Cour de justice des Communautés européennes

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Page d'aide sur l'homonymie Ne doit pas être confondue avec d'autres organes internationaux, en particulier la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une institution du Conseil de l'Europe, ni, moins grave, avec la Cour de justice européenne (homonymie) qui est l"une des trois juridictions composant la Cour de justice des communautés européennes.
Cour de justice des Communautés européennes
Image:European Court of Justice insignia.png

Création 1952
Type Organe juridictionnel de l'Union européenne
Siège Drapeau du Luxembourg Luxembourg, Luxembourg
Langue(s) Langues officielles de l'Union européenne
Membre(s) 54 juges (27 Cour, 27 TPI, 7 TFP)
Huit avocats généraux (Cour)
Trois greffiers (1 institution et Cour, 1 TPI, 1 TFP)
Président (s) Grèce Vassilios Skouris (Institution et Cour)
Drapeau du Luxembourg Marc Jaeger (TPI)
Drapeau du Royaume-Uni Paul J. Mahoney (TFP)
Site Web curia.europa.eu

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) est l'une des cinq institutions de l'Union européenne, avec la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et la Cour des comptes européenne.

Sous le nom de Cour de justice des Communautés européennes, cette institution regroupe trois juridictions (Cour de justice, Tribunal de première instance et Tribunal de la fonction publique).

Son siège est à Luxembourg.

Son rôle est de trancher tous les contentieux juridiques entre les institutions, les États membres et les citoyens, en vertu des règles contenues dans les traités de l'Union européenne. Ce rôle la distingue de toutes les juridictions internationales car sa juridiction est obligatoire et ses décisions s'imposent à tous dans l'Union européenne.

Les attributions de la Cour de justice suivent en général les évolutions des traités et l'augmentation des compétences de l'Union européenne.

Sommaire

[modifier] Historique

Vue arrière du siège de la CJCE, à Luxembourg
Tours jumelles de la CJCE, à Luxembourg

Elle est instituée par le Traité de Paris créant la CECA en 1952. Elle est conservée dans le Traité de Rome créant la CEE et la CEEA. La Cour de justice avait à l’origine un rôle marginal. Les Etats membres l’avait créée pour se protéger des empiètements éventuels de la Haute autorité qui était une institution supranationale (voir CECA). Les Etats membres prévoyaient aussi qu’elle règlerait les différends qui pourraient survenir entre eux. En outre, les juges nationaux pouvaient demander à la Cour de justice une interprétation dans les cas où leur décision faisait intervenir le droit communautaire (recours préjudiciel). Le recours préjudiciel était au départ un mécanisme marginal. Mais il va jouer un rôle très important dans le développement de la Cour de justice à partir des années 60[1].

Au début des années 60, la Cour de justice prend en effet deux arrêts audacieux qui vont profondément changer sa position : dans l’arrêt van Gend en Loos (5 février 1963) la Cour de justice affirme que tous les individus concernés par le droit communautaire, et pas seulement les Etats, peuvent faire valoir leurs droits devant les tribunaux nationaux (applicabilité directe) ; dans l’arrêt Costa contre ENEL (15 juillet 1964) : elle affirme la primauté du droit communautaire sur les droits des États membres.

Par ces deux arrêts, la Cour de justice s’est donné la position d’une Cour de justice fédérale, ce qui n’avait pas été prévu par les États membres lorsqu'ils signèrent les traités (formellement internationaux) de la CECA et de la CEE[2].

Les États (notamment la France, l’Allemagne ou l’Italie) protestèrent d’ailleurs contre cet arrêt, considéré comme un coup de force. Pour ces États, l'arrêt de la Cour de justice résultait d’une interprétation déformée des traités et allait à l’encontre des intentions des États au moment de la signature des traités. La Cour de justice réfuta ces arguments en présentant l'arrêt Van Gend en Loos comme conforme aux objectifs contenus dans les traités : « L’objectif du traité CEE est d’instaurer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté. Dès lors, le traité « ne constitue plus un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants » : il « constitue un nouvel ordre juridique (…) dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants ». C’est la position de la Cour de justice qui finit par l’emporter. Si les États avaient voulu redéfinir les pouvoirs de la Cour de justice, il leur aurait fallu changer le contenu des traités, ce qui aurait exigé une unanimité difficile à atteindre. Ils ont donc accepté à la longue les nouvelles compétences que la Cour de justice a revendiquées. Ils l’ont fait aussi parce qu’ils avaient besoin d’elle pour garantir que leurs partenaires ne privilégient pas leurs ressortissants en contournant les dispositions des traités[3].

