Tribunal révolutionnaire

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Une séance du Tribunal révolutionnaire, "Salle de la Liberté".

Le Tribunal révolutionnaire est une juridiction criminelle extraordinaire créée par la Convention une première fois le 17 août et supprimée le 29 novembre 1792 (connue sous le nom de Tribunal du 17 août), puis rétablie sur proposition des députés Georges Danton, Robert Lindet et René Levasseur, par la loi du 10 mars 1793 sous la dénomination de Tribunal criminel extraordinaire, et qui a fonctionné jusqu'au 31 mai 1795.

Le Tribunal révolutionnaire de Paris tenait séance au Palais de justice, installé le 17 avril 1792 dans la Grande chambre rebaptisée « Salle de la Liberté »[1] et devant un parterre de personnes désœuvrées, essentiellement des femmes, qui recevaient des secours de la Commune pour y occuper les places et représenter l'opinion. En moins de 28 mois d'activité, il a jugé 2 807 personnes[2],[3], et il en a condamné 2 742 à mort (ces nombres varient selon les listes publiées à l'époque). Un compte-rendu des séances faisait l'objet chaque semaine de publications comme le Bulletin du Tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi du 10 mars 1793[4]. La liste récapitulative des guillotinés a été publiée et imprimée à Paris, « L'An troisième de la République Française, une, indivisible et impérissable »[5]. Le premier guillotiné est Louis-David Collenot, « prévenu d'embauchage », dans la fournée du 26 août 1792, le dernier est à la séance du 5 prairial an III, le n°2807, Jean Tinelle, garçon serrurier, « convaincu d'avoir porté la tête du représentant Féraud »[6] le premier prairial"[7]. Entre les deux, on trouve une très grande majorité de gens de conditions modestes, parfois très jeunes ou très âgés.

Il existait aussi des juridictions criminelles appelées Tribunal révolutionnaire, avec un accusateur public, dans les départements.

Compétence

Sa compétence était vaste, pratiquement illimitée :

Il connaîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tout attentat contre la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de l’État, et de tous les complots tendant à rétablir la royauté ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, à l’égalité et à la souveraineté du peuple, soit que les accusés soient fonctionnaires civils ou militaires, ou simples citoyens. (art. 1)[réf. nécessaire]

Rapidement, le domaine sera étendu par le décret de la Convention du 22 prairial an II (10 juin 1794) réformant le Tribunal Révolutionnaire.

" IV. Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple.
V. Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la ruse.
VI. Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué au rétablissement de la royauté, ou cherché à avilir ou dissoudre la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain dont elle est le centre.
Ceux qui auront trahi la République dans le commandement des places et des armées ou dans toute autre fonction militaire; entretenu des intelligences avec les ennemis de la République, travaillé à faire manquer les approvisionnements ou le service des armées. Ceux qui auront cheché à empêcher les approvisionnement de Paris, ou à causer la disette dans la République.
Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l'impunité des conspirateurs et de l'aristocratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires du Peuple, soit en abusant des principes de la Révolution, des lois ou des mesures du gouvernement, par des applications fausses et perfides.
Ceux qui auront trompé le Peuple ou les représentants du Peuple pour les induire à des démarches contraires à la liberté.
Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprise des tyrans coalisés contre la République.
Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le Peuple.
Ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à empêcher l'instruction du Peuple, à dépraver les moeurs et à corrompre la conscience publique, et altérer l'énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révoltionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination.
Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la République, et les dilapidateurs de la fortune publique, autres que ceux compris dans les dispositions de la loi du...
Ceux qui étant chargé de fonction publiques, en abusent pour servir les ennemis de la Révolution, pour véxer les patriotes, pour opprimer le peuple.
Enfin, tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes, relatives à la punition des conspirateurs et contre-révolutionnaires, et qui, par quelque moyen que ce soit, et de quelque dehors qu'ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l'unité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher l'affermissement. "[8]

Composition et fonctions

Marie-Antoinette devant le Tribunal révolutionnaire.

