Contribution sociale généralisée

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La contribution sociale généralisée (CSG) est une taxe française instituée le 16 novembre 1990, qui participe au financement de la sécurité sociale. Sa nature a été débattue : le Conseil constitutionnel l'a qualifiée d'imposition et non de cotisation sociale[1] et a été suivi par le Conseil d’État. Mais la Cour de cassation, suivant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)[2], la considère comme une cotisation sociale[3].

Sommaire

Nature de la contribution [modifier]

La CSG recouvre en réalité un ensemble de contributions différentes, assises sur les catégories de revenus suivantes : les revenus d'activité et de remplacement (pour l'essentiel), mais aussi les revenus du patrimoine et les produits de placement[4].

Sa nature a été débattue car elle suit un régime légal dual. La contribution sur les revenus d'activité et de remplacement est soumise aux règles d’assiette et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; la contribution sur les autres catégories de revenus relève des dispositions du code général des impôts[4].

La CSG est distincte des cotisations sociales au sens du droit français : son paiement n'ouvre pas droit à affiliation aux régimes sociaux ni à prestations sociales. Selon le Conseil constitutionnel, elle relève donc des impositions de toutes natures régies par l'article 34 de la Constitution[5]. La Cour de cassation a suivi cette interprétation[6].

Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur le régime de la contribution assise sur les revenus d'activité, considérait qu'étant affectée exclusivement au financement du système de sécurité sociale et s’étant pour partie au moins substituée à des cotisations assises sur les revenus d’activité, elle revêtait le caractère de cotisations sociales au regard de la législation communautaire[7].

Dans un arrêt du avril 2008, la CJUE a réaffirmé le caractère de cotisations sociales de ce prélèvement, tout en reconnaissant que pour la détermination de sa base d'application aux revenus du travail d'un de ses résidents les dispositions législatives communautaires régissant la fiscalité pouvaient s'appliquer[8]. Si cette jurisprudence a donc apporté des précisions et des modifications sur le régime infra-communautaire de la CSG française, celles-ci ne sont que de forme et ne remettent en aucun cas en cause la nature de celle-ci.

Économie de la contribution [modifier]

La CSG a été créée à l'initiative du gouvernement Michel Rocard pour diversifier le financement de la protection sociale. La CSG est assise sur l'ensemble des revenus des personnes domiciliées en France, y compris aux revenus tirés des jeux. Elle est prélevée à la source sur les revenus d'activité (comme le salaire), de remplacement (comme les indemnités chômage) et de placement (comme les revenus financiers).

Instituée par la loi de finances pour 1991, la CSG a été mise en place en plusieurs étapes[9]. Aujourd'hui, elle est affectée :

  • à la branche famille, au taux de 1,08 % sur les revenus salariaux et allocations chômage et de 1,10 % sur les autres revenus. C'est le prélèvement créé initialement, en contrepartie de la suppression des cotisations sociales « famille » ;
  • au fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui finance le minimum vieillesse, aux taux de 1,03 % sur les revenus salariaux et de 1,05 % sur les autres revenus (part ajoutée par la réforme Balladur des retraites) ;
  • à la branche maladie de la sécurité sociale, à un taux compris entre 3,95 % (sur les plus petits revenus de remplacement) et 7,25 % (sur les revenus des jeux). Cette nouvelle tranche de CSG a été mise en place par les gouvernements Juppé et Jospin, et remplace les cotisations sociales maladie des salariés (hormis le financement des « indemnités journalières » dites également « congés maladie ») ;
  • à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), instituée par le gouvernement Raffarin pour gérer les prestations liées à la dépendance, au taux de 0,10 % sur tous les revenus.

Au total, le taux de CSG représente 7,50 % des revenus d'activité salariée et accessoires du salaire (contribution basée sur 98,25 % des revenus bruts si le montant ne dépasse pas quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale, sur 100 % au delà)[10], 6,20 % des revenus du chômage (sur 98,25 % des revenus bruts si le montant ne dépasse pas quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale, sur 100 % au delà)[10], 6,2 % des indemnités journalières de la sécurité sociale (sur 100 % des indemnités brutes)[10] et 6,60 % des pensions de retraite et d'invalidité (100 % des revenus bruts[10], 3,80 %[10] pour les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 10 024 € (pour une part, en 2012)[11] — tandis que les pensions perçues par les foyers non imposables sont exonérées) ; 8,20 % des revenus du patrimoine et de placement[12] ; 9,50 % des sommes engagées ou redistribuées dans les jeux (avec des assiettes variables selon les jeux)[13].

La CSG n'est que partiellement déductible du revenu imposable[14].

Recettes [modifier]

Créée par le gouvernement Michel Rocard, la CSG a vu ses taux et ses recettes augmenter de manière constante sous les gouvernements successifs : son taux est de 1,1 % en 1990 pour passer à 2,4 % sous le gouvernement d'Édouard Balladur en 1993, puis à 3,4 % sous le gouvernement d'Alain Juppé qui ajoute une nouvelle taxe « provisoire » de 0,5 % assise à peu près sur la même assiette que la CSG et qu'il appelle la CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale). Le gouvernement de Lionel Jospin augmente finalement la CSG au taux de 7,5 %[15].

