Procédure pénale en France

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La procédure pénale est l'ensemble des règles qui organisent le processus de répression d'une infraction. Elle fait le lien entre l'infraction et la peine, par le biais de phases intermédiaires et nécessaires portant sur la constatation des infractions, le rassemblement des preuves, la poursuite des auteurs, et leur jugement par la juridiction compétente.

La procédure pénale a pour objet la mise en œuvre du droit pénal général, c'est-à-dire la recherche des auteurs de l'infraction et leur jugement.

Présentation sommaire

La procédure pénale au sein de l’organisation juridictionnelle française

En France, le procès pénal met en jeu deux parties. D'une part, le ministère public (procureur, avocat général) incarnant la défense de la société, d'autre part, le prévenu (en cas de délit ou contravention) ou l'accusé (en cas de crime).

Juridiquement parlant, la victime n'est pas partie au procès pénal. Elle peut cependant demander réparation de son préjudice dans le cadre d'un procès civil, elle peut se constituer partie civile. Ce procès civil peut se tenir dans le même temps que le procès pénal.

Le but du procès pénal est de déterminer : 1°) si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est coupable des faits qui lui sont reprochés. Il faut alors que soit établi que la personne a commis des faits constituant une infraction. 2°) la peine à laquelle elle est condamnée (si la personne est coupable).

Le procès pénal est précédé selon les cas d'une enquête (le plus souvent menée par les services de police ou de gendarmerie), d'une information judiciaire (enquête menée par un juge d'instruction).

La procédure pénale va notamment déterminer les moyens que les enquêteurs peuvent utiliser et dans quelles conditions. Plus l'infraction est assortie d'une peine forte et plus les enquêteurs pourront recourir à des moyens contraires à la liberté individuelle : garde à vue, perquisition, écoutes téléphoniques, infiltration...

La procédure pénale fixe les règles de fond et de forme qui doivent être respectées tant pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions, qu'en matière de preuves et que lors du jugement de la personne poursuivie. Elle prévoit également les recours ouverts contre les décisions des juridictions répressives.


Située au cœur des garanties démocratiques, la procédure pénale est un des éléments fondateurs de l'État de droit. C'est elle qui donne corps aux garanties individuelles face aux institutions chargées de lutter contre la délinquance.

C'est l'un des domaines où la Cour européenne des droits de l'homme se montre particulièrement vigilante n'hésitant pas à condamner un État fautif.

Historique

Jusqu’au XIIIe siècle, le roi juge lui-même les affaires ; puis il délègue son pouvoir à des juges spécialement nommés. Le juge d'instruction est créé en 1539. Le traité de Cesare Beccaria de 1764 a également influencé la procédure pénale.

Après la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un système juridictionnel unique est créé en 1790. Il distingue affaires civiles et criminelles et comporte seulement deux degrés de juridiction. Les juridictions répressives s’ordonnent autour des trois niveaux d’infractions : contraventions, délits et crimes. L’année 1791 voit l’apparition du premier Code pénal. En 1808, le Code d'instruction criminelle partage le procès en deux phases : la préparation, consacrée au juge d’instruction et le procès proprement dit. Il a posé les bases en insistant sur l'unité de la justice civile et pénale. La séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement permet qu'il y ait un regard neuf sur la sanction. En 1810, un nouveau Code pénal est mis en place par Napoléon Bonaparte.

Sous la Monarchie de Juillet, l'époque est libérale et on tend vers le principe de la non-détention.

Sous la IIIe République, la loi Constant du 8 décembre 1897 est la première loi qui fait rentrer l'avocat dans le système d'instruction.

Pendant l’Occupation, des juridictions d’exceptions sont instituées. Le nombre de jurés de Cour d'Assises passe de 12 à 6. À la Libération, le régime de droit est rétabli, le Conseil supérieur de la magistrature est créé en 1946 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 intègre la Déclaration de 1789. Le souci est également de réprimer les crimes de guerre. En 1952, le Code de procédure pénale remplace le code d’instruction criminelle.

En 1958, Michel Debré, ministre de la Justice met en place une série de réforme : instauration du juge de l'application des peines, refonte du statut des magistrats, légalisation de la garde à vue, création du Centre national d’études judiciaires (qui devient l’École nationale de la magistrature en 1972)…

En 1981, la loi sécurité et liberté étend les prérogatives de la police et du Parquet. Après l’élection de François Mitterrand, cette loi est abrogée et la peine de mort est supprimée. En 1993 la loi portant réforme du code de procédure pénale remplace le terme « inculpation » par « mise en examen », et retire au juge d’instruction le pouvoir de mettre en détention. Elle instaure aussi la présence de l’avocat lors de la garde à vue. Une partie de ces dispositions sont retirées quelques mois plus tard.

Le 1er mars 1994 le nouveau Code pénal entre en vigueur (remplaçant celui de 1810).

La loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence instaure l’appel du verdict des cours d’assises, renforce les droits de la victime et de la présomption d’innocence, crée le Juge des libertés et de la détention

En 2002, la Loi Perben I créé la juridiction de proximité ; puis en 2004, la Loi Perben II introduit le « Plaider coupable »[1].