Le tribunal sera composé d’un jury et de cinq juges qui dirigeront l’instruction et appliqueront la loi, après la déclaration des jurés sur le fait. (art. 2)

Les juges ne pourront rendre aucun jugement s’ils ne sont au moins au nombre de trois. (art. 3)

Celui des juges qui aura été le premier élu présidera; et, en cas d’absence, il sera remplacé par le plus ancien d’âge. (art.4)

Les juges seront nommés par la Convention nationale, à la pluralité relative des suffrages, qui ne pourra néanmoins être inférieure au quart des voix. (art.5)

Il y aura auprès du tribunal un accusateur public et deux adjoints ou substituts, qui seront nommés par la Convention nationale, comme les juges et suivant le même mode. (art.6)

Il sera nommé par la Convention nationale douze citoyens du département de Paris et des quatre départements qui l’environnent, qui rempliront les fonctions de jurés, et quatre suppléants du même département, qui remplaceront les jurés en cas d’absence, de récusation ou de maladie (art. 7)

Les juges du tribunal éliront, à la pluralité absolue des suffrages, un greffier et deux huissiers; le greffier aura deux commis qui seront reçu par les Juges. (art. 15)

Procédure

Dufriche-Valazé se poignardant, à la lecture du verdict du Tribunal révolutionnaire le condamnant à mort, plutôt que de monter à l’échafaud.

Tous les procès-verbaux de dénonciation, d’information, d’arrestation seront adressés en expédition par les corps administratifs à la Convention nationale, qui les renverra à une commission de ses membres chargée d’en faire l’examen et de lui en faire le rapport (art. 9)

Il sera formé une commission de six membres de la Convention nationale, qui sera chargée de l’examen de toutes les pièces, d’en faire le rapport et de rédiger et de présenter les actes d’accusation, de surveiller l’instruction qui se fera dans le tribunal extraordinaire, d’entretenir une correspondance suivie avec l’accusateur public et les juges sur toutes les affaires qui seront envoyées au tribunal et d’en rendre compte à la Convention nationale. (art. 10)

Les accusés qui voudront récuser un ou plusieurs jurés, seront tenus de proposer les causes de récusation par un seul et même acte; et le tribunal en jugera la validité dans les vingt-quatre heures. (art. 11)

Les jurés voteront et formeront leur déclaration publiquement, à haute voix, à la pluralité absolue des suffrages. (art. 12)

Les jugements seront exécutés sans recours au tribunal de cassation. (art. 13)

Les accusés en fuite qui ne se représenteront pas dans les trois mois du jugement, seront traités comme émigrés, et sujet aux mêmes peines, soit par rapport à leur personne soit par rapport à leurs biens (art. 14)

Les moyens de preuves sont précisés par le décret du 22 prairial an II (10 juin 1794) réformant le Tribunal Révolutionnaire.

" VIII. La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du Peuple est toute espèce de document, soit matériel, soit moral, soit verbal, soit écrit qui peut naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable. La règle des jugements est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la Patrie; leur but est le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis; la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité dans les formes que la loi détermine.
Elle se borne aux points suivants:
IX. Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît, sous peine de complicité.
X. Nul ne pourra traduire personne devant le Tribunal révolutionnaire, si ce n'est la Convention nationale, le Comité de Salut Public, le comité de Sûreté générale, les commissaires du peuple, commissaires de la convention, et l'accusateur public.
XII. L'accusé sera interrogé à l'audience et en public; la formalité de l'interrogatoire secret qui précède l'audience est supprimée comme superflue.
XIII. Si il existe des preuves, soit matérielles, soit morales, il ne sera pas entendu de témoins, à moins que cette formalité ne paraisse nécessaire, soit pour découvrir des complices, soit pour d'autres considérations majeures d'ordre public.
XIV. Dans ce cas ... l'accusateur public fera appeler les témoins ... sans distinguer les témoins à charge et à décharge." (les témoins étaient cités sans être tous nommés et sans préciser sur quoi portait leur témoignage)
XV. "Toutes les dépositions seront faites en public et aucune déposition écrite ne sera reçue...
XVI. La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes; elle n'en accorde point aux conspirateurs." (autrement dit, il n'y a pas d'avocat de la défense, les jurés en tiennent lieu.)
XVI. "L'accusateur public ne pourra de sa propre autorité renvoyer un prévenu adressé au tribunal, ou qu'il y aura fait traduire lui-même; dans le cas où il n'y aurait pas matière à une accusation devant le tribunal, il en fera un rapport écrit et motivé à la Chambre du conseil qui prononcera; mais aucun prévenu ne pourra être mis hors d'accusation avant que la décision de la Chambre n'ait été communiquée au Comité de Salut public qui l'examinera.
XX. La Convention déroge à toutes celles des lois précédentes qui ne concorderaient point avec le présent décret, et elle n'entend pas que les lois concernant l'organisation des tribunaux s'appliquent aux crimes de contre-révolution et à l'action du Tribunal révolutionnaire[8]."

