Droit d'auteur

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Le droit d'auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son œuvre de l’esprit originale.

Le droit d’auteur se compose d'un droit moral et de droits patrimoniaux :

  • Le droit moral de l'auteur lui permet de décider de rendre publique son œuvre, d’en réclamer la paternité, et de s’opposer à toute utilisation qui pourrait porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Le droit moral reconnait dans l’œuvre l’expression de la personnalité de l’auteur, et la protège à ce titre. C’est pourquoi le droit moral est perpétuel, imprescriptible et inaliénable. Les ayants droit assurent la protection du droit moral après la mort de l’auteur.
  • Les droits patrimoniaux de l’auteur lui assurent le monopole de l’exploitation de son œuvre, et lui permettent ainsi d’en vivre. Ils peuvent faire l’objet d’un contrat de cession ou de licence, dont les termes (étendue, durée, ...) sont librement négociables. Par exemple, ces droits permettent à un écrivain de négocier les conditions de la publication de ses œuvres littéraires par un éditeur, moyennant rémunération. Les droits patrimoniaux ne sont accordés que pour une durée limitée à l’issue de laquelle l'œuvre entre dans le domaine public. Au même titre que les droits moraux, les droits patrimoniaux sont transmissibles aux héritiers de l’auteur.

Le droit d’auteur est un des éléments essentiels de la propriété intellectuelle et de la propriété littéraire et artistique, bien qu'il soit distinct du droit de propriété, puisque ce n’est pas un droit réel portant sur une chose, et que sa durée est limitée. Selon Edmond Picard, il convient d'utiliser le terme droit intellectuel qui est plus correct du point de vue juridique. Toutefois, bon nombre de théoriciens considèrent qu'il s'agit bien d'une forme de propriété, du moins pour ce qui est des droits patrimoniaux.

Le droit d’auteur se distingue du concept de copyright, utilisé en droit de common law, qui s’attache plus à la protection des droits patrimoniaux qu’à celle du droit moral. Une des distinctions essentielles est que le droit d’auteur protège l’œuvre dès sa création, alors que le copyright requiert la fixation matérielle de l’œuvre, par exemple sur un dessin, une partition musicale, une vidéo, ou un fichier informatique. Toutefois, depuis l'adhésion de 164 pays à la Convention de Berne sur le droit d'auteur, le droit d’auteur et le copyright sont en grande partie harmonisés, et l’enregistrement de l’œuvre auprès d’un organisme agréé n’est en général plus nécessaire pour bénéficier d'une protection juridique.

Le droit d’auteur se différencie également de la notion de droits voisins ou droits connexes. Les droits voisins du droit d’auteur sont accordés aux artistes-interprètes sur leur interprétation de l’œuvre, aux producteurs sur les enregistrements de l’œuvre qu’ils ont financés, et aux entreprises de communication sur les œuvres qu'elles diffusent. Les droits voisins offrent une protection comparable à celle assurée par le droit d’auteur, mais leur durée est moindre. Il existe donc deux cas d'entrée dans le domaine public: l’épuisement du droit d’auteur, et celui des droits voisins.

  • l’épuisement du droit d’auteur : une œuvre tombe dans le domaine public lorsque la durée de protection des droits patrimoniaux est arrivée à son terme. La durée minimale de protection imposée par les conventions internationales est de 50 ans après la mort de l'auteur, et elle est de 70 ans post mortem en droit de l'Union européenne.
  • l’épuisement des droits voisins : par exemple, dans l'Union européenne, l'interprétation d'une œuvre musicale entre dans le domaine public 50 ans après la première publication de son enregistrement.

Un nombre significatif et croissant de phonogrammes de musique classique sont donc libres de droits d'auteurs mais aussi de droits voisins. De nombreux opéras chantés par Maria Callas, par exemple, relèvent déjà du domaine public.

Sommaire

[modifier] Fondements

Le droit d'auteur est traditionnellement présenté comme issu de la pensée naturaliste. Celle-ci se partage en deux courants : d'une part la conception fondée sur le travail, dérivée des travaux de John Locke, et la théorie de la personnalité d'autre part, dérivée des écrits de Kant et de Hegel.

