Positivisme juridique

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Le positivisme juridique est un courant en théorie du droit qui s'oppose au jusnaturalisme et dit décrire le droit tel qu'il est. Il consiste à rejeter l’idée d’un droit idéal ou naturel, et à affirmer soit que seul le droit positif a une valeur juridique, et qu’il est donc la seule norme à respecter (positivisme légaliste), soit que seul le droit positif est susceptible d'être l'objet de la connaissance juridique, sans que ce statut n'implique en quoi que ce soit qu'il doit être ou non respecté, ce qui relève d'une position morale et non d'une position cognitive (positivisme méthodologique).

Sommaire

[modifier] Théorie du positivisme juridique

Extrêmement débattu, ce terme a donc fait l'objet de nombreuses définitions discordantes. Ainsi Hart en distingue cinq et Bobbio trois. Les liens entre le positivisme juridique et le positivisme philosophique qu'il soit rationnel (Comte) ou logique (Carnap, Ayer, le premier Wittgenstein) sont controversés, même s'il est dans certains cas assumé pour le positivisme logique (Alf Ross, Éric Millard).

Le positivisme comprend de nombreuses tendances telles que le positivisme impérativiste (Hobbes, Austin...), l'école de l'exégèse (Demolombes), la jurisprudence des concepts (von Ihering), les théories pures du droit (Kelsen, Weyr), le positivisme analytique (Hart, Bobio) ou encore le néo-institutionalisme (McCormick et Weinberger).

Les juristes allemands du début du XXe siècle[1] ont séparé le positivisme avec un premier niveau, celui de la « jurisprudence des concepts » (Begriffjurisprudenz). En cas d'insuffisance des concepts, il est fait appel aux intérêts collectifs (« jurisprudence des intérets », Interessenjurisprudenz[2]) et enfin à l'ordre social ou jurisprudence des principes (Wertjurisprudenz)[3].

En droit du commerce international, le positivisme légaliste refuse l'existence d'une lex mercatoria, car elle n'appartient pas à un ordre juridique étatique et ne peut ainsi revetir un caractère obligatoire : les règles internationales ne peuvent qu'être interétatiques, et non transétatiques.

D'autres courants, plus inspirés par la sociologie, sont parfois rattachés au positivisme même si ce rapprochement est très contesté. C'est le cas de l'objectivisme sociologique (Duguit, Scelles), du réalisme sociologique américain (Pound, Holmes) ou du réalisme scandinave (Alf Ross, Olivecrona).

On trouve enfin beaucoup d'auteurs français comme Raymond Carré de Malberg ou Georges Vedel qui sont positivistes sans se rattacher clairement à une de ces écoles.

[modifier] Auteurs du positivisme juridique

[modifier] Notes et références

  1. « Droit, théorie et philosophie », Jean Dabin, chapitre « Une définition suffisante »
  2. Rudolf von Jhering, Philipp Heck
  3. * K.F. Röhl, Rechtssoziologie, Cologne, 1987, chap. 8
    • Th. Raiser, Rechtssoziologie, Francfort-sur-le-Main, p. 58 ss
    • J.-F. Perrin, Introduction à la sociologie empirique du droit, Travaux CETEL, n° 29, Genève, été 1987, p. 4 ss
    • M. Rehbinder, Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich, Berlin, 1986

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes


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