Commission d'accès aux documents administratifs
Fondation |
Créée en France par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 |
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Sigle |
CADA |
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Type | |
Forme juridique |
Autorité administrative ou publique indépendante |
Domaine d'activité |
Administration publique générale |
Siège | |
Pays | |
Coordonnées |
Effectif |
13[1] |
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Président |
Marc Dandelot |
Budget |
1 075 642 € |
Site web |
SIREN | |
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data.gouv.fr | |
Annuaire du service public |
Créée en France par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est une autorité administrative indépendante qui a pour objectif de faciliter et contrôler l'accès des particuliers aux documents administratifs.
La CADA émet des conseils quand elle est saisie par une administration, mais son activité principale est de fournir des avis aux particuliers qui se heurtent au refus d'une administration de communiquer un ou plusieurs documents qu'elle détient. Depuis 2005 elle dispose aussi de nouvelles compétences en matière de réutilisation des données publiques[2].
Enfin, à partir de 2015, la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 a été intégrée au livre III du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA)[3].
Missions
Définitions juridiques
La CADA :
- est « chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine »[4].
- « émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques »[4].
La saisine pour avis de la CADA est « un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux »[4].
Documents communicables ou non
Les documents communicables ne peuvent être que des copies. Une demande de renseignements ne constitue pas un document communicable, et un refus est opposé à ces demandes[5].
Toutefois la notion de « document administratif » est très large[6].
- Archives et documents
- Avis favorable pour des chercheurs et des recherches historiques ou d'intérêt sérieux[7].
- Avis défavorable pour des demandes de curiosité[8].
- Des exceptions peuvent être trouvées au cas par cas[9].
- Le document est déjà librement accessible notamment sur le Net : l'administration n'est plus tenue de le communiquer par de nouveaux moyens.
- Certaines archives ne sont communicables que passé un délai allant de 25 à 100 ans[10].
- Identité de fonctionnaires mentionnée dans des documents
- Avis favorable une fois occultés les détails
- Données médicales
- Traitement au cas par cas.
Composition
La commission comprend onze membres[11] :
- Un membre du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
- Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
- Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
- Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
- Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;
- Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;
- Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;
- Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres, le mandat de Marc Dandelot, conseiller d'état, est renouvelé par décret du [12].
Liste des présidents | Mandat | Décret de nomination |
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Pierre Ordonneau | 1979-1988 | Décret du 30 mars 1979[13] |
Dieudonné Mandelkern | 1988-1989 | Décret du 15 juin 1988[14] |
Michel Gentot | 1989-1995 | Décret du 18 juillet 1989[15] |
Jean-Paul Costa | 1995-1998 | Décret du 31 août 1995[16] |
Michel Gentot | 1998-1999 | Décret du 31 mars 1998[17] |
Michèle Puybasset | 1999-2005 | Décret du 4 mars 1999[18] |
Jean-Pierre Leclerc | 2005-2011 | Décret du 24 mars 2005[19] |
Serge Daël | 2011-2014 | Décret du 14 décembre 2011[20] |
Marc Dandelot | Depuis 2014 | Décret du 12 décembre 2014[21] |
Liste des présidents suppléants | Mandat | Décret de nomination |
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Louise Cadoux | 1979-1994 | Décret du 30 mars 1979[22] |
Jean-Paul Costa | 1994-1995 | Décret du 22 juin 1994[23] |
Jean-Marie Pauti | 1995-1999 | Décret du 31 août 1995[24] |
Bruno Lasserre | 1999-2005 | Décret du 2 avril 1999[25] |
Marie-Dominique Hagelsteen | 2005-2007 | Décret du 24 mars 2005[26] |
Jean-Marie Delarue | 2007-2011 | Décret du 20 février 2007[27] |
Serge Daël | 2011-2011 | Décret du 11 juillet 2011[28] |
Edmond Honorat | 2011-2014 | Décret du 14 décembre 2011[20] |
Catherine de Salins | 2014-2016 | Décret du 12 décembre 2014[21] |
Marie-Françoise Guilhemsans | Depuis 2016 | Décret du 20 octobre 2016[29] |
Procédure de saisine par les particuliers
Une demande d'accès à un document administratif doit d'abord avoir été adressée à l'organisme public concerné détenteur des informations recherchées, c'est-à-dire à l'administration ou l'organisme chargé d'une mission de service public. (Cependant, si la demande est mal dirigée, l'autorité saisie à tort est tenue de transmettre à l'autorité administrative compétente la demande d'accès aux documents administratifs.):
- Le demandeur, comme il est précédemment rappelé, doit avoir adressé une demande de communication de documents administratifs à l'administration, en prenant soin de préciser les documents, de façon que l'administration soit en mesure de les identifier. La demande peut se faire par courrier ou par courrier électronique[30]. Notons qu'il n'est pas nécessaire d'adresser un courrier avec accusé de réception.
