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Contrôle de conventionnalité

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Le contrôle de conventionnalité est un contrôle de la conformité de la loi aux traités internationaux dont la France est partie. Le contrôle d'une loi n'est peut être réalisé que par exception d'inconventionnalité, c'est-à-dire à l'occasion d'un litige. En cas d'inconventionnalité totale ou partielle, le juge n'abroge pas la loi, il ne l'applique pas au litige en présence. Il rend la loi sans effet[1].

Statut juridique du droit extranational dans l’ordre interne

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On distingue le droit international général du droit européen, même si le statut est fondé sur la même source textuelle.

Le droit international général

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L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit la supériorité du droit international sur les lois dans l’ordre juridique interne.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Cette supériorité est soumise à trois conditions cumulatives. D’abord, les traités doivent être régulièrement ratifiés ou approuvés. Ensuite, ils doivent être publiés, au JORF notamment. Enfin, ils sont soumis au principe de réciprocité, c’est-à-dire que le traité est supra-législatif si les autres États parties appliquent également le traité. Cette clause de réciprocité est sans effet pour les conventions internationales protégeant les droits humains[2].

Cette supériorité à la loi n’est pas absolue pour l’ensemble du droit international. Les traités demeurent inférieurs à la Constitution tel que l’affirme le juge administratif dans la décision d’Assemblée du Conseil d’État le , Sarran (n°200287). De plus, cette supériorité ne concerne que les traités internationaux. Les principes généraux du droit international et la coutume demeurent inférieurs à la loi[3].

Ainsi, la ratification d’un traité international revient à son intégration effective dans l’ordre juridique interne. En dehors de ce qui relève de la compétence du législateur de l’article 34 de la Constitution du , il n’est pas de nécessité d’une loi d’approbation pour l’application de l’article 55 de la Constitution du . On parle de « conception moniste à supériorité du droit international ». Cela n’exclut en revanche pas que certains engagements internationaux nécessitent des textes de mise en application pour qu’ils produisent effectivement des effets juridiques[4].

Le cas particulier du droit de l’Union européenne

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Le droit de l’Union européenne se compose de deux sources textuelles : le droit primaire avec les traités fondateurs et de fonctionnement, et le droit dérivé avec les règlements et les directives. Le droit de l’Union européenne est également soumis au régime de l’article 55 de la Constitution du [5].

Il existe une discordance entre le juge national et le juge européen quant au régime de l’article 55 de la Constitution du . La Cour de Justice des Communautés Européennes consacre le principe de primauté du droit européen dans la décision du , Costa contre Enel. Ce principe de primauté est pensé par le juge européen comme s’appliquant à l’ensemble du droit interne, et notamment le droit constitutionnel. Tous les actes avec force obligatoire du droit communautaire doivent primer sur le droit national, préexistant et adopté postérieurement. En cas de discordance entre la norme européenne et la norme nationale, c’est la norme européenne qui doit primer[6].

Le juge administratif considère lui que ce principe de primauté ne s’applique pas aux normes constitutionnelles (décision du Conseil d’État, , Sarran, n°200286 et 200287)[7].

La compétence du contrôle de conventionnalité

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Le contrôle de conventionnalité est une compétence nationale en droit international. En droit français, la question de sa compétence a connu quelques évolutions.

La déclaration d’incompétence du Conseil Constitutionnel

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Dans la décision du Conseil Constitutionnel du n°74-54 DC, dite décision « IVG », le Conseil Constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler la conformité de la loi aux traités internationaux. En l’espèce, il était demandé au Conseil Constitutionnel de contrôler la conformité de la loi autorisant aux femmes le recours à l’irruption volontaire de grossesse à l’article 2 de la Convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme[3].

Le Conseil Constitutionnel invoque trois arguments sur le plan du droit. D’abord, il retient une interprétation stricte de l’article 61 de la Constitution du qui reconnaît la compétence du Conseil Constitutionnel pour le contrôle de la conformité des lois au seul texte de nature constitutionnelle. Ensuite, il considère qu’il existe une différence de nature entre le contrôle de conventionnalité qu’il juge comme ayant un « caractère à la fois relatif et contingent », à la différence du contrôle de constitutionnalité qui aurait selon lui un « caractère absolu et définitif ».  Enfin, il considère qu’une loi contraire à un engagement international ne serait pas nécessairement contraire à la Constitution. Sur ce point, la doctrine a émis de nombreuses critiques tenant notamment à l’obligation constitutionnelle de la conformité des lois aux engagements internationaux[8].

Il existe également des raisons pratiques à cette décision. Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans un délai contraint d’un mois, rendant difficile le contrôle de la conformité des lois aux nombreux engagements internationaux de la France[8].

L’article 55 de la Constitution du ne peut cependant rester sans sanction selon le Conseil Constitutionnel qui estime que cela revient aux divers organes de l’État, dans sa décision n°86-216 DC du (considérant 6)[8].

La déclaration de compétence des juges nationaux

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Le processus est différent pour les deux ordres juridictionnels nationaux.

Le juge judiciaire

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Le juge judiciaire se saisit de cette compétence très vite. La Cour de cassation, dès 1975, se reconnaît compétente dans la décision du , Société des cafés de Jacques Vabre, n° 73-13.556[9].

Le juge administratif

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Le juge administratif met plus de temps à accepter la compétence du contrôle de conventionnalité. Il refusait d’abord cette compétence dans une décision du Conseil d’État du , Syndicat général des fabricants de semoule de France, n°62814. Il ne changera de position qu’en 1989 avec sa décision d’Assemblée du , Nicolo, n°108243[6].