Tout comme le droit de la propriété intellectuelle dont il procède, le droit d'auteur est fondé sur la conception lockienne de la propriété. En tant qu'être conscient et pensant, l'Homme est propriétaire de lui-même. Or, l'Homme mêle par son travail ce que la nature lui a donné et une partie de lui-même, et devient dès lors propriétaire du résultat de son travail (Les deux Traités du gouvernement civil (1690), l'Essai sur l'entendement humain (II, 27, 9)). L'oeuvre originale, incorporant la conscience de son auteur à des données de la nature, est donc soumise à la forme la plus pure de la propriété.

La théorie de la personnalité met en relief le rôle du créateur. Pour Kant, le lien qui unit l'auteur et son œuvre doit être compris comme une partie intégrante de la personnalité de son créateur. Pour Hegel, c'est la manifestation de volonté de ce dernier, dont le fruit constitue l'œuvre, qui fonde le droit. La théorie de la personnalité se présente donc comme un fondement particulièrement adapté aux conceptions française et allemande du droit d'auteur, qui consacrent le concept de droit moral.

[modifier] Histoire

Article détaillé : Histoire du droit d'auteur.

En dehors de quelques individualités vraies ou mythiques comme Homère ou Praxitèle, l'ensemble du corpus artistique, qu'il s'agisse d'architecture ou de musique (comme les chants grégoriens) reste anonyme jusqu'aux Temps Modernes, c'est-à-dire la Renaissance [1].

Jusqu'au XVIIe siècle, l'essentiel de la création reposait sur l'artisanat, avec de faibles possibilités de production en série. Avec l'amélioration des techniques de reprographie et la généralisation de l'accès à l'écrit émerge une nouvelle classe d'auteurs dont la capacité à être diffusés dans un premier temps, puis les revenus dans un deuxième temps, sont de plus en plus liés à la capacité à faire un profit sur la vente des livres. Ce profit étant partagé entre l'éditeur et l'auteur, les intérêts des uns et des autres sont, dès le XVIIe siècle en Angleterre, présentés comme solidaires. Cette image de solidarité explique ainsi l'écart existant dès l'origine entre les fondements philosophiques du copyright et la forme juridique que prend ce droit, avec l'éditeur comme intermédiaire incontournable.

La première œuvre couverte par le droit d'auteur fut la «Statute of Anne» en 1710. L'auteur de l'œuvre jouissait alors d'un monopole de 14 ans renouvelable une fois [2] .

[modifier] Histoire du droit d'auteur en France

Dès la fin du XVe siècle, le pouvoir royal a accordé par lettres patentes un monopole sur l'exploitation des œuvres, appelé privilège. Le plus souvent, l'auteur cédait son œuvre à un exploitant (troupe de théâtre, académie, université, manufacture), qui sollicitait le privilège pour son propre compte. L'auteur ne bénéficiait donc pas des recettes dégagées par l'exploitation de son œuvre. Certains auteurs de grande renommée ont toutefois pu obtenir un privilège, à l’exemple de Ronsard pour ses Odes [3].

Afin d’obtenir la protection du privilège, l'œuvre était soumise à une institution de censure divisée en sections correspondant aux différents domaines littéraires: droit, poésie, traductions, théologie, etc.. Un censeur royal prenait connaissance de l'œuvre et rendait un rapport devant une commission qui donnait ensuite un avis sur le degré de protection et la durée. Cet avis portait sur l'originalité de l'œuvre, sa qualité, l'importance des dépenses que l'auteur ou l'éditeur avait engagées et l'intérêt que l'œuvre présentait pour le public. Dans les faits, les contrefaçons venant de Hollande et de Suisse étaient très nombreuses et la police peu efficace pour protéger les droits des auteurs et des libraires. Le contentieux portant sur les contrefaçons n'a jamais été étudié.