En 2008, le produit de la CSG s'est élevé à 84,328 milliards d'euros[16], ce qui en fait le premier impôt direct en France devant l'impôt sur le revenu. Elle représente environ 18 % des ressources de la sécurité sociale. La CSG a un rendement de plus de dix milliards d'euros par point[17] (environ onze milliards d'euros selon Le Point[18]). Les trois quarts du produit de la CSG sont issus des revenus d'activité.

Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) [modifier]

La CRDS a été créée en 1996 par la réforme Juppé de la sécurité sociale sur le modèle de la CSG. La CRDS a été créée afin de doter la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)[19], structure créée pour gérer et apurer la dette sociale. Son taux est de 0,5 %. Pour les revenus d’activité et de remplacement, le taux de 0,5 % est appliqué après un abattement de 1,75 % (3 % jusqu'au 31 décembre 2011) sur le revenu en question. Cet abattement de 1,75 % n'est plus applicable au delà de 12 344 € par mois. Elle s’applique à l’ensemble des revenus d’activité et de remplacement, des revenus du patrimoine et des placements ainsi que sur la vente de métaux précieux et aux gains de jeux de hasard. Conçue à l’origine comme transitoire (5 ans), la CRDS a été régulièrement prolongée ; une loi organique en a limité la pérennité à 2017, en obligeant le gouvernement à compenser par des ressources supplémentaires toute hausse du besoin de financement[20].

Notes et références [modifier]

  1. Décision no 90-285 DC du 28 décembre 1990 sur la loi de finances pour 1991, confirmée par no 2000-437 DC, RJS 2/01, no 232. Pour un éclairage, cf. Loïc Philip, La décision du 29 décembre 1990 du Conseil constitutionnel sur la contribution sociale généralisée et la notion d'impôt, Droit fiscal, 1991, p. 612.
  2. Communauté européenne – Sécurité sociale – Financement – Législation applicable, sur courdecassation.fr, Cour de cassation, bulletin d'information no 582, 2000.
  3. Elle est d'ailleurs recouvrée pour l'essentiel par l'URSSAF (Art. L136-5 du code de la sécurité sociale) ; une fraction a été recouvrée par l'État pour 6,6 milliards en 2004, soit environ 9 % du total (cf. Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale en 2005 par la Cour des comptes, p. 106).
  4. a et b Courrier juridique des finances et de l'Industrie (CJFI), janvier-février-mars 2010, no 59, p. 56.
  5. Cf. décision no 90-285 DC du 28 décembre 1990 précitée ; les juridictions administratives ont fait leur cette qualification : CE, 4 novembre 1996, Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province et autres.
  6. Cf. cass. soc., 25 mars 1998, no 95-45.198, Bull. civ. V, no 175.
  7. Cf. CJCE, Plén., 15 février 2000, Commission c/ France, aff. C-169/98 (CSG) et C-34/98 (CRDS), Rec. CJCE, p. I-973 et I-1052.
  8. [PDF] Arrêt du 3 avril 2008 — Affaire C-103/06 – Arrêt de la Cour (troisième chambre), Deroin c/ Urssaf de Paris.
  9. Dispositions codifiées aux articles L136-1 à L136-8 CSS.
  10. a, b, c, d et e Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), « CSG et CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement : calcul et paiement », sur service-public.fr, 18 janvier 2012. Consulté le 19 septembre 2012.
  11. Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), « CSG et CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement : : exonérations », sur service-public.fr, 26 juillet 2012. Consulté le 19 septembre 2012.
  12. Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), « Contributions sociales sur les revenus du capital », sur service-public.fr, 1 juillet 2012. Consulté le 19 septembre 2012.
  13. Contribuables associés, « La fiscalité des jeux de hasard », sur contribuables.org, 22 octobre 2006. Consulté le 19 septembre 2012.
  14. Art. 154 quinquies du Code général des impôts : déductibilité admise partiellement pour 5,1 points pour les revenus d'activité (soit 2,4 points non déductibles) ; 5,8 points des revenus du patrimoine (soit 2,4 points non déductibles) ; 3,8 ou 4,2 points (revenus de remplacement). La CSG n'est pas due dans le cadre de l'assurance-vie en tant qu'épargne-handicap, soumise uniquement à la CRDS.
  15. [1], Patrick Bonazza, « CSG : l'arme fatale » Le Point, 28 novembre 1998.
  16. Rapport parlementaire, « Quels changements d'assiette pour les prélèvements fiscaux et sociaux ? (annexe – prélèvements obligatoires, un état des lieux) – II. La contribution sociale généralisée (CSG) – 1. Le produit de la CSG », sur senat.fr, Sénat. Consulté le 19 septembre 2012.
  17. Rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2006, p. 40, accessible en ligne.
  18. Collectif, « Jean-Marc Ayrault brise le tabou de la TVA », sur lepoint.fr, Le Point, 18 septembre 2012. Consulté le 19 septembre 2012.
  19. Ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
  20. Communiqué de presse, sur CADES. Consulté le 15 juillet 2012.

Voir aussi [modifier]

Articles connexes [modifier]

Lien externe [modifier]