Depuis le début des années 90, la Cour de justice est marquée par plusieurs tendances :

Les institutions européennes font de plus en plus appel à elle pour trancher leurs différends ; c’est notamment le cas de la Commission européenne contre le Conseil des ministres (ou Conseil de l'Union européenne) ou du Parlement européen contre la Commission et le Conseil des ministres[4].

L’activité de la Cour de justice s’est accrue et certaines de ses compétences ont été transférées à de nouvelles cours : en 1989 un Tribunal de première instance (TPI) devant la décharger, principalement des recours des personnes physiques ou morales (citoyens ou entreprises). En 2005, le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne vient épauler le TPI en le déchargeant exclusivement du contentieux des fonctionnaires de la Communauté.

Les États sont de plus en plus attentifs à son activité : le gouvernement français fait par exemple des « observations » de plus en plus fréquentes à la Cour de justice, pour tenter d’infléchir ses décisions. C’était le cas de seulement 2 à 3% des décisions au début des années 70, c’est aujourd’hui le cas d’une décision sur quatre[5].

Si le traité de Lisbonne entre en vigueur (adoption en cours dans les États membres), le nom de l'institution sera alors Cour de justice de l'Union européenne.

[modifier] Compétence

Les compétences de la Cour de justice des communautés européennes sont partagées entre les trois juridictions (Cour de justice, Tribunal de première instance et Tribunal de la fonction publique).

[modifier] Cour de justice

On compare parfois la Cour de justice des Communautés européennes à une Cour suprême, sur le modèle de la Cour supême étasunienne. La Cour de justice a certes une juridiction de type fédéral, puisque le droit communautaire est supérieur aux droits des Etats membres. Toutefois, sa juridiction est plus limitée : elle ne s’exerce que dans le domaine communautaire (ou premier pilier) et depuis le traité d’Amsterdam dans les domaines destinés à être communautarisés. Elle exclut la politique de défense et de sécurité commune. [6]

Elle se différencie également de la Cour suprême des Etats-Unis par le fait que la nomination des juges se fait sans audition par le Parlement (comme c’est le cas des juges de la Cour suprême devant le Congrès aux Etats-Unis), les juges étant simplement nommés.

La Cour de justice juge principalement de l'interprétation du droit communautaire, du non respect par les États membres du droit communautaire et des pourvois contre les décisions du Tribunal de première instance, notamment par les voies de droit suivantes :

  • La question préjudicielle par laquelle les juridictions nationales des États membres soit demandent l'interprétation d'un texte communautaire, soit interrogent la Cour sur la validité d'un texte communautaire. Cela signifie que les particuliers qui voudraient obtenir une décision de la Cour de justice doivent le faire de manière indirecte en passant d’abord devant un juge national qui, constatant un point de droit exigeant clarification, adressera à la Cour de justice une question préjudicielle. A l’origine doté d’une fonction purement technique, le renvoi préjudiciel est donc devenu depuis les années 60 un moyen pour faire constater les manquements des Etats au droit communautaire (alors que c’était au départ une prérogative des Etats membres et de la Commission européenne). [7]
  • Le recours en manquement par lequel la Commission européenne ou l'un des États membres entend faire constater que l'un d'entre eux n'a pas respecté ses obligations résultant du droit communautaire.
  • Le pourvoi par lequel les parties à une décision du Tribunal de première instance contestent la décision de celui-ci.

D'autres voies de droit prévues par les traités peuvent être portées devant la Cour à des conditions spéciales.