Lors de la Révolution française, tous les privilèges sont abolis, à commencer par ceux des métiers et des académies.Cependant, les droits des auteurs sont reconnus par sept lois révolutionnaires adoptées entre 1791-1793, qui resteront en vigueur jusqu’en 1957. La loi des 13 et 19 janvier 1791 accorde aux auteurs dramatiques un monopole d'exploitation sur la représentation de leurs œuvres. Les droits d'auteur sont octroyés pour la durée de la vie de l'auteur, et perdurent cinq ans après sa mort au profit de ses ayants droit. La loi des 19 et 24 juillet 1793 étend ce monopole à tous les auteurs, et allonge la durée de protection à dix ans après la mort de l'auteur. La loi du 14 juillet 1866 porte cette durée à cinquante ans post mortem. Durant cette période, le droit moral est créé par la jurisprudence afin de préserver le lien existant entre l'auteur et son œuvre.

Les bases du droit d'auteur contemporain sont établies par trois lois:

  • La loi du 11 mars 1957 reconnait aux auteurs des droits patrimoniaux et le droit moral créé par les tribunaux [4]. Elle codifie les droits accordés par la jurisprudence.
  • La loi du 3 juillet 1985 accorde des droits voisins aux artistes-interprètes, aux producteurs et aux entreprises de communication. Elle prévoit la protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur [5].

[modifier] Les législations sur les droits d'auteur

[modifier] Droit international

Les conventions internationales sur le droit d’auteur garantissent que dans chacun des pays qui en sont signataires, les auteurs étrangers bénéficient des mêmes droits que les auteurs nationaux. Elles prévoient des règles communes et certains standards minimums, concernant notamment l’étendue et la durée de protection.

La quasi totalité des Etats est signataire d'au moins l'une des principales conventions internationales relatives au droit d’auteur :

  • La Convention de Berne du 9 septembre 1886, signée par 164 pays, instaure une protection des œuvres publiées comme non publiées, sans formalité d'enregistrement, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'une fixation matérielle [7]. Elle prévoit la reconnaissance du droit moral par les Etats signataires, et impose une durée de protection minimale de cinquante ans post mortem. Lors de leur adhésion, les Etats-Unis ont cependant formulé une réserve leur permettant de ne pas appliquer le droit moral.
  • La Convention universelle sur le droit d’auteur, adoptée en 1952, introduit le signe © [8]. Ce symbole, accompagné du nom du titulaire du droit d’auteur ou du copyright et de l’année de première publication de l’œuvre, garantit une protection dans tous les pays ayant adhéré à la Convention, y compris ceux prévoyant des formalités d’enregistrement. Cette convention a été adoptée pour permettre une protection des œuvres dans les pays qui n'avaient pas encore adhéré à la Convention de Berne, notamment les Etats-Unis et l'URSS. Depuis l'adhésion de la majorité des Etats à la Convention de Berne, la Convention universelle a perdu de son importance, et le principe de l'enregistrement obligatoire a en général été abandonné. Toutefois, le signe © reste utilisé pour indiquer qu’une œuvre fait l’objet d’une protection.

Du fait de l’harmonisation opérée par les conventions internationales, la plupart des Etats garantissent des droits patrimoniaux et un droit moral à l’auteur sur ses œuvres de l’esprit originales. Des différences subsistent toutefois entre les pays de droit civil et les pays de common law (Australie, Canada, États-Unis et Royaume-Uni).

[modifier] Le droit d’auteur dans les pays de droit civil

Le droit d'auteur s'applique dans les pays de droit civil (Belgique et France notamment).

[modifier] Champ d'application

La protection du droit d'auteur est accordée à l'œuvre de l'esprit originale. Cette dernière se définit comme une expression d’idées qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le genre, le thème de l'œuvre ou son mérite artistique ne sont pas des critères de protection.

Sont notamment considérées comme des œuvres de l'esprit, sous réserve qu'elles soient originales: les œuvres d'architecture, les sculptures, les chorégraphies, les oeuvres littéraires, dramatiques, et musicales, le cinéma, la photographie et les arts appliqués.

Dans la plupart des pays, les programmes informatiques, ainsi que l'ensemble des travaux préparatoires de conception aboutissant à leur développement, sont protégés par le droit d'auteur. Au contraire, les appareils qui utilisent ces programmes ou les inventions liées aux programmes doivent être protégés par un brevet d’invention.