Des peines

Les juges du tribunal extraordinaire prononceront les peines portées par le Code pénal, et les lois postérieures contre les accusés convaincus, et lorsque les délits qui demeureront constants, seront dans la classe de ceux qui doivent être punis des peines de la police correctionnelle, le tribunal prononcera ces peines sans renvoyer les accusés aux tribunaux de police (T. II, art. 1).

Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront acquis à la République, et il sera pourvu à la subsistance des veuves et des enfants, s’ils n’ont pas de biens d’ailleurs (T. II, art. 2).

Ceux qui étant convaincus de crimes ou de délits qui n’auraient pas été prévus par le Code pénal ou les lois postérieures, ou dont la punition ne serait pas déterminée par les lois et dont l’incivisme et la résidence sur le territoire de la République auraient été un sujet de trouble public et d’agitation, seront condamnés à la peine de déportation (T. II, art. 3).

La peine est rapidement limitée à la peine capitale par le décret de la Convention du 22 Prairial An II (10 juin 1794) réformant le Tribunal Révolutionnaire.

" VII. La peine portée contre les délits dont la connaissance appartient au Tribunal révolutionnaire est la mort. "[8]

Siège et émoluments

Le conseil exécutif est chargé de pourvoir à l’emplacement du tribunal. (T. II, art. 4)

Le traitement des juges, greffiers, commis et huissiers du tribunal sera le même que celui qui a été décrété pour les juges, greffiers, commis et huissiers du tribunal criminel du département de Paris. (T. II, art. 5)

Histoire

Fouquier-Tinville, accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Il sera guillotiné à son tour le 7 mai 1795.

Le , la Convention nationale vote, sur proposition de Danton et Levasseur, un décret rétablissant à Paris un tribunal extraordinaire, sans appel ni recours au tribunal de cassation, pour le jugement des traîtres, conspirateurs et contre-révolutionnaires. Le lendemain, plusieurs projets d’organisation sont présentés : Lindet propose l’installation de neuf juges dispensés de toute forme de formalité, sur le modèle de l’Ancien Régime ; Barère, Cambon et Billaud-Varenne soutiennent le jury, institution révolutionnaire. Ces derniers l’emportent finalement. Mais les douze jurés, les cinq juges, l’accusateur public et ses deux adjoints sont nommés par l’Assemblée. De même, Thuriot fait décider le vote des juges à haute voix[9].

Le , la Convention nationale procède à l’élection de l’accusateur public. Sont nommés : Louis Joseph Faure, accusateur public près le tribunal criminel du département de Paris; substituts : Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, substitut de l’ancien tribunal criminel (163 voix), et Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot, réfugié belge à Paris (162 voix). Louis Joseph Faure décline la fonction, Fouquier-Tinville prend sa place et Donzé-Verteuil, ancien moine, le remplace comme substitut. Un organisme, nommé commission des six, est constitué pour saisir le tribunal.

