Débaptisation
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La démarche de débaptisation consiste à demander la suppression de son nom sur les registres paroissiaux afin de ne plus être compté comme membre de l'Église concernée. Cette démarche administrative concerne donc principalement les athées, les agnostiques, les déistes ou les apostats.
Le terme « débaptisation » est utilisé par certaines personnes souhaitant quitter ou ayant quitté l'Église dans laquelle elles ont été baptisées. Il n'est pas utilisé par ces Églises elles-mêmes.
En ce qui concerne l'Église catholique romaine, la demande peut s'effectuer par courrier adressé au curé actuel de la paroisse où a eu lieu le baptême ainsi qu'à l'évêché dont dépend cette paroisse, le curé et l'évêque concernés envoyant alors une attestation confirmative. Les services de l'évêque portent, en outre, dans le Registre des Archives de Catholicité, la mention de l'apostasie. En Belgique, la pratique est plutôt d'adresser une lettre au vicariat général du lieu de résidence. Toutefois, l'Église catholique se contente d'apposer une mention d'apostasie en marge du registre de baptême, et ne supprime pas le nom du registre. Cette démarche, que l'on peut entreprendre que l'on ait été baptisé selon le rite catholique, anglican, protestant ou orthodoxe, est promue entre autres par des anti-religieux, anti-cléricaux, libre-penseurs ou par des groupements religieux concurrents comme le mouvement raëlien, ou par des personnes désirant changer de religion[réf. nécessaire]. Du point de vue de la confession catholique, cette démarche administrative constitue un acte grave d'apostasie, de schisme ou d'hérésie selon le cas, et entraîne l'excommunication.
Elle est cependant sans effet du point de vue sacramentel. Le sacrement du baptême est considéré comme indélébile par l'Église. Un apostat qui reviendrait à la foi chrétienne ne sera pas « rebaptisé » s'il a une fois été baptisé validement (quelle que soit l'Église ou la communauté religieuse dans laquelle le baptême a été conféré). La même chose vaut pour le mariage, d'où l'impossibilité sacramentelle du divorce.
Cela n'empêche pas qu'une Église puisse attacher certains effets à une telle démarche administrative. Ainsi, le can. 1117 du Code de droit canon de l'Église catholique romaine assimile au non-catholique le catholique ayant quitté l'Église catholique par un acte formel en ce qui concerne les conditions de forme du mariage.
En France, cette démarche est sans incidence civile, dès lors que le lien d'appartenance lui-même n'a aucune valeur légale aux yeux de l'État. Il n'en serait autrement que dans le cas d'affiliation formelle à une association cultuelle (ce qui est pratiqué par certaines Églises protestantes).
Dans certains autres pays comme l'Allemagne, l'Autriche et les pays scandinaves ou dans de nombreux cantons suisses, cependant, le statut de fidèle a des conséquences juridiques (obligation juridique de contribution financière, notamment, parfois via la fiscalité). Dans ces pays, la manière de « quitter » les Églises ou autres entités religieuses est alors réglée par la loi afin de garantir la liberté religieuse.