Dans certaines législations, le droit d'auteur s'applique aux bases de données ou aux dessins et modèles.

Les idées exprimées dans l'œuvre ne sont pas protégées en elles-mêmes. En conséquence, pour qu’il existe une atteinte au droit d’auteur, la forme originale par laquelle les idées sont exprimées doit être copiée[11]. Ne sont pas davantage protégés les concepts, les théories scientifiques, ou les procédures.

Le droit d’auteur se distingue du brevet, qui confère un droit exclusif sur une invention, celle-ci se définissant comme un produit ou un procédé offrant une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème.

[modifier] Le titulaire des droits

Le créateur de l’œuvre est toujours le titulaire originel des droits d’auteur, même s’il peut ensuite céder ses droits patrimoniaux. Lorsque plusieurs artistes participent à l’élaboration de l’œuvre, ils sont considérés comme co-auteurs, ce qui signifie que toute décision relative à l’exploitation de leur création nécessite l’accord de chacun d’entre eux. Une personne morale (société, association, fondation) ne peut jamais être auteur, sauf dans le cas spécifique des œuvres collectives. Elle peut toutefois acquérir la qualité d’ayant droit de l’auteur.

[modifier] Droit moral

L’auteur bénéficie d’un droit moral, qui vise à protéger la personnalité de l'auteur au travers de son œuvre, et à respecter celle-ci. Le droit moral regroupe plusieurs droits, ce qui a conduit parfois la doctrine à parler de « droits moraux » plutôt que de « droit moral ».

Le droit moral comporte :

  • le droit de divulgation: l'auteur a le pouvoir discrétionnaire de décider du moment et des modalités de communication de son œuvre au public.
  • le droit de paternité: sauf accord préalable, l'utilisateur doit mentionner de façon non équivoque le nom de l'auteur de l'œuvre. Le droit de paternité regroupe aussi le droit d'utiliser un pseudonyme, ou de publier des œuvres de façon anonyme.
  • Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre : l'auteur peut s'opposer à toutes modifications, déformations ou mutilations de son œuvre.
  • Le droit à s'opposer à toute atteinte préjudiciable à son honneur et à sa réputation.

Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur :

  • Il est inaliénable. L'auteur ne peut pas le vendre, ni y renoncer. En revanche, à sa mort, le droit moral est transmissible aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires.
  • Il est perpétuel. A la mort de l’auteur, ses ayants droit conservent le pouvoir d’empêcher toute utilisation susceptible de porter atteinte à l’œuvre.

[modifier] Droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux donnent à l’auteur la possibilité de vivre de son œuvre. Ils lui confèrent le droit exclusif d’autoriser des tiers à utiliser sa création, en concluant avec eux des cessions ou de licences. L’auteur fixe les modalités de cette utilisation, et peut engager une action en contrefaçon contre toute exploitation non autorisée de son œuvre.

Dans la catégorie des droits patrimoniaux, on distingue principalement :

  • Le droit de reproduction est le droit de copier tout ou partie de l'oeuvre par la fixation matérielle de celle-ci sur un support. A titre d'exemple, la fabrication d'un livre, d'un disque ou d'une vidéo constituent des reproductions de l'oeuvre.
  • Le droit de représentation est le droit d'effectuer une représentation ou une exécution publique de l'œuvre. Le caractère public est particulièrement important. Il inclut notamment le droit de présentation publique des artistes plasticiens et des photographes. La représentation dramatique de l'oeuvre, ou sa diffusion par télévision ou par streaming entrent dans le champ du droit de représentation.

Un critère simple permet de distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction : la maîtrise du support. Lorsque le destinataire de l'exploitation a la maîtrise du support, on parle de reproduction. Dans le cas contraire, on parle de représentation. Ainsi sur Internet, le fait de visualiser une page est une représentation, le fait de l'enregistrer sur son disque dur est une reproduction.

Certaines législations accordent un droit de suite qui permet à l'auteur de percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de son œuvre.