Le 27 mars un décret additionnel règle le reclassement du personnel après la cessation de leurs travaux, l’indemnisation des frais de voyage, le personnel subalterne et le renvoi par les tribunaux criminels à la Convention nationale des faits dont ils seraient saisis, punissables en vertu de l’article premier de la loi du .

Le 28 mars, la Convention nationale décrète que le tribunal extraordinaire entrerait en fonction le jour même. Le maire de Paris installe le tribunal dans l’ancienne grand’chambre du Parlement devenue la salle de la Liberté.

Le tribunal révolutionnaire fonctionne du , jour de l'attribution de la grand-chambre du Parlement au tribunal (la première audience aura lieu le 6 avril) au 12 prairial an III (). L’alimentation en prévenus est assurée par les policiers de Paris nommés par la Commune.

Trois présidents se succèdent pendant cette période : Jacques Bernard Marie Montané, avocat toulousain, juge de paix, jusqu’en juillet 1793, destitué et emprisonné après le procès de Charlotte Corday, Martial Joseph Armand Herman, président du tribunal criminel du Pas-de-Calais, d’août à avril 1794, libéré de ses fonctions après le procès de Danton, René-François Dumas, de Lons-le-Saunier, jusqu’au 9 Thermidor.

Châtelet et Le Prieur, jurés au Tribunal révolutionnaire. Ils seront guillotinés à leur tour le 18 floréal an III.

Paralysés dès leur installation par la commission des Six, qui ne lui ont encore envoyé personne, les juges sont accusés d’inertie.

Le , sur proposition de Jean-Paul Marat et de Jean-Baptiste Carrier, la Convention nationale décrète :

La Convention nationale supprime la commission des six; autorise l’accusateur public de ce tribunal à poursuivre les délits de sa compétence sur les décrets d’accusation rendus et à rendre par la Convention nationale.

Le 5 avril, sur proposition de Louis Joseph Charlier, la Convention nationale rapporte son décret du 2 avril 1793 (art. 1) et décrète que l’accusateur public près du tribunal est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger tous prévenus, sur la dénonciation des autorités constituées ou des citoyens. (art. 2).

Ne pourra cependant ledit accusateur décerner aucun mandat d’arrêt ni d’amener contre les membres de la Convention nationale sans un décret d’accusation, ni contre les ministres et généraux des armées de la République, sans en avoir obtenu l’autorisation de la Convention. (art. 3).

L’accusateur public, Fouquier-Tinville, utilisant des réquisitoires-jugements pré-imprimés où il ne restait plus qu’à ajouter le nom, la date, et un motif de condamnation, envoie 2627 personnes à l’échafaud en un an (de mars 1794 à mars 1795).

Le 6 avril 1793, le premier accusé comparaît.

Jean Paul Marat, décrété d’accusation par la Convention nationale le 12 avril, comparaît le 24 avril et est acquitté.

Marat porté en triomphe après son acquittement par le Tribunal révolutionnaire.

Il est suivi, avec un tout autre sort, entre autres de :

Par le décret du 8 brumaire an II, rendu sur la motion de Billaud-Varenne, le tribunal criminel extraordinaire porte désormais le nom de tribunal révolutionnaire.

La loi du 22 prairial an II, qui porta la Terreur à son apogée, la Grande Terreur, présentée par Georges Couthon au nom du Comité de salut public[10] :

La salle des pas perdus du Palais de Justice et l’entrée du Tribunal révolutionnaire en 1793.

En vertu de cette loi, tout suspect est condamné et le tribunal révolutionnaire n’est plus qu’une simple formalité entre l'acquittement et la guillotine.

La composition du tribunal s'étoffe, son activité étant amenée à augmenter significativement

Président : Dumas.

Vice-présidents : Coffinhal, Scellier, Naulin.

Accusateur public : Fouquier-Tinville.

Substituts : Grebauval, Royer, Liendon, Givois, agent national du district de Cusset, Bravet, Barbier (de Lorient), Harny, Garnier-Launay, Paillet, Laporte, Félix, Loyer.