[modifier] Tribunal de première instance

Il juge, principalement, de la contestation des actes pris par les institutions communautaires par les personnes physiques ou morales, par les voies de droit suivantes :

  • Le recours en annulation par lequel une institution, un État membre ou un citoyen (y compris les entreprises) entend faire annuler un acte pris par une institution ou un organe de l'Union européenne.
  • Le recours en carence par lequel une institution, un État membre ou un citoyen (y compris les entreprises) entend faire constater qu'une institution ou un organe de l'Union européenne n'a pas adopté un acte obligatoire.
  • Le recours en responsabilité (action en responsabilité) par lequel une institution, un État membre ou un citoyen (y compris les entreprises) entend se faire rembourser le préjudice subi du fait d'un acte pris par une institution ou un organe de l'Union européenne.

Depuis le Traité de Nice, le Tribunal de première instance reçoit également les recours introduits par les États contre les actes de la Commission européenne.

[modifier] Tribunal de la fonction publique

Il juge exclusivement du contentieux entre les institutions ou organes communautaires et ses fonctionnaires.

[modifier] Composition

[modifier] La Cour de justice

La Cour de justice est composée obligatoirement, depuis le Traité de Nice, d'un juge par état membre (actuellement 27) et de 8 avocats généraux, tous nommés d'un commun accord par les États membres pour un mandat de six ans renouvelable. En pratique, chaque Etat nomme "son" juge. Les juges ont d’abord été majoritairement des universitaires, le plus souvent professeurs de droit, sans expérience de la magistrature. Mais ce sont aujourd’hui plus souvent d’anciens magistrats. La nomination d’un juge par pays pose le problème de l’indépendance de la Cour de justice européenne. C’est la raison pour laquelle, un affaire n’est pas confiée à un juge ressortissant du pays concerné. [8]

Les juges de la Cour désignent parmi eux le président de la Cour pour une période renouvelable de trois ans. Le président dirige les travaux de la juridiction ainsi que les services de la Cour et préside les principales formations de jugement.

Les avocats généraux assistent la Cour. Ils sont chargés de présenter, en toute impartialité et en toute indépendance, un avis juridique, dénommé «conclusions», dans les affaires dont ils sont saisis.

Le greffier est élu par les juges et avocats généraux et est le secrétaire général de l’institution dont il dirige les services sous l’autorité du président de la Cour.

[modifier] Tribunal de première instance

Le Tribunal de première instance est composé d'au moins autant de juges que d'États membres pour six ans renouvelables (aujourd'hui 27).

Les juges désignent le Président de la juridiction et leur Greffier pour une durée de trois ans renouvelable.

[modifier] Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne est composé de sept juges.

Les juges désignent le Président de la juridiction et leur Greffier pour une durée de trois ans renouvelable.

[modifier] La mise en œuvre et les effets de la jurisprudence de la Cour de justice

[modifier] Le rôle de la Cour de justice dans la création d'un marché unique européen

La Cour de justice juge en conformité avec les traités européens, qui se donnent pour but de réaliser l'intégration du marché européen. Par ses décisions, elle a contribué à une logique dite « d’intégration négative » : pour favoriser l’intégration par le marché, elle a supprimé un grand nombre de normes nationales contraires aux règles de la concurrence. La Cour de justice peut exiger qu’une norme nationale soit supprimée dès lors qu’on la considère comme un obstacle à la liberté de circulation des biens et des personnes ou comme incompatible avec la législation communautaires existante.

A la fin des années 70, à une époque où les régulations communautaires étaient bloquées par la nécessité d’atteindre l’unanimité des Etats membres au sein du Conseil des ministres, la Cour de justice a également reconnu parfois la préservation d’objectifs généraux comme l’environnement ou la santé publique au détriment de la liberté de circulation des marchandises : face au Conseil des ministres paralysé, la Cour de justice s'est placée de fait en situation d’arbitre entre les différents objectifs des traités. [9]

Par sa jurisprudence, la Cour de justice a toutefois aussi contribué au développement du droit communautaire, mais de manière indirecte. On peut en donner deux exemples :