En cas de violation de ses droits, le titulaire du droit d'auteur peut intenter une action sur le plan civil pour obtenir des dommages-intérêts, ou sur le plan pénal afin de faire condamner le contrefacteur à une peine d'emprisonnement ou à une amende.

[modifier] Les exceptions au droit d’auteur

En principe, pendant la durée des droits patrimoniaux, toute reproduction ou publication de l’œuvre sans le consentement du titulaire de ces droits est interdite.

Toutefois, pour permettre un équilibre entre les droits de l’auteur et l’accès du public à l’information, il est le plus souvent prévu un certain nombre d'exceptions dans le cadre desquelles il est possible de reproduire et de communiquer l’œuvre sans autorisation préalable.

Les exceptions concernent les seuls droits patrimoniaux, et non le droit moral. C’est pourquoi il est obligatoire de citer le nom de l’auteur à chaque utilisation de l’œuvre. Une des exceptions généralement retenue est l’enregistrement pour un usage privé d’une œuvre achetée dans le commerce. En contrepartie, les titulaires de droits d’auteur perçoivent une rémunération financée par une taxe sur les supports vierges.

[modifier] Durée

Les droits patrimoniaux sont accordés pour une durée limitée à l’issue de laquelle l’œuvre tombe dans le domaine public. Sous réserve du respect du droit moral, qui est perpétuel, toute personne peut alors utiliser l’œuvre sans qu’une autorisation soit nécessaire.

[modifier] Le Copyright

Les pays de common law appliquent le droit du copyright, concept équivalent au droit d'auteur.

[modifier] Champ d'application

Les critères de protection par le copyright sont les mêmes que ceux utilisés en droit d’auteur, notamment quant à l’exclusion des simples idées. Cette protection s'applique automatiquement aux œuvres publiées comme non publiées, sous réserve qu'elles fassent l’objet d’une fixation matérielle. Par exemple, les discours et les chorégraphies ne sont pas protégés par le copyright tant qu’ils n’ont pas été transcrits ou enregistrés sur un support. Bien que le copyright soit accordé sans formalité, un enregistrement volontaire des œuvres auprès d’une administration peut être nécessaire pour apporter la preuve de ses droits devant les tribunaux.

[modifier] Le titulaire des droits

Le titulaire du copyright peut être l'auteur, le producteur, ou l'éditeur de l'œuvre. Si l’œuvre a été créée par un employé dans le cadre de ses fonctions, c’est l'employeur qui est seul titulaire du copyright. L’auteur n’a donc pas droit à une rémunération spécifique, en plus de son salaire.

[modifier] Droit moral

Un droit moral est reconnu par certains pays de common law, tels le Canada ou le Royaume-Uni. Il comporte :

  • le droit de paternité
  • le droit au respect de l'œuvre

Le droit moral est:

  • limité dans le temps.
  • transmissible aux héritiers à la mort de l'auteur
  • susceptible d’aliénation : l’auteur peut y renoncer.

[modifier] Droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux confèrent le droit exclusif d'exercer et d'autoriser des tiers à exercer les actes suivants :

  • la reproduction de l'œuvre,
  • la création d’œuvres dérivées de l'œuvre originale,
  • la distribution de copies de l'œuvre au public (vente, location, prêt, cession), sous quelque forme que ce soit,
  • la représentation publique de l'œuvre, avec quelque procédé que ce soit.

[modifier] Les exceptions au copyright

Le concept de fair use aux États-Unis et celui de fair dealing en Australie, au Canada, et au Royaume-Uni, constituent des exceptions plus larges que celles qui sont appliquées dans les pays de droit civil .

[modifier] Union Européenne

Au sein de l'Union Européenne, la majorité des Etats applique le droit d'auteur. Seules l'Irlande et le Royaume-Uni font application du copyright. Les législations des Etats Membres ont été harmonisées afin de supprimer les obstacles aux échanges intracommunautaires. Cette harmonisation concerne l’étendue et la durée de la protection par le droit d’auteur, mais aussi les sanctions applicables en cas de contrefaçon [12].