Jurés : Renaudin, Benoitrais, Fauvetti, Lumière, Feneaux, Gauthier, Meyère, Châtelet, Petit-Tressin, Trichard, François Topino-Lebrun, Jean-Baptiste Sambat, Pijot, Girard, Presselin, Didier, Vilatte, Dix-Août, Laporte, Ganney, Brochet, Aubry, Gemont, Prieur, Duplay, Devèze, Desboisseaux, Nicolas, Gravier, Billon, Trois jurés actuels : Subleyras, Laveyron, l’aîné, Fillon, Potherel, Masson, Marhel, Laurent, Moulin, Dépréau, Émery, Lafontaine, Blachet, Debeaux, Gouillard, Dereys, Duquenel, Hannoyer, Butins, Pecht, Muguin.

Selon Gérard Walter, Actes du Tribunal révolutionnaire, 509 condamnations à mort sont prononcées en prairial, 796 en messidor et 342 du 1er au 9 thermidor.

Les 10, 11 et 12 thermidor an II, 93 Robespierristes, dont Robespierre, Saint-Just, Georges Couthon, le juge du Tribunal René-François Dumas, Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot, François Hanriot et tous les officiers municipaux mis hors la loi, transitèrent par le tribunal révolutionnaire pour une reconnaissance d’identité avant la guillotine.

Le 10 thermidor, le Comité de salut public s’occupe du renouvellement complet des membres du tribunal. Fouquier-Tinville y figure toujours comme accusateur public. Ce n’est que le 14, sur proposition de Louis-Marie Stanislas Fréron, qu’il fait l’objet d’un décret d’arrestation.

Une nouvelle réorganisation du Tribunal révolutionnaire est votée le (8 nivôse) et mise en application le (8 pluviôse).

Le 8 germinal an III, s’ouvre le procès de Fouquier-Tinvillle et de ses vingt-trois coaccusés.

Le 12 prairial an III, le Tribunal révolutionnaire est supprimé. Ses anciens jurés, dont le peintre François Gérard, sont traînés en justice, et plusieurs d’entre eux guillotinés.

Fonctionnement du Tribunal révolutionnaire en juin 1794

À l’aube les huissiers parcourent la prison de la Conciergerie pour rassembler ceux qui vont devoir affronter l’épreuve du Tribunal. On s’y rend par un escalier étroit et obscur qui mène au premier étage du Palais, où l’on rassemble les accusés en attendant l’heure de l’audience. Après une attente angoissante, les condamnés du Jour pénètrent dans l’une des deux salles du Tribunal sous les huées d’une foule haineuse, tassée derrière les barrières. Les condamnés sont disposés le long des gradins spécialement construits pour que l’on puisse les détailler à son aise.

René-François Dumas préside habituellement. Il lit pêle-mêle l’acte d’accusation. On pose une question à chaque accusé. L’audience est terminée. Pour plus de sûreté, Fouquier-Tinville a fait préparer des condamnations en blanc et il suffit de rajouter directement le nom des accusés de la journée. Une fois le verdict rendu, les condamnés sont rassemblés dans l’une des pièces du greffe où ils vont être dépouillés de leurs objets personnels. La République héritait, en effet, de tous leurs biens[11].