Entre 2002 et 2012, de nombreuses lois sont modifient les codes pénal et de la procédure pénale.

En mars 2010, Michèle Alliot-Marie prépare un changement important dans la procédure pénale. Il instaure l’« enquête judiciaire pénale » (remplaçant l’enquête préliminiaire et l’instruction), le « juge de l'enquête et des libertés » (remplaçant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention), et renomme la Chambre de l'instruction en « chambre de l'enquête et des libertés », le non-lieu et le classement sans suite en « classement judiciaire »…[2],[3]. La réforme est ajournée quelques mois plus tard[4].

En juillet 2013, un projet de loi est présenté sur la collégialité de l’instruction. Cette réforme avait été évoquée dans les lois du 10 décembre 1985, du 30 décembre 1987, et du 4 janvier 1993 toutes trois abrogées avant leur entrée en vigueur. Après l’affaire d'Outreau, la loi du 5 mars 2007 prévoyait l’obligation pour les juges d’instruction de travailler en collégialité et devait s’appliquer au 1er janvier 2010[5]. Son application est repoussée à deux reprises. Le projet de 2013 prévoit alors une réforme plus pragmatique : la collégialité interviendra, de plein droit, à la demande des parties ou des magistrats, et ne portera que sur certaines phases de l’instruction[6].

En octobre 2013, un projet de loi est présenté sur la récidive et l’individualisation des peines[7].

Sources et principes

Les sources

Les sources nationales et leur régime

Les sources de la procédure pénale sont par principe des sources légales. La procédure pénale est de la compétence de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution actuelle. Cela signifie qu'elle est soumise au principe de légalité. Cette compétence législative exclusive est conçue comme une garantie dans la prévision de ces mesures d'ordre répressif.

Les sources internationales

En ce domaine, la source essentielle est la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui formule un certain nombre de libertés et droits fondamentaux, dont certains intéressent directement la procédure pénale, notamment par le biais de l'article 6 sur l'exigence d'un procès équitable.

La présomption d’innocence

Avant chaque procès, même si c'est un meurtrier retrouvé avec sa victime et du sang de celle-ci sur les mains, le suspect est dit innocent tant qu'il n'a pas été jugé.

Le droit au respect de la présomption d’innocence

La traduction procédurale de ce droit

L’administration de la preuve pénale

La poursuite

L’enquête

La nature des enquêtes

Les actes d’enquête

L’action publique

L’opportunité des poursuites

L’exercice

L’extinction

L’action civile

Les acteurs

L’exercice

L’extinction

L'information

L’instruction

L’ouverture d’information

Les pouvoirs du juge

La clôture

Le contrôle de la procédure par la chambre de l'instruction

La révision

La réformation

L’annulation

L'évocation

Le jugement

Le jugement de première instance

Compétence des juridictions répressives

La compétence des différentes juridictions pénales est déterminée en fonction de la nature de l'infraction. C'est ainsi que :

Lorsque plusieurs infractions sont commises et relèvent de juridictions différentes, c'est la juridiction compétente pour juger l'infraction la plus grave qui juge le tout.

Les modes de saisine des juridictions

Les juridictions pénales peuvent être saisies de plusieurs manières et par différentes personnes.

  • Citation directe : elle autorise le procureur de la République à convoquer directement une personne devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Une victime peut aussi saisir elle-même ces deux juridictions en faisant citer une personne devant l'une de ces deux juridictions.
  • Saisine par le juge d'instruction : à l'issue de l'instruction, en matière de crimes et pour quelques délit graves, le juge d'instruction peut décider de renvoyer l'inculpé devant la cour d'assises pour le premier cas ou devant le tribunal correctionnel pour le second, lorsqu'il estime que des charges suffisantes sont réunies.
  • Convocation par un officier de police judiciaire : dans ce cas, à l'issue d'une garde à vue ou quelque temps plus tard, un officier de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République, remet à une personne une convocation pour être jugée devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

L’audience pénale

Le déroulement des audiences pénales est généralement le même devant toutes les juridictions pénales. La France fonctionnant suivant un système de procédure inquisitoire, c'est le juge qui mène les débats. C'est donc lui qui interroge le prévenu ou à l'accusé, ainsi que les éventuels témoins.

Après avoir procédé à cet interrogatoire, le juge demande si le procureur de la République, la partie civile ou l'avocat du prévenu ont des questions à poser.

Lorsque les débats sont clos, la parole est donnée à la partie civile ou à son avocat pour exposer ses demandes. Vient ensuite le tour du Procureur qui présente son réquisitoire, c'est-à-dire la peine qu'il réclame. C'est ensuite l'avocat du prévenu qui plaide et en dernier lieu la parole est donnée au prévenu lui-même.

Le juge va ensuite rendre sa décision, soit immédiatement, soit en fin d'audience soit à une autre date (on dit alors qu'il met sa décision en délibéré).

L’autorité de la chose jugée

Les voies de recours

Les voies ordinaires

Les voies extraordinaires

Le contrôle par la Cour européenne des droits de l’homme

Sources

Articles plus généraux