Menace de mort

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Une menace de mort est un message adressé oralement ou par écrit à une personne, lui faisant savoir qu'il sera porté atteinte à sa vie, éventuellement sous certaines conditions souvent liées à ce que fera ou non cette personne, souvent dans l'intérêt de l'auteur du message : la gravité de ces propos fait qu'il s'agit d'un délit dans plusieurs pays.

Droit par pays[modifier | modifier le code]

Canada[modifier | modifier le code]

Le Code criminel du Canada déclare à l'article 264.1 a) C.cr. que la menace de mort est une infraction criminelle passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans. Elle peut aussi être une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire punissable par un emprisonnement de 18 mois.

« 264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un; [...]

Peine

(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois. »

Il est à noter que le crime de menace s’étend au-delà des menaces de mort. Au Canada, il est notamment interdit de menacer de causer des lésions corporelles, de blesser ou de tuer un animal domestique ou de brûler, de détruire ou d’endommager des biens[1]. Le sous-paragraphe 265(1)(b) du Code criminel prévoit également que le fait de menacer d’employer la force contre une personne constitue en lui-même une voie de fait, même si la menace n’est ultimement pas mise à exécution[2]. Il doit également être souligné que le fait que les menaces de mort soient proférées dans un contexte conjugal constitue un facteur aggravant au moment de la détermination d’une peine[3].

Le droit canadien ne prévoit pas un crime spécifique de violence conjugale ou de contrôle coercitif, mais certaines infractions existantes englobent des actes de violence conjugale, notamment les menaces de mort[4],[5].

Les menaces dans un contexte conjugal, incluant post-séparation, peuvent révéler la présence de contrôle coercitif. Les professeurs Isabelle Côté et Simon Lapierre expliquent que les menaces peuvent être un outil de contrôle coercitif, et donc faire partie d’« une série de stratégies répétitives, certaines étant plus violentes et d’autres non, dont les effets cumulatifs doivent être analysés dans leur contexte plus large de domination »[6]. Dans cette optique, un (ex-)conjoint violent maintient son contrôle et sa domination et, ce faisant, prive son (ex-)conjointe de son autonomie, en recourant aux menaces et à d’autres tactiques de contrôle coercitif, notamment le gaslighting, le harcèlement, le dénigrement et la violence physique et sexuelle[7],[8]. Les menaces peuvent être dirigées contre la victime elle-même, mais aussi contre ses enfants, ses animaux ou ses biens[9].

Les menaces, et le contrôle coercitif plus généralement, sont un prédicateur de violences aggravées, notamment de filicides et de féminicides[10]. Lapierre et Côté rapportent notamment l’exemple de Daphnée Huard-Boudreault qui, en 2017, a été assassinée par son ex-conjoint après qu’il eut diffusé des menaces de mort à son endroit sur les réseaux sociaux[11].

La décision R c JS exemplifie la survenance de menaces dans un contexte de violence conjugale. Après leur séparation, l’accusé et la victime continuent de cohabiter, notamment parce que les deux ont un enfant ensemble. Durant cette période, l’accusé a recours aux menaces pour obtenir des faveurs sexuelles de la victime, pour forcer le maintien de leur relation de couple, et pour forcer la victime à retirer ses plaintes à la police. L’accusé menace notamment la victime de représailles contre sa personne, sa famille et ses biens. Le tribunal retient que la victime « a vécu du stress aigu, de l’hyper vigilance, des douleurs au cou et au dos, de la perturbation du sommeil, des cauchemars à répétition, des ‘flashbacks’, de l’anxiété, de la fatigue, des problèmes de concentration et une perte de confiance envers les hommes », ce qui a notamment entraîné une incapacité à travailler et conséquemment une perte de salaire. L’accusé est reconnu coupable d’avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles et des menaces contre des biens, en plus d’autres chefs d’extorsion, d’agression sexuelle, de séquestration, d’introduction par effraction et d’entrave à la justice[12].

France[modifier | modifier le code]

La menace doit être distinguée de l’injure et de la diffamation.

Du point de vue de la répression, la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet (C. pén., art. 222-17, al. 1er). La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort (C. pén., art. 222-17, al. 2).

Suisse[modifier | modifier le code]

Le Code pénal suisse punit les menaces graves alarmant ou effrayant une personne[13].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. « Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) » (consulté le )
  2. « Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) » (consulté le )
  3. « Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) » (consulté le )
  4. Carmen Gill et Mary Aspinall, « Comprendre le contrôle coercitif dans le contexte de la violence entre partenaires intimes au Canada: Comment traiter la question par l’entremise du système de justice pénale? », (consulté le )
  5. Michaël Lessard et Romane Bonenfant, « Violence conjugale : La victime peut craindre pour sa sécurité physique, psychologique ou émotionnelle en matière de harcèlement criminel », Blogue du CRL,‎ 1 décember 2020 (lire en ligne)
  6. Isabelle Côté et Simon Lapierre, « Pour une intégration du contrôle coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au Québec », Intervention,‎ , p. 117
  7. Evan Stark, « Re-presenting Battered Women: Coercive Control and the Defense of Liberty », Les Presses de l’Université du Québec,‎ (lire en ligne)
  8. Isabelle Côté et Simon Lapierre, « Pour une intégration du contrôle coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au Québec », Intervention,‎ (lire en ligne)
  9. Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'Île, « Contrôle coercitif: Outils complémentaires au guide d'accompagnement » (consulté le )
  10. Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation, « #Cestunfemicide: Comprendre les meurtres des femmes et des filles basés sur le genre au Canada en 2019 », (consulté le )
  11. Isabelle Côté et Simon Lapierre, « Pour une intégration du contrôle coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au Québec », Intervention,‎ , p. 121 (lire en ligne)
  12. « R. c. J.S., 2019 QCCQ 15151 (CanLII) », sur CanLII, (consulté le )
  13. Code pénal suisse (CP) du (état le ), RS 311.0, art. 180.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]