Grands-parents
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| « Mémé » redirige ici. Pour le personnage présent dans les dessins animés produit par Warner Bros. Pictures, voir Mémé (Looney Tunes). |
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Les grands-parents d'une personne désignent les parents de ses parents.
On les appelle affectueusement « papi (ou papy), mamie (ou mammy), pépère (ou pépé), mémère (ou mémé) ou bobonne » et, plus anciennement, « bon-papa et bonne-maman ». Ce sont souvent eux qui sont à l'origine de la donation pécuniaire appelée « dimanche » et qui récompense le petit-fils ou la petite-fille.
La perspective de l'arrivée à la retraite de la génération soixante-huitarde la fait désigner « papy boom », par référence au baby boom qui la vit naître.
Sommaire |
[modifier] Succession
[modifier] Droit français
En droit français, les grands-parents ont vocation à succéder à leurs petits-enfants dans certains cas. Cela suppose qu'ils survivent au décès du petit-enfant, que ce dernier n'a pas de descendance ni de frère et sœur, et que son parent, enfant des grands-parents, soit prédécédé. En application de la théorie de la fente, les grands-parents recueillent la part revenant à la branche, paternelle ou maternelle, qu'ils représentent, c'est-à-dire la moitié (article 737 du Code civil français).
L'autre moitié de la succession est recueillie part l'autre branche de la famille, à moins qu'il n'y ait pas d'ascendant dans celle-ci. Dans ce cas, les grands-parents en question recueillent toute la succession et évincent les collatéraux (article 748 alinéa 3 du Code civil).
La règle de la fente doit être retenue, même si elle s'oppose à la lecture de la loi du 3 décembre 2001 qui imposerait la règle dite de l'ordre (article 734 c. civ.). Dans ce cas, si un parent direct (père ou mère) est vivant dans l'autre branche, il évince les grand-parents. Le législateur de 2001 ne fut pas très clair. La règle de la fente était celle du droit antérieure à la réforme de 2001. Elle est la solution retenue par la pratique notariale et par le nouvel article 738-1 de la dernière réforme du droit des successions du 23 juin 2006, applicable à toutes les instances en cours au 1er janvier 2008.
Ainsi, en cas de survie d'un ou des grands-parents d'une branche, et d'un parent (père et/ou mère) de l'autre branche, la succession est dévolue pour moitié à chacune des branches.
En présence d'un conjoint survivant du petit enfant décédé, ou bien des deux parents, les grands-parents n'ont aucune vocation successorale (art. 731 et 757-1 c. civ.).
Dans tous les cas, les grands-parents bénéficient d'une créance d'aliments s'ils sont dans le besoin (art. 758 c. civ.).
La succession des grands-parents décédés est dévolue à leurs descendants, selon la règle dite de l'ordre (art. 734 c. civ.).
En l'absence de testament, la succession est dite ab intestat, et se règle ainsi, selon le droit commun.
[modifier] Droit civil québécois
Le droit civil québécois est très semblable au droit français en ce qui concerne les successions des grands-parents. Deux différences majeures subsistent toutefois:
- Les grands-parents ne peuvent succéder à leurs descendants au deuxième degré (petits-enfants) tant que l'un de leurs parents (ascendants privilégiés) est encore vivant et le principe de la fente ne s'applique pas: «Lorsque les ascendants privilégiés succèdent, ils partagent par égales portions; si l'un d'eux seulement succède, il recueille la part qui aurait été dévolue à l'autre.» (art. 675 du Code civil du Québec).
- Les grands-parents ne sont pas des créanciers alimentaires en droit civil québécois: «Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.» (art. 585 C.c.Q.)

