Article 21 de la Constitution tunisienne de 1959

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L'article 21 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 21e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .

Il est le quatrième article du deuxième chapitre intitulé « Le pouvoir législatif », qui décrit la composition de l'Assemblée nationale tunisienne, les conditions de ses membres, leurs attributions et son fonctionnement[1].

Texte[modifier | modifier le code]

« Est éligible à l'Assemblée nationale tout électeur né de père tunisien âgé de trente ans accomplis[2]. »

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Silvera 1960, p. 384-386.
  2. « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur mjp.univ-perp.fr (consulté le ).

Bibliographie[modifier | modifier le code]