  • La directive 93/98/CE fixe la durée de protection des droits d’auteur à 70 ans après la mort de l'auteur de l'œuvre, ou de la mort du dernier des auteurs s’il s’agit d’une œuvre réalisée à plusieurs. La protection commence à la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public s'il s'agit d'une œuvre anonyme ou pseudonyme. Cette directive est entrée en vigueur le 1er juillet 1995, et a été ensuite remplacée par la directive du 12 décembre 2006 qui en reprend les dispositions.
  • La directive du 2001/84/CE du 27 septembre 2001 instaure un droit de suite au profit des auteurs quel que soit le l’Etat de l’Union dans lequel les œuvres sont vendues.
  • La directive 2004/48/CE sur l’application des droits de propriété intellectuelle prévoit que les Etats Membres adoptent des sanctions en cas de contrefaçon des œuvres d’un artiste citoyen de l’Union.

Les autres directives abordent les questions du câble et du satellite, du droit de location, et des semi-conducteurs.

[modifier] Les sociétés de gestion des droits d'auteur

Les droits d'auteur sont généralement gérés non pas par les bénéficiaires eux-mêmes, mais par des organes de gestion collective. En voici quelques exemples :

[modifier] Le droit d’auteur par pays

[modifier] En Belgique

La Belgique a ratifié la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et les Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. La Belgique est également membre de l'Union Européenne, et a transposé les directives communautaires réglementant le droit d'auteur.

Au niveau national, le droit d’auteur est régi par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins [13].

[modifier] Droit moral

Le droit moral comporte (Article 1er de la loi) :

  • le droit de divulgation
  • le droit de paternité
  • le droit au respect de l’œuvre

[modifier] Droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux de l’auteur regroupent notamment :

  • le droit de reproduction. Ce droit comprend lui-même le droit d’adaptation, le droit de traduction, le droit de location, et le droit de prêt.
  • le droit de communication au public (Article 1er de la loi) .

Aucune de ces utilisations ne peut être faite sans autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit.

  • le droit de suite (Article 11 de la loi) .

[modifier] Durée

Une œuvre est protégée pour une durée de 70 ans après la mort de son auteur, ou après la mort du dernier survivant dans le cas d'une œuvre collective (Article 2 de la loi) .

[modifier] Les photographies

La jurisprudence établit que « les clichés photographiques ne sont protégés par la législation sur les droits d'auteur que s'ils sont originaux et constituent des créations intellectuelles »[14].

Plus précisément, la jurisprudence ne reconnaît pas le caractère original d'une photographie (nécessaire pour la notion de création, et donc l'utilisation du droit d'auteur) « si la photographie (...) ne constitue que la simple reproduction d'une œuvre d'art et que (...) elle constitue aussi une simple reproduction d'une œuvre déterminée et revêt un caractère purement informatif »[15].

[modifier] En France

La France est partie contractante de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, de la Convention universelle sur le droit d'auteur, et des Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

En tant qu' Etat-Membre de l'Union Européenne, la France a transposé dans son droit interne diverses directives européennes, notamment la directive 93/98/EEC harmonisant la durée du droit d'auteur à 70 ans après la mort de l'auteur, et la directive 2001/29/EC qui crée notamment le régime juridique des « mesures techniques de protection ». La transposition de cette dernière directive, découlant de traités de l'OMPI adoptés sous la pression des industries américaines du divertissement, par la loi DADVSI, a suscité la controverse et une bataille parlementaire inhabituelle sur un sujet aussi technique

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit le droit d'auteur, qui recouvre « toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (article L.112-1[16] du code de la propriété intellectuelle). « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur » (article L.111-2[17] du CPI). Le droit d'auteur peut par exemple s'appliquer à des pièces de carrosserie automobile.

[modifier] Titulaires du droit d’auteur

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. (L113-1[18] CPI)

Le code de la propriété intellectuelle distingue, en trois catégories d’œuvres, les œuvres faisant appel à une pluralité d’auteurs : (L113-2[19] CPI)

  • Les œuvres de collaboration : à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
  • Les œuvres composites : l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
  • Les œuvres collectives : l’œuvre collective est celle qui est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

[modifier] Droit moral

Le droit moral consiste pour l'auteur au droit au « respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre » (Art. L. 121-1 CPI [20]).

