Installation classée pour la protection de l'environnement

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Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), en France, est une installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments.

En France, environ 500 000 établissements relèvent de la législation des installations classées[1].

Sommaire

Définition [modifier]

Le code de l'environnement définit les ICPE comme « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique »[2].

Régime juridique [modifier]

Pour minimiser les risques relatifs à ces installations, la loi définit les procédures relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. Les dispositions du code de l'environnement relatives aux ICPE sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier[2].

Le régime des installations classées est l'un des plus anciens du droit français de l’environnement, puisqu’il remonte au Décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.

La loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes a modernisé le décret de 1810 en intégrant la notion de pollution, alors que le décret de 1810 régissait essentiellement la limitation des nuisances au voisinage.

Le droit français des ICPE a été transcrit par le décret no 2000-258 du 20 mars 2000[3] la directive européenne Seveso-II.

Profondément réformé par la loi du 19 juillet 1976[4], le droit des ICPE est actuellement régi par le livre V du code de l'environnement. Le législateur a confié au ministre chargé des installations classées (en 2010, le MEDDTL) le soin de définir par décret la liste des activités classables, appelée nomenclature des ICPE, régulièrement mise à jour[5].

Par définition, les autres types d'installations, où n'est exercée aucune des activités répertoriées dans la nomenclature (ainsi que celles où certaines activités listées sont exercées, mais avec des caractéristiques en deçà des seuils de déclaration), parfois désignées sous l'appellation installations non classées, sont exclues du champ de cette législation. Le site de l'inspection des installations classées[6] indique ainsi dans ce cas : « L’établissement n’est pas une installation classée. Il relève de la police du maire. »

Classification [modifier]

On distingue plusieurs types d’ICPE (une caractéristique commune étant l'obligation, sauf dans les cas particuliers du changement d'exploitant et du bénéfice des droits acquis, d'une démarche préalable de l'exploitant - ou futur exploitant - auprès du préfet de département) :

  • (D) Installations soumises à déclaration,
  • (DC) Installations soumises à déclaration avec contrôle périodique,
  • (E) Installations soumises à enregistrement,
  • (A) Installations soumises à autorisation,
  • (AS) Installations soumises à autorisation et servitudes d'utilité publique.

Bien que certains sites décrivent différemment cette situation[7], l'autorité administrative qui s'est vu confier la compétence « de droit commun » en matière d'ICPE par le législateur est le préfet de département (avec les cas particuliers des installations relevant du ministre de la défense, des installations implantées sur plusieurs départements relevant collectivement des préfets concernés, de la fermeture d'installations auxquelles il n'est pas possible de prescrire des prescriptions propres à sauvegarder les intérêts prévus à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, compétence du ministre - MEDDTL). De manière très exceptionnelle, le maire dont le pouvoir de police générale ne comprend pas ce domaine pourrait être amené à prendre un arrêté dans le cas de l'urgence absolue en se substituant à l'autorité de droit commun.

Fiscalité particulière [modifier]

Certaines ICPE sont soumises à la TGAP[8]. Le calcul de cette taxe résulte du coefficient multiplicateur (1 à 10) indiqué dans la nomenclature.

Réforme du régime des installations classées et création de la procédure d'enregistrement [modifier]

Un projet de simplification des procédures est fortement critiqué[9] par France Nature Environnement (FNE) qui le juge contraire à l’esprit du Grenelle de l'Environnement. L’état envisagerait d’autoriser des ICPE par une simple procédure d’enregistrement, qui compléterait le dispositif actuel de déclaration et de l’autorisation. FNE estime dangereux pour l’environnement cette procédure qui permettrait de donner un droit d’exploiter sans étude d'impact préalable ni enquête publique. FNE craint que ce soit un moyen détourné de ne pas embaucher ou financer les inspecteurs nécessaires au contrôle des 600 000 ICPE françaises ou que soit envisagée une privatisation du contrôle des ICPE.

