | modifier le code]
En droit français, l'exhibition sexuelle est l'exécution en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous, d'actes sexuels sur soi-même ou la personne d'autrui, et susceptibles d'outrager la pudeur d'autrui.
Selon l'article 222-32[3] du code pénal, l'exhibition sexuelle imposée[4] à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 173, <http://canlii.ca/t/ckjd#art173>, consulté le 2021-01-13
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 174, <http://canlii.ca/t/ckjd#art174>, consulté le 2021-01-13
- Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 ; Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
- L'article 222-32 du Code pénal précise qu'il s'agit non pas d'une exhibition sexuelle simple, mais qu'en plus elle est imposée.