Listes

Membres du Tribunal révolutionnaire

Fondateurs

29 mars 1793  : Tribunal du 17 août

29 octobre 1793 au 31 mai 1795 : Tribunal criminel extraordinaire

  • Aubry, juré
  • Louis-René Barbet, juré, ancien oratorien, ami de Robespierre
  • Barbet (de Lorient), substitut de l'accusateur public
  • Benoitrais, juré
  • Billon, juré
  • Blachet, juré
  • Jean-Joseph Bousquet, juré, né à Toulouse, boucher à Paris, condamné n°2758 et guillotiné par le TR pour avoir entretenu des correspondances avec le tyran Capet et sa femme.
  • Bravet, substitut de l'accusateur public
  • Brochet, juré
  • Butin, juré
  • Claude-Louis Châtelet, né à Paris, juré, condamné n°2799 et guillotiné par le TR
  • Jean-Baptiste Coffinhal, vice-président, président par interim avec Roussillon après l'arrestation de Montané, comdamné n°2742 et guillotiné le 28 thermidor an II (6 août 1794).
  • Georges Couthon, juge
  • Debeaux, juré
  • Gabriel Deliége, ex député à la Législative, nommé juge en remplacement de Montané
  • Dereys, juré
  • Desbaisseaux, juré
  • Despréau, juré
  • Devèze, juré
  • Didier, juré
  • Dix-Août, juré, voir Leroy. Condamné et guillotiné par le TR
  • Dobsent, ex commissaire national, président par interim après l'arrestation de Montané
  • Donzé-Verteuil, substitut de l'accusateur public, nommé juge par le décret du 22 prairial an II, mais ne siègera pas car il est accusateur public au Tribunal révolutionnaire de Brest avec Pierre-Louis Ragmey[12]. Voir l' exécution de 26 administrateurs du Finistère sous la Terreur
  • René-François Dumas, président n° 3 jusqu'au 8 thermidor
  • Maurice Duplay, juré
  • Duquenel, juré
  • Émery, juré
  • Fauvetti, juré
  • Feneaux, juré,
  • Fillon, juré
  • Étienne Foucault, né à Burges-les-Bains, juge, condamné n°2792, et guillotiné par le TR
  • Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, accusateur public, condamné n° 2791 et guillotiné par le TR
  • François Garnier-Launay, né à Paris, substitut de l'accusateur public, condamné n°2794 et guillotiné par le TR
  • Gauthier, juré
  • Gannay, juré
  • Gemont, juré
  • Pierre-François Girard, juré, né à Azan (Jura), condamné et guillotiné par le TR
  • Gouillard, juré
  • Gravier, juré
  • Michel-Nicolas Grebeauval, substitut de l'accusateur public
  • Givois, substitut de l'accusateur public
  • Hannoyer, juré
  • Martial Joseph Armand Herman, président n°2, condamné n°2806 et guillotiné par le TR
  • Lafontaine, juré
  • Laporte, juré, substitut de l'accusateur public
  • Laurent, juré
  • Laveyron, juré
  • Gilbert Liendon (de Paris), substitut de l'accusateur public
  • Pierre-Nicolas-Louis Leroy, dit Dix-Août, juré, condamné et guillotiné par le TR
  • Lumière, juré
  • Marhel, juré
  • Masson, juré
  • Meyère, juré
  • Jacques Bernard Marie Montané, président n°1, arrêté le 17 juillet 1794, acquitté le 12 septembre 1795
  • Moulin, juré
  • Muguin, juré
  • Marc Claude Naulin, vice-président
  • Nicolas, imprimeur, juré, condamné n°2736 et guillotiné par le TR
  • Pechts, juré
  • Paillet, substitut de l'accusateur public
  • Petit-Tressin, juré
  • Pijot, juré
  • Potherel, juré,
  • Presselin, juré
  • Jean-Louis Prieur, né à Paris, juré, guillotiné par le TR
  • Pierre-Louis Ragmey, juge, vice-président, mais ne siègera jamais, étant président du Tribunal de Brest avec Donzé-Verteuil[12].
  • Léopold Renaudin, né à Saint-Rémy (Vosges), juré, condamné n°2796 et guillotiné par le TR
  • Royer, substitut de l'accusateur public
  • Roussillon, président par intérim en remplacement de Montané
  • Jean-Baptiste Sambat, juré, beau-père de Fabre d'Églantine
  • Gabriel Toussaint Scellier, vice-président et guillotiné par le TR
  • Subleyras, juré, nommé juge par le décret du 22 prairial an II, mais ne siègera pas étant occupé à la présidence des comités populaires.
  • François Topino-Lebrun, juré, condamné n°2798 et guillotiné par le TR
  • Trichard, juré, nommé juge par le décret du 22 prairial an II, mais ne siègera pas étant occupé à la présidence des comités populaires.
  • Joachim Vilate, né à Allun (Creuse), juré, demeurant au Palais-National, condamné n° 2793 et guillotiné par le TR