  • A la fin des années 70, la Cour de justice a été amenée à formuler en tant que « principe général », le principe dit de « reconnaissance mutuelle » sur lequel la législation communautaire s’est ensuite appuyée pour unifier le marché européen : plutôt que d’harmoniser toutes les normes nationales, le Marché commun s’est construit sur la reconnaissance mutuelle des normes nationales.[10]
  • Dans les années 80, en prenant à l’encontre des entreprises publiques (dans le domaine des transports, de l’énergie) des arrêts de plus en plus stricts en matière de libre concurrence, la Cour de justice a aussi encouragé la Commission européenne à élaborer une législation visant à libéraliser ces domaines et qui a favorisé la privatisation des entreprises publiques. [11]

[modifier] Jurisprudence de la Cour de justice et droit social

La liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes (entreprises et particuliers) est un droit fondamental de rang similaire à celui des droits reconnus comme fondamentaux dans les Etats membres. Cela signifie que la liberté de circulation peut aussi l'emporter sur des normes nationales qui n’ont pas de but délibérément protectionniste, comme les normes sociales (droits sociaux, protection des travailleurs, droit de grève). Toutefois, une réglementation n’est pas attaquée quand on la trouve dans une majorité de pays.[12]

Dans ces arrêts les plus récents, la Cour de justice a jugé à plusieurs reprises en faveur de la liberté de circulation et d'installation (d'entreprises) contre des législations sociales existant au niveau national:

  • dans l’affaire Viking, elle donné raison à un armateur finlandais qui voulait transférer un ferry sous pavillon estonien afin d’échapper à une convention collective, comme c’est la règle en Suède
  • dans l’affaire Laval, elle a condamné un syndicat suédois qui avait tenté, en bloquant les travaux d’une entreprise du bâtiment, de contraindre un prestataire de services letton à signer une convention collective
  • dans l’affaire Rüffert, elle a donné raison à une société polonaise, installée dans le Land de Basse-Saxe, qui versait des rémunérations inférieures au salaire minimum obligatoire local.
  • dans l'affaire Luxembourg, saisie par la Commission européenne qui jugeait excessives les obligations (notamment salariales) imposées par le Luxembourg à un prestataire de services étranger, elle a condamné cet Etat.

Toutefois, la Cour a également favorisé dans sa jurisprudence la reconnaissance des droits sociaux dans un pays membre à tout ressortissant d'un autre pays membre.[13] De même, la Cour de justice a promu l'égalité entre hommes et femmes dans le domaine des conditions de travail et de traitement, sur la base de l'article 141 TCE qui affirme "l'égalité entre des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail".[14]

La faiblesse du droit social dans la jurisprudence de la Cour de justice a plusieurs causes[15]:

  • ces droits sont accordés aux individus en tant qu'individus sur un marché, pas en tant que citoyens
  • ce sont avant tout les entreprises qui déclenchent les litiges dans le but de faire évoluer la législation en leur faveur
  • certaines possibilités (comme d'argumenter que la faiblesse des droits sociaux pourrait constituer un obstacle à la circulation des personnes) ne sont pas exploitées


[modifier] Notes et références

  1. Paul Magnette, Le régime de l’Union européenne, Presses de Sciences Po, 2003, p.176-178.
  2. Ibid., p.182-185
  3. Ibid., p.189
  4. Ibid.p.201
  5. Ibid.p.194
  6. Jean-Louis Quermonnes, Le système politique de l’Union européenne, Montchrestien, 2005, p.59.
  7. Ibid. p.178
  8. Paul Magnette, Le régime de l’Union européenne, Presses de Sciences Po, 2003, p.192.
  9. Magnette, op.cit., p.199
  10. Magnette, op.cit. p.198
  11. Fritz Scharpf, Gouverner l’Europe, Presses de Sciences Po, Paris, 2000.
  12. Miguel Poiares Maduro, « L’équilibre insaisissable entre la liberté économique et les droits sociaux dans l’Union européenne », in Philippe Alston et alii, L’Union européenne et les droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.465-489, ici p.467-468
  13. Ibid. p.471
  14. Ibid. p.471
  15. Ibid. p.475-480

[modifier] Liens externes

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