Le nouveau régime d’autorisation simplifiée, dénommé "enregistrement" prévu par l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 et défini par le décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, constitue un régime intermédiaire entre les régimes d’autorisation et de déclaration prévus par la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement selon la gravité des dangers et inconvénients qu’elles présentent.

L’objectif affiché est d’alléger les procédures administratives pour les petites installations dans les cas où il existe des risques significatifs justifiant un examen préalable du projet par l’inspection des installations classées, mais qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions standardisées.

Les installations soumises à enregistrement bénéficieront de délai d’instruction de cinq mois ou sept mois, alors que ce délai est de plus d’un an aujourd’hui pour les installations soumises à autorisation.

Les prescriptions techniques applicables, définies au niveau national, seront connues des opérateurs avant le démarrage de la procédure administrative. Les exploitants pourront intégrer ces exigences à un stade amont de la conception de leurs projets, ce qui permettra une meilleure prise en compte des préoccupations d’environnement.

Les exploitants sont responsabilisés dans la mesure où il leur revient de démontrer dans le dossier de demande d’enregistrement qu’ils seront à même de respecter la réglementation.


Recours par des tiers contre une ICPE [modifier]

Étant donné le caractère particulier de ces installations, ces recours sont considérés comme relevant d'un « contentieux spécial »[10].

Selon le code de l'environnement[11] "les décisions prises en application des articles L. 512-1 (…) [pouvaient] être déférées à la juridiction administrative (…) par les tiers personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1". La jurisprudence a confirmé que des tiers (dont personnes morales tels qu'établissement commercial riverain ou concurrent)[12]), s'ils ont un intérêt reconnu (suffisamment direct et « de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial », au vu « "des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux ») à agir en justice[10] peuvent attaquer (devant le juge administratif les décisions d'administrations en matière d'installations classées. Ces recours sont toutefois fortement encadrés par la loi et la jurisprudence, via le Conseil d'État.

Le délai de recours des tiers (prévu par l'article L. 514-6) a été fortement réduit, passant de quatre ans (version 2006[13]) à un an.

Notes et références [modifier]

  1. Chiffres clés de l'Inspection des installations classées.
  2. a et b Article L. 511-1 du code de l'environnement (version en vigueur sur Légifrance, après modification par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010).
  3. Décret no 2000-258 du 20 mars 2000 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
  4. [PDF] Loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement].
  5. http://www.franceselection.fr/boutique/maj.asp Mise à jour des rubriques ICPE] (site FranceSelection.fr).
  6. Site gouvernemental consacré aux installations classées.
  7. Tableau récapitulatif des autorités compétentes suivant les classes (site SD-Environnement)
  8. La liste des ICPE soumises à la TGAP se voit modifiée
  9. (communiqué/News 19/02/2008 Installations Classées, Une réforme dangereuse pour l’environnement ?)
  10. a et b Cf. Arrêt du 13 juillet 2012 du Conseil d’État relatif à l'intérêt à agir des personnes physiques dans le contentieux spécial des installations classées
  11. L'article L. 514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des ICPE
  12. Laurent Radisson (2013), Par une décision du 30 janvier 2013, le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles un établissement commercial pouvait se voir reconnaître la qualité de tiers lui permettant de contester une autorisation d'exploiter une installation classée (ICPE) ; Actu-Environnement ; article daté 05 février 2013 (Contentieux faisant suite au recours fait par un établissement commercial voisin d'un centre de broyage de clinker sur le port autonome de Dunkerque)
  13. Article L. 514-6 du code de l'environnement tel que rédigé en 2006)

Voir aussi [modifier]

Bibliographie [modifier]

  • Jean-Pierre Boivin, Manuel Pennaforte et Yvan Vérot, La réglementation des installations classées, éditions du Moniteur, Paris, 2002 (ISBN 2-281-12366-9).

Articles connexes [modifier]

Liens externes [modifier]