Societas delinquere non potest

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Societas delinquere non potest (Les sociétés n'ont pas le pouvoir de commettre un délit) est un principe de droit pénal disposant que, contrairement aux personnes physiques, les sociétés (à savoir les personnes morales) ne peuvent commettre de délit.

Arguments au soutien[modifier | modifier le code]

Une telle solution se fondait sur divers arguments, à savoir:

  • La loi pénale n'impose d'obligations qu'à des individus[1]
  • Matériellement, seule une personne physique peut commettre effectivement de délit. Le droit pénal belge[2], par exemple, comprendra dès lors qu'un méfait perpétré par une personne physique pour accomplir l'objet, le but de la société partagera la responsabilité avec cette dernière.
  • Les collectivités n'ont ni volonté ni conscience, ils ne peuvent, dès lors, pas être responsabilisées.
  • Les sanctions n'ont pas été prévues pour des personnes morales, soit par leur nature, comme l'emprisonnement, soit parce que la loi y fait obstacle[3]. L'instauration de la responsabilité de la personne morale a forcé certains législateurs à proposer des peines applicables à ceux-ci.

Rejet du principe depuis la fin du XXe siècle[modifier | modifier le code]

Conseil de l'Europe[modifier | modifier le code]

Ce principe a perdu son sens dans beaucoup de pays européens, le conseil de l'Europe ayant publié une recommandation[4] en 1988 proposant d'instaurer la responsabilité pénale des personnes morales afin de lutter contre ce type de criminalité.

Droit pénal canadien[modifier | modifier le code]

En droit pénal canadien, le Code criminel a été modifié par une loi de 2003 intitulée Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations)[5]. Un document de travail du gouvernement canadien datant de 2002 affirme que les recommandations visant à changer la loi dans un sens qui reconnaît la responsabilité pénale des personnes morales remontaient à 1987[6].

Les articles 22 et 22.1 du Code criminel prévoient spécifiquement la responsabilité pénale des organisations[7]. À l'article 2 C.cr., les mots « quiconque, individu, personne et propriétaire » sont définis comme incluant les organisations[8].

Article connexe[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. A. BRAAS, Précis de droit pénal, Bruylant, 1936, p. 82. (Droit Pénal Belge) OpenLibrary
  2. Art. 5, al. 2 du Code Pénal belge. Attention, contrairement à la France, la Belgique prévoit une cause d'excuse absolutoire pour l'individu ayant agi par négligence ou imprudence si sa faute est moins grave que celle de la personne morale.
  3. Art. 39 Code Pénal belge, l'amende doit être prononcée individuellement pou chacun des condamnés. La personne morale représentant le plus souvent une collectivité, une amende lui ayant été infligée ne respecte pas cet article.
  4. "Responsabilité des entreprises pour infractions", Recommandation n°R (88) 18 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 20 octobre 1988. https://personasjuridicas.es/recomendacion-18-1988-de-20-de-octubre-del-consejo-de-europa-sobre-sanciones-a-personas-juridicas/
  5. L.C. 2003, ch. 21
  6. Responsabilité criminelle des personnes morales - Document de Travail, mars 2002. En ligne. Page consultée le 2020-10-11
  7. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 22.1, <http://canlii.ca/t/ckjd#art22.1>, consulté le 2020-10-11
  8. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 2, <http://canlii.ca/t/ckjd#art2>, consulté le 2020-10-11