- Il faut penser à conserver une copie du courrier ou courriel adressé à l'administration. Pour autant une demande de document administratif peut tout à fait être orale, rien dans la loi n'imposant une demande écrite.
- Si, en réponse, l'administration refuse, explicitement ou implicitement. Son silence gardé pendant plus d'un mois est considéré comme un refus implicite. Le demandeur dispose alors de deux mois pour saisir la CADA d'une demande d'avis. Ce délai n'est opposable que si l'administration a notifié au demandeur les voies de recours. Elle se prononce alors sur le caractère communicable ou non des documents demandés. Par ailleurs, en ce qui concerne les documents médicaux, dossier médical d'une personne, détenus par les hôpitaux publics, le délai de réponse est réduit à 8 jours. Passé ce délai, le demandeur peut ainsi saisir la CADA d'une demande d'avis dirigé contre le refus de l'administration à communiquer son dossier médical.
Pour saisir la CADA, il faut écrire une lettre ou un courriel (cada@cada.fr), demandant à la commission de bien vouloir se prononcer sur le refus opposé par l'administration à sa demande de communication de document administratifs. Il faut impérativement joindre la copie du courrier ou du courriel adressé à l'administration, à défaut des témoignages probants en cas de demande orale, afin de prouver qu'il y a bien eu un refus de communication de documents administratif. La saisine de la CADA peut également être faite en ligne en complétant le formulaire disponible sur le site internet de la CADA.
La CADA accuse réception de la demande d'avis, et indique la date de la séance lors de laquelle elle examinera la demande. Le délai théorique dont elle dispose pour répondre est d'un mois (légèrement plus élevé en pratique, selon la complexité de l'affaire et l'encombrement de ses services ; En 2006, le délai moyen de traitement des demandes était de 40.5 jours).
Son avis peut prendre plusieurs formes : favorable à la communication des documents, favorable sous certaines réserves ou défavorable. Elle peut déclarer la demande sans objet, si les documents n'existent pas ou s'ils ont déjà été transmis au demandeur, etc., irrecevable, si la demande tend à obtenir de simples renseignements, n'est pas assez précise, etc ou se déclarer incompétente, si l'accès à ces documents est régi par un régime spécial, par exemple.
Elle peut aussi estimer que la demande est abusive si elle estime que la personne a présenté un nombre trop important de demandes à l'administration concernée.
L'avis de la CADA est ensuite transmis tant au demandeur qu'à l'administration concernée.
Si le demandeur n'est pas satisfait de l'avis rendu par la CADA ou si l'administration concernée ne communique toujours pas le document malgré un avis favorable de la CADA, celui-ci peut saisir le Tribunal administratif du lieu de résidence de l'administration, dans un délai de deux mois suivant l'avis de la CADA. Ce recours au tribunal administratif est dirigé contre le refus opposé par l'administration. En effet, les avis de la CADA ne peuvent pas faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif. Cependant, le juge administratif, suit en général les avis rendu par la CADA[réf. nécessaire].
Guides
La CADA a mis en ligne fin 2007, un Guide des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques[31], consultable et téléchargeable, ayant vocation à être mis à jour et complété des expériences recueillies sur la pratique de ces personnes responsables qui reçoivent par ailleurs une lettre mensuelle d'information. Depuis janvier 2008, la CADA publie chaque mois une courte lettre mensuelle d'information comprenant un relevé de ses avis (uniquement ses avis « favorables ») et une étude thématique[32].
Activité
Selon le rapport d'activité pour l'année 2007, 44,8 % des avis rendus ont été "favorables à la communication", 36,3 % ont été déclarés "sans objet (désistement, doc. perdu ou inexistant)" alors que 9 % étaient "défavorables". Les avis de la CADA n'ont cependant été suivis que dans 60,2 % des cas, "non suivis (ou ne pouvant pas l’être)" pour 20,1 % des cas et "sans réponse" pour les 19,7 % restants.
Les demandes concernant l'urbanisme et l'environnement sont[33] :
Années | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Urbanisme | 16,80% | 5,30% | 12,40% | 11,90% |
Environnement | 6,50% | 8,50% | 6,60% | 7,60% |
L'activité 2016 ː 6 606 affaires traitées dont 5214 avis et 273 conseils rendus. La commission a rendu 56,8 % d’avis favorables à la communication de documents administratifs[34].