Le droit moral regroupe:

  • Le droit de divulgation
  • Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. L'application de ce droit est cependant nuancée dans la jurisprudence récente.
  • Le droit de retrait et de repentir, qui consiste au retrait par l'auteur de son œuvre déjà divulguée de la sphère du marché en contrepartie d'une compensation financière à hauteur du préjudice subi par l'ayant droit, ou par le propriétaire du support (cas d'une peinture ou d'une sculpture notamment).

[modifier] Droits patrimoniaux

On distingue principalement :

On peut également trouver d'autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de traduction, le droit d'adaptation et le droit de destination.

Il existe deux types de rémunération :

  • une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, cd, ...) ou par celui d'intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d'affaire du diffuseur, ...)
  • une rémunération indirecte qui consiste à s'assurer d'une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l'occasion de modification de reproductibilité (rémunération pour copie privée), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non-rivaux par nature (télévision et radio par la redevance ou la licence légale) ou encore par la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des œuvres ou des programmes.

[modifier] Les exceptions au droit d’auteur

Les exceptions à l'exercice du droit d'auteur sont fixées par l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle[21] :

Les principales utilisations que l’auteur ne peut interdire une fois l’œuvre divulguée sont :

  • Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
  • L'exception de copie privée, qui permet sous certaines conditions d'effectuer des copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

  • Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
  • La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
  • Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ;
  • L'exception pédagogique, qui permet la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative. Le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée doit être composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, et l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne doit pas donner lieu à aucune exploitation commerciale. Enfin cette utilisarion doit être compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie. Cette exception au droit d'auteur ne s'applique aux œuvres conçues à des fins pédagogiques ou aux partitions de musique.
  • La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
  • Sous certaines conditions, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes handicapées.
  • La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
  • La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

Les exceptions ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

[modifier] Durée

La durée des droits patrimoniaux couvre la vie de l'auteur. À la mort de l'auteur, ces droits persistent au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours, et les 70 années qui suivent[22].

À ces 70 ans s'ajoutent :

Article détaillé : Prorogations de guerre.

Par ailleurs :

  • Dans le cas d'une œuvre de collaboration, c'est la date du décès du dernier collaborateur qui sert de référence[26] . Dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, œuvre de collaboration, c'est la même chose mais les collaborateurs sont précisément nommés : scénariste, auteur des paroles, auteur des compositions musicales, réalisateur principal[26] ;
  • dans le cas d'une œuvre sous pseudonyme, anonyme ou collective, c'est la date de publication qui fait foi sauf si par après les auteurs se font connaître[27] ;
  • dans le cas des œuvres posthumes, c'est toujours le délai normal de 70 ans après le décès de l'auteur, éventuellement prorogé, qui les couvrent. Si elles ne sont divulguées qu'après ce laps de temps de 70 ans, le temps de protection tombe à 25 ans à compter du 1er janvier de l'année de publication[28].

[modifier] Au Canada

Selon la législation canadienne, la durée des droits patrimoniaux est de 50 années après l'année de décès de l'auteur.

La section 14.1 de la loi sur le droit d'auteur (Copyright Act)[29] protège le droit moral des auteurs. Ce droit ne peut être cédé, mais il peut faire l'objet d’une renonciation par contrat.

En application du principe de l'utilisation équitable , ou fair dealing, il existe des exceptions aux violations du copyright.

Article détaillé : Utilisation équitable au Canada.

[modifier] Aux États-Unis

Aux Etats-Unis , le gouvernement fédéral légifère sur le copyright en vertu de l'Article I de la Constitution, section 8, qui donne au Congrès le pouvoir « de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs ».

Les États-Unis encouragent les auteurs à faire enregistrer leurs œuvres car, en cas de litige, la loi fédérale leur accorde le doublement des dédommagements financiers réclamés. Si l'œuvre n'est pas enregistrée, l'auteur ne bénéficie d'aucun dédommagement financier et doit revendiquer une éventuelle indemnité.