10 août 1794 : Nouveau tribunal révolutionnaire

  • Abrial, vice-président
  • Ardouin, juge reconduit
  • Bido, vice-président
  • Bordet, substitut de l'accusateur public
  • Bravet, vice-président, ancien juge au Tribunal révolutionnaire
  • Couturier, substitut de l'accusateur public
  • Dajoux ou Dejoux, citoyen d'Aurillac, vice-président
  • Deliége, vice-président
  • Delrautteau, juré,
  • Denizot, vice-président, ancien juge au Tribunal révolutionnaire
  • Dobsent, président
  • Dumoulin, vice-président
  • Dutil, du Comité révolutionnaire de la section du Temple, juré
  • Forestier, vice-président
  • Gau, juge,
  • G.-F. Godinet, vice-président
  • Gourmeaux, juge,
  • Granger, substitut de l'accusateur public
  • Hardouin, vice-président, ancien juge au Tribunal révolutionnaire
  • Jaly, vice-président
  • Laplante, vice-président
  • Leblois, accusateur public
  • Maire, juge
  • Métivié, juré
  • Meyère, vice-président, ancien juré au Tribunal révolutionnaire
  • Paillet, juré, ancien juge du Tribunal révolutionnaire
  • Perrin, vice-président
  • Petit, substitut de l'accusateur public
  • Poulnot, vice-président
  • Presselin, juré, ancien juré au Tribunal révolutionnaire
  • Savary (de Cholet), vice-président
  • Jean-Bernard-Caprais Sembauzel (d'Agen), substitut de l'accusateur public
  • Sembla, juré, ancien juré au Tribunal révolutionnaire
  • Topino-Lebrun, juré, reconduit, condamné n°2798 et guillotiné par le Tribunal Révolutionnaire.

Personnalités condamnées à mort

Personnalités acquittées

Sources

Notes et références

  1. « Le palais de justice », in Le Paris pittoresque, 1820
  2. Bulletin du Tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi du 10 mars 1793
  3. Liste générale et très-exacte des noms, âges, qualités et demeures de tous les conspirateurs qui ont été condamnés à mortpar le Tribunal révolutionnaire ... et par le second Tribunal établi à Paris pour juger les ennemis de la Patrie
  4. Google books
  5. Liste des 2807 conspirateurs qui ont été condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire
  6. Le Premier prairial an III (20 mai 1795), une manifestation populaire vient protester à la Convention contre la famine et la hausse du prix des vivres. Jean-Bertand Féraud, représentant de la Convention, tente de leur faire une harangue. Une citoyenne le tue d'un coup de pistolet. Selon l'usage bien établi depuis le 14 juillet 1789, sa tête est mise au bout d'une pique et montrée au Président de la Convention, où Théodore Vernier venait de remplacer Emmanuel-Joseph Sieyès.
  7. Liste générale et très-exacte des noms, âges, qualités et demeures de tous conspirateurs qui ont été jugés par le Tribunal révolutionnaire,... et par le second Tribunal établi à Paris ... pour juger les ennemis de la Patrie. Volume 11, dernier.
  8. a b et c Décret voté par la Convention à la séance du 22 Prairial de l'An II (10 juin 1794) de la République. "Article I. Il y aura un tribunal révolutionnaire..." in La Feuille villageoise n°37, IVme Année,... Jeudi 19 juin 1794 (vieux style), pp. 256-261
  9. Michel Pertué, « Tribunal du 17 août/tribunal révolutionnaire », in Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989 (rééd. Quadrige, 2005, p. 1046-1047.
  10. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56373g.
  11. Il restait encore à ces malheureux leurs vêtements dont les fossoyeurs les dépouillaient avant de les jeter à la fosse commune.
  12. a et b Amable Castelnau, Les crimes de l'ex tribunal révolutionnaire de Brest, 1794

Bibliographie

Liens externes

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