Avant 1990, le juge administratif demande au ministre des Affaires étrangères de donner son interprétation du traité. À partir de la décision du Conseil d’État du , GISTI, n°78519, le juge administratif se reconnaît un pouvoir d’interprétation des traités[10].

Le droit de l’Union européenne présente sur point quelques spécificités. Afin d’assurer une application homogène du droit européen dans toute l’Union, le juge national doit demander l’interprétation des textes européens par la voie d’un mécanisme de question préjudicielle prévu par l’article 267 du Traité sur le Fonction de l'Union Européenne[11]. En l’absence de difficulté sérieuse, c’est le juge national qui peut interpréter le droit européen. Le Conseil d’État consacre la théorie de l’acte-clair par sa décision du , Société des pétroles Shell-Berre, n°47007[12].

Effet du contrôle de conventionalité

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Il permet au juge interne d'écarter (mais pas de modifier ou supprimer) toute loi contraire au droit européen (ou aux traités internationaux auquel la France est partie) pour le litige en question, qu'importe la date d'adoption de la loi contestée. Le juge ne peut cependant pas créer ex nihilo une loi nécessaire au respect du droit européen (ou aux traités) en question (seul le législateur le pourrait).

Ainsi, le contrôle de conventionalité permet le respect passif de l'Etat de ses obligations négatives (devoir de non-interférence) envers le droit européen (ou aux traités) via le juge interne, mais pas de ses obligations positives (devoir de prendre des mesures de la part de l'Etat), nécessitant l'intervention du législateur pour modifier la législation. De plus, rien n'empêche techniquement le législateur d'adopter une loi contraire au européen (ou aux traités), cette loi pouvant de toute façon être écartée devant le juge interne par le contrôle de conventionalité. La France ne permet en effet un contrôle de conventionalité qu'après l'adoption de la loi, contrairement au contrôle de constitutionalité.

Les conditions d’invocabilité d’une disposition internationale

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Le droit international général

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Les engagements internationaux, pour être invocables devant le juge, doivent remplir plusieurs conditions, notamment d’être d’effet direct. Pour cela, ils ne doivent pas régir exclusivement les relations entre les États, créer des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir directement sans qu’il soit nécessaire des dispositions d’application en droit national. L’appréciation d’effet direct se fait stipulation par stipulation, tout en considérant l’économie générale du traité[12].

Le droit européen

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L’effet direct est consacré par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans sa décision du , Van Gend en Loos contre Administration fiscale Néerlandaise, affaire n°26/62[13].

Il y a plusieurs conditions pour que la disposition soit d’effet direct : elle doit concerner des particuliers, être précise, claire, inconditionnelle et ne doit pas nécessité de mesures complémentaires[14].

Selon l’article 288 du TFUE, les règlements sont toujours d’effet direct. Les directives le sont après l’expiration du délai de transposition, pour les dispositions claires, précises et inconditionnelles (Conseil d’État, Ass, , Dame Perreux, n°298348). La transposition des directives est une obligation constitutionnelle au titre de l’article 88-1 de la Constitution du . Le juge administratif contrôle l’accomplissement de l’obligation de transposition (Conseil d’État, , Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française, n° 28467), et annule les actes qui y sont contraires (Conseil d’État, , Fédération française des sociétés de protection de la nature, n° 41971). Enfin, le Conseil d’État étend sa jurisprudence générale sur l’abrogation des règlements illégaux au droit de l’Union européenne (Conseil d’État, Ass., , Compagnie Alitalia, n° 74052)[15].

Notes et références

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  1. CHIFFLOT N. & TOURBE M., Droit administratif, 19ème édition, Sirey, coll. Université, 2024, pp. 172-178.
  2. DUTHEILLET DE LAMOTHE O., « Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité », in Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz, 2007, pp. 14.
  3. 1 2 J. WALINE, G. ECKERT, E. MULLER, Droit administratif, 29ème édition, Dalloz, coll. Précis, 2023, pp. 117-118.
  4. PICARD E., « Chapitre 2 - Évolutions politiques, doctrinales et juridiques, de la question des rapports entre ordre interne et ordre international », in Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, pp. 22-48.
  5. J. WALINE, G. ECKERT, E. MULLER, Droit administratif, 29ème édition, Dalloz, coll. Précis, 2023, pp. 107-110.
  6. 1 2 CHIFFLOT N. & TOURBE M., Droit administratif, 19ème édition, Sirey, coll. Université, 2024, pp. 181-187.
  7. « Primauté du droit de l’Union européenne », Fiches d’Orientation, Dalloz, Juin 2020.
  8. 1 2 3 DUTHEILLET DE LAMOTHE O., « Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité », in Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz, 2007, pp. 3-6.
  9. DUTHEILLET DE LAMOTHE O., « Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité », in Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz, 2007, pp. 6.
  10. J. WALINE, G. ECKERT, E. MULLER, Droit administratif, 29ème édition, Dalloz, coll. Précis, 2023, p. 54.
  11. « Question préjudicielle », Fiche d’Orientation, Dalloz, septembre 2020.
  12. 1 2 PICOD F. et RIDEAUX J., « Section 5. Obligation ou faculté de renvoi », art. 1er, Répertoire du droit européen, Dalloz, pp. 116-137.
  13. « CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos contre Administration fiscale néerlandaise, Aff. n° 26/62 », Revue générale du droit, 1963, numéro 54412.
  14. CHIFFLOT N. & TOURBE M., Droit administratif, 19ème édition, Sirey, coll. Université, 2024, pp. 184.
  15. J. WALINE, G. ECKERT, E. MULLER, Droit administratif, 29ème édition, Dalloz, coll. Précis, 2023, pp. 59-63.