Les travaux créés par le gouvernement fédéral des E.U.A. sont dans le domaine public.

Au niveau fédéral, le droit moral n'est pas reconnu comme une composante du copyright. En effet, lors de leur adhésion à la Convention de Berne en 1988, les Etats-Unis ont formulé une réserve en ce sens. Les auteurs ont donc recours à la législation sur la diffamation et la concurrence déloyale pour protéger leurs œuvres. La loi sur les droits des artistes d'œuvres visuelles (Visual Artists Rights Act), adoptée en 1990, reconnait un droit moral aux seuls créateurs des arts plastiques, photographique et vidéo.

Voir aussi fair use et Loi américaine d'extension du terme des droits d'auteur [2].

[modifier] Au Royaume-Uni

Le droit du copyright est réglementé par le Copyright, Designs and Patents Act[30].

Le titulaire du copyright est en principe le créateur. Toutefois, la loi peut en disposer autrement. L’employeur est titulaire des droits sur les œuvres créées par ses salariés. En ce qui concerne les films, les titulaires de droits sont le réalisateur et le producteur. Le producteur de phonogrammes est titulaire du copyright sur les enregistrements qu’il a financés.

Le fair dealing consiste en des « actes permis » (Acts Permitted in Relation to Copyright Works) figurant au Chapitre III du Copyright, Designs and Patents Act. En cas de litige, ces dispositions statutaires n'annulent en rien la jurisprudence de common law qui permet au défendeur d'invoquer l'utilisation équitable (fair dealing) ou la notion d'intérêt public (public interest).

En décembre 2006, Sir Paul McCartney et le groupe U2 ont demandé publiquement que le copyright sur les enregistrements, de 50 ans, soit étendu à 95 ans et ainsi aligné sur celui des États-Unis. Il convient de remarquer que cet appel intervient au moment où les premiers titres de l'âge d'or de la pop music britannique sont sur le point de tomber dans le domaine public, à commencer par ceux de Cliff Richard et des Shadows[31]. Le rapport Gowers [32], commandé par le Gouvernement britannique à cette occasion, a fermement recommandé de ne pas donner suite à cette revendication, tant pour des raisons économiques (coût de 155 millions de livres pour l'économie) qu'artistiques (paralysie du domaine public nuisible à la créativité).

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens internes

[modifier] Liens externes

Voir « copyright » sur le Wiktionnaire.

[modifier] Références concernant l'édition scientifique

[modifier] Notes et références

  1. J. Delumeau, "La Civilisation de la Renaissance", 1967
  2. Droits d'auteur : 14 ans de protection avant le domaine public ? - Numerama
  3. Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 2007
  4. Loi du 11 mars 1957(France)
  5. Loi du 3 juillet 1985 (France)
  6. Loi du 1er juillet 1992 (France)
  7. Convention de Berne
  8. Convention universelle sur le droit d'auteur
  9. Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
  10. Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur
  11. Notions de base en matière de droit d’auteur et de droits voisins
  12. Site de la Commission Européenne sur le droit d'auteur
  13. Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (Belgique)
  14. Tribunal de Première Instance de Liège, le 19/03/1986.
  15. Cour de Cassation, section néerlandaise, 1re Chambre, le 10/12/1998.
  16. article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle
  17. article L.111-2 du code de la propriété intellectuelle
  18. article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle
  19. article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle
  20. article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle
  21. Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle sur legifrance.gouv.fr, 3 août 2006. Consulté le 27 avril 2009
  22. article L. 123-1 du CPI
  23. art. 123.8 et 123.9 du CPI
  24. art. 123.10 du CPI
  25. La Cour de cassation, par sa décision du 27 février 2007, a clairement établi que les prorogations de guerre ne sont pas cumulables avec le délai de 70 ans, sauf certains cas précis (et en premier lieu, dans le cas des œuvres musicales)
  26. ab article
  27. article
  28. article
  29. loi canadienne sur le droit d'auteur
  30. Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48)
  31. Communiqué dans le Financial Times
  32. [1]

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