Convention C105 sur l'abolition du travail forcé

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Convention sur l'abolition du travail forcé

Présentation
Titre Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957
Référence C.105
Organisation internationale Organisation internationale du travail (OIT)
Territoire d'application

Les 173 pays l'ayant ratifiée[1]

c'est-à-dire tous les États membres de l'ONU (193) sauf : Malaisie, Singapour (dénonciation de la Convention)[1] et Brunéi Darussalam, Chine, Corée du Sud, Iles Marshall, Japon, Laos, Maldives, Myanmar, Palaos, Timor-Leste, Tuvalu, Viet Nam (pas de ratification)[2]
Langue(s) officielle(s) français, anglais (art. 10 C.105)
Type Convention de l'OIT
Branche Droit du travail, Droit international public
Adoption et entrée en vigueur
Adoption (40e session de la Conférence générale de l'OIT)
Entrée en vigueur

ou

12 mois après l'enregistrement de la ratification pour les nouveaux signataires (art. 4 C.105)

Lire en ligne

Texte de la Convention sur le site officiel de l'OIT

Convention 105 sur abolition du travail forcé est une des huit conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) protégeant une liberté fondamentale pour l'OIT[Note 1],[3]. Cette convention adoptée en 1957 prohibe le travail forcé y compris en cas de la sanction pour le grève, d'opinions politiques interdite ou le moyen le développement.

Cette convention est ratifiée par 178 pays[1].

En vert, les pays signataires de la Convention C105.

Contenu de la Convention[modifier | modifier le code]

La Convention commence par définir, non pas le travail forcé mais le travail forcé prohibé.

Ainsi l'article 1 dispose :

« Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme :
(a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi ;
(b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique ;
(c) en tant que mesure de discipline du travail ;
(d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves ;
(e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. »

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes
  1. « Le Conseil d'administration du BIT a qualifié de "fondamentales" huit conventions qui traitent de questions considérées comme des principes et des droits fondamentaux au travail : liberté syndicale et reconnaissance effective du droit de négociation collective, élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. En 1995, l'Organisation a lancé une campagne visant à obtenir la ratification universelle de ces huit conventions fondamentales. En voici la liste :
    1. La convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
    2. La convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949
    3. La convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930
    4. La convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957
    5. La convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973
    6. La convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
    7. La convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951
    8. La convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 »
    Source : OIT, « NORMLEX User Guide », sur Site officiel (consulté le )
Références
  1. a b et c « Ratifications de C105 - Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 », sur OIT (consulté le )
  2. « Pays n'ayant pas ratifié la Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 », sur Organisation internationale du travail (consulté le )
  3. Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, Adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 86e Session, Genève, 18 juin 1998 (Annexe révisée le 15 juin 2010)
    « LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
    2. Déclare que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions, à savoir :
    (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ;
    (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;
    (c) l'abolition effective du travail des enfants
    (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. »

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]