Application de la loi sur le secret des affaires
Le quotidien Le Monde estime en novembre 2018 que « La non-transparence au nom du secret commercial a été l’un des principaux obstacles aux 1 500 demandes d’accès aux documents publics effectuées au cours de l’enquête internationale » portant sur les Implant Files. La Commission d’accès aux documents administratifs, notamment, invoque le secret des affaires pour refuser l'accès aux documents du Laboratoire national de métrologie et d'essais, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) rattaché au ministère chargé de l’industrie[35].
Le quotidien souhaite déposer un recours contre l'avis de la CADA devant le tribunal administratif de Paris, et rappelle que la loi exclut le recours au secret des affaires quand il s'agit d' « exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »[36].
Notes et références
- http://www.cada.fr/IMG/pdf/cada_rapport_activite_2015-2.pdf
- Page de la CADA consacrée à la réutilisation des informations publiques
- Mes droits sur le site de la CADA.
- Art 20 de la Loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (sur Légifrance)
- Simulateur de la CADA : [1].
- Le document est-il administratif ? sur le site de la CADA.
- Avis CADA du 24 août 2000 no 2000-3005.
- CADA du 19 décembre 2002.
- Demande relative aux frais de coiffure de la Présidence de la République, avis 20164625 du 17 novembre 2016
- Page Archives publiques sur le site de la CADA.
- Code des relations entre le public et l'administration, Livre 3 Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS chapitre 1 Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs art. 341-1
- Décret du 19 décembre 2017 portant nomination du président de la Commission d'accès aux documents administratifs - M. DANDELOT (Marc) JORF no 0298 du 22 décembre 2017 texte no 99 NOR: PRMX1735245D
- Décret du 30 mars 1979 relatif à la composition de la Commission d'accès aux documents administratifs (lire en ligne)
- Décret du 15 juin 1988 portant nomination à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) (lire en ligne)
- Décret du 18 juillet 1989 portant nomination à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) (lire en ligne)
- Décret du 31 août 1995 portant nomination à la commission d'accès aux documents administratifs (lire en ligne)
- Décret du 31 mars 1998 portant nomination à la commission d'accès aux documents administratifs (lire en ligne)
- Décret du 4 mars 1999 portant nomination à la commission d'accès aux documents administratifs (lire en ligne)
- Décret du 24 mars 2005 portant nomination à la commission d'accès aux documents administratifs (lire en ligne)
- Décret du 14 décembre 2011 portant nomination à la Commission d'accès aux documents administratifs (lire en ligne)
- Décret du 12 décembre 2014 portant nomination à la Commission d'accès aux documents administratifs (lire en ligne)
- Décret du 30 mars 1979 COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (lire en ligne)
- Décret du 22 juin 1994 portant nomination à la commission d'accès aux documents administratifs (lire en ligne)
- Décret du 31 août 1995 portant nomination à la commission d'accès aux documents administratifs (lire en ligne)
- Décret du 2 avril 1999 portant nomination à la commission d'accès aux documents administratifs (lire en ligne)
- Décret du 24 mars 2005 portant nomination à la commission d'accès aux documents administratifs (lire en ligne)
- Décret du 20 février 2007 portant nomination à la commission d'accès aux documents administratifs - M. Delarue (Jean-Marie) (lire en ligne)
- Décret du 11 juillet 2011 portant nomination à la commission d'accès aux documents administratifs - M. Daël (Serge) (lire en ligne)
- Décret du 20 octobre 2016 portant nomination à la Commission d'accès aux documents administratifs - Mme GUILHEMSANS (Marie-Françoise) (lire en ligne)
- courriel : cada@cada.pm.gouv.fr
- CADA, « Guide des personnes responsables de l'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques », sur CADA.fr, (consulté le )
- CADA, « La lettre d'information », sur CADA.fr, (consulté le )
- Source : CADA, rapport d’activité, 2012, 2014 et 2015, cité par projet "Rapport d’exécution de la Convention d’Aarhus 2017" soumis a consultation du public en 2017 (format odt - 67,8 ko - 16/05/2017)
- « Rapport d'activité 2016 », sur cada.fr,
- Stéphane Horel, « Implants : la Commission d’accès aux documents administratifs invoque le « secret des affaires » contre la transparence », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )
- Maxime Vaudano, « Implants : « Le Monde » attaque en justice le manque de transparence des autorités », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Site officiel
- Dernier rapport d'activité (pour l'année 2013)
- Loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (Version en vigueur)
- Décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques