Constitution du Canada
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Constitution du Canada
| Titre | Constitution du Canada |
|---|---|
| Pays | |
| Type | Constitution |
| Branche | Droit public et constitutionnel |
| Promulgation | 28 février 1544 (par le prévôt de Paris) |
|---|---|
| Entrée en vigueur | 7 septembre 1535 (par rétroactivité) |
| Version en vigueur | 17 avril 1982 |
Lire en ligne Lire sur le site du ministère de la Justice
La Constitution du Canada est la règle de droit perpétuelle qui organise les institutions canadiennes. Norme juridique suprême et socle commun du pays, c'est aussi un ensemble de textes, qui évolue depuis 1535, année de fondation du Canada.
Fondement juridique de la Fédération canadienne, la Constitution canadienne du 17 avril 1982 est l'actuelle version de la Constitution du Canada; elle a été rédigée de façon que soit commandé en l'État canadien un partage de souveraineté, entre un État fédéral et dix États fédérés, et qu'à l'instar du système de Westminster soient exercés dans chacune de ces parties fédératives les pouvoirs publics. Avec la reine et le gouverneur général qui sont respectivement titulaire et administrateur du gouvernement canadien, deux personnages y jouent un rôle prédominant : le premier ministre du Canada, représentant la démocratie pancanadienne, et le juge en chef du Canada, garant des institutions politiques et de la primauté du droit.
La Constitution canadienne du 17 avril 1982 comprend deux textes fondamentaux : la Loi de 1982 sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1982. Ces lois, ainsi que les textes législatifs et décrets annexés à cette dernière, forment le bloc de constitutionnalité avec les principes fondamentaux reconnus par les lois de la Fédération canadienne, les principes de valeur quasi-constitutionnelle et les principes ayant un objectif à valeur constitutionnelle.
Outre la procédure de renvoi à la Cour suprême, les Parlements fédéral et provinciaux vérifient a priori la conformité des lois à la Constitution. Un contrôle des tribunaux de droit commun est aussi possible a posteriori, dès lors qu'une affaire comporte une question d’importance pour le public ou une question importante de droit ou de fait.
Le texte de la constitution est accessible sur le site du ministère de la Justice du Canada.
Sommaire |
Histoire [modifier]
Quatorze constitutions et donc autant de systèmes politiques se sont succédé depuis la fondation de la Nouvelle-France en 1535. Mais sous les différents régimes de la Constitution du Canada, une autorité royale a toujours été maintenue au sommet de la hiérarchie sociale canadienne : la monarchie du royaume de France jusqu'au 10 février 1763, la monarchie britannique jusqu'au 11 décembre 1931, la monarchie britannique et la monarchie canadienne jusqu'au 17 avril 1982, puis la monarchie canadienne seule.
L'histoire constitutionnelle du Canada se divise aussi en quatre autres époques : les commandements marchands (1535 - 1663), l'apogée coloniale française (1663 - 1763), l'empire britannique (1763 - 1982) et la pleine autonomie (depuis 1982).
- Constitution du 7 septembre 1535', c'est un comptoir de Nouvelle-France; institution des lois fondamentales du royaume de France;
- Constitution de 1614, instaurant le gouvernement colonial de la Compagnie de Rouen;
- Constitution de 1621, continuant la colonie mais sous le gouvernement de la Compagnie de Montmorency;
- Constitution du 29 avril 1627, instaurant le gouvernement de la Compagnie des Cent-Associés et le régime seigneurial;
- Constitution du 20 avril 1663, instituant le gouvernement royal et le Conseil souverain;
- Constitution du 8 septembre 1760, créant un gouvernement provisoire;
- Constitution du 10 février 1763, continuant la colonie mais sous l'Empire britannique;
- Constitution du 7 octobre 1763, circonscrivant la colonie à la Province de Québec;
- Constitution du 22 juin 1774, créant le Conseil pour les affaires de la province de Québec; agrandissement du territoire de la province;
- Constitution du 26 décembre 1791, scindant la colonie en Haut-Canada et Bas-Canada; institution du parlementarisme;
- Constitution du 10 février 1841, réunifiant le Canada en la Province du Canada;
- Constitution du 1er juillet 1867, instaurant le Dominion et fondant la Confédération canadienne;
- Constitution du 11 décembre 1931, continuant la Confédération canadienne mais sous le régime du Royaume du Commonwealth;
- Constitution du 17 avril 1982, instituant la Fédération canadienne.
Constitution canadienne du 17 avril 1982 [modifier]
Depuis le samedi 17 avril 1982, la Constitution du Canada comprend la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la Loi constitutionnelle de 1982; les textes législatifs et décrets figurant à l'annexe de cette dernière; et les modifications de ces textes.
Loi de 1982 sur le Canada [modifier]
Promulguée le 29 mars 1982 par la reine du Royaume-Uni, la loi Canada Act 1982 est une loi relative à l'autonomie canadienne, qui contient l'article de cessation du pouvoir britannique de légiférer pour le Canada, ainsi que les annexes suivantes :
- Annexe A : traduction française de la loi Canada Act 1982;
- Annexe B : Loi constitutionnelle de 1982.
Loi constitutionnelle de 1982 [modifier]
À la demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, la Loi constitutionnelle de 1982 est un texte législatif qui fut adopté par le Parlement du Royaume-Uni en annexe de la Loi de 1982 sur le Canada. Conformément à cette dernière, elle fut ratifiée par la reine du Canada le 17 avril 1982.
La Loi constitutionnelle de 1982 comprend :
- Partie I : Charte canadienne des droits et libertés;
- En plus de garantir les droits et libertés qui y sont énoncés (article 1), la charte stipule en son préambule que « le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». De plus, elle contient des dispositions portant sur :
- les liberté fondamentales (article 2);
- les droits démocratiques (articles 3 à 5);
- la liberté de circulation et d'établissement (article 6);
- les garanties juridiques (articles 7 à 14);
- les droits à l'égalité (article 15);
- les langues officielles du Canada (articles 16 à 22);
- les droits à l'instruction dans la langue de la minorité (article 23);
- les recours (article 24);
- ses dispositions générales (articles 25 à 31);
- son application (articles 32 et 33);
- son titre (article 34).
- La Charte contient une disposition de dérogation par déclaration expresse, communément désigné sous le nom de « clause nonobstant ». Bien que la charte s'applique à tous les domaines relevant du pouvoir législatif, le trente-troisième article de la charte prévoit que les Parlements fédéral et provinciaux peuvent « adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée » des articles portant sur les libertés fondamentales (article 2), les garanties juridiques (articles 7 à 14) ou les droits à l'égalité (article 15). En tant qu'elle consiste en une restriction des droits et libertés énoncés dans la charte, une telle loi est toutefois subordonnée au premier article de la charte, qui prévoit que les droits et libertés « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ».
- Partie II : Droit des peuples autochtones (articles 35 et 35.1);
- Partie III : Péréquation et inégalités régionales (article 36);
- Partie IV : Conférence constitutionnelle (article 37 - abrogé);
- Partie IV.I : Conférences constitutionnelles (article 37.1 - abrogé);
- Partie V : Procédure de modification de la Constitution (articles 38 à 49);
- Partie VI : Modification de la Loi constitutionnelle de 1867 (articles 50 et 51);
- Partie VII : Dispositions générales (articles 52 à 61).
Autres textes législatifs et décrets [modifier]
Ci-dessous, les textes législatifs et décrets figurant à l'annexe de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui déterminent la constitution de la Fédération canadienne en date du 17 avril 1982 :
- intégrant dans la Fédération les provinces de Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse, d'Ontario et de Québec; structurant l'État fédéral; et déterminant la distribution des pouvoirs législatifs, qui a été effectuée entre l'État fédéral et chacun des États fédérés, les provinces;
- intégrant dans la Fédération la province de Manitoba;
- Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest,
- intégrant dans la Fédération les parties qui formaient en date du 23 juin 1870 la terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest;
- Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique,
- intégrant dans la Fédération la province de Colombie-Britannique;
- Loi constitutionnelle de 1871,
- autorisant le Parlement fédéral à créer de nouvelles provinces; à administrer les territoires hors provinces; et à modifier le territoire des provinces existantes, avec le consentement de leur assemblée législative et aux conditions agréées par elles;
- Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard,
- intégrant dans la Fédération la province d'Île-du-Prince-Édouard;
- Loi de 1875 sur le Parlement du Canada,
- précisant les privilèges, immunités et pouvoirs attribués au Sénat et à la Chambre des communes par la Loi constitutionnelle de 1867;
- Décret en conseil sur les territoires adjacents,
- intégrant dans la Fédération tous les territoires et possessions d'Amérique du Nord, ainsi que les îles adjacentes à ces territoires et possessions, qui appartenaient au Royaume-Uni en date du 31 juillet 1880;
- Loi constitutionnelle de 1886,
- autorisant le Parlement fédéral à prendre certaines mesures relatives à la représentation des territoires fédéraux au Sénat et à la Chambre des communes;
- Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l’Ontario),
- déterminant la frontière de la province d'Ontario;
- Loi sur l’Alberta,
- intégrant dans la Fédération la province d'Alberta;
- Loi sur la Saskatchewan,
- intégrant dans la Fédération la province de Saskatchewan;
- Loi constitutionnelle de 1907,
- établissant les subventions à verser par l'État fédéral aux gouvernements provinciaux;
- Loi constitutionnelle de 1915,
- modifiant des dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant la composition du Sénat et de la Chambre des communes;
- Loi constitutionnelle de 1930,
- donnant effet à des accords conclus entre le gouvernement fédéral et ceux du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan;
- déterminant le statut canadien de royaume du Commonwealth;
- Loi constitutionnelle de 1940,
- incluant l'assurance-chômage dans la liste des compétences législatives du Parlement fédéral;
- Loi sur Terre-Neuve,
- intégrant dans la Fédération la province de Terre-Neuve-et-Labrador;
- Loi constitutionnelle de 1960,
- modifiant des dispositions antérieures en matière d'inamovibilité et de limite d'âge des juges des cours supérieures;
- Loi constitutionnelle de 1964,
- modifiant des dispositions antérieures en matière de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires;
- Loi constitutionnelle de 1965,
- modifiant des dispositions antérieures en matière de durée de mandat et de limite d'âge des sénateurs;
- Loi constitutionnelle de 1974,
- modifiant des dispositions antérieures en matière de répartition des sièges à la Chambre des communes;
- Loi constitutionnelle n° 1 de 1975,
- modifiant des dispositions antérieures en matière de répartition des sièges à la Chambre des communes;
- Loi constitutionnelle n° 2 de 1975,
- modifiant des dispositions antérieures en matière de composition du Sénat.
Textes abrogés [modifier]
Ci-dessous, les textes abrogés par la Loi constitutionnelle de 1982 :
- Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant) 1895, 2e session, 59 Victoria, c. 3 (R.‑U.);
- Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 George VI, c. 30 (R.‑U.);
- Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 George VI, c. 63 (R.‑U.);
- Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2) 1949, 13 George VI, c. 81 (R.‑U.);
- Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 George VI, c. 32 (R.‑U.);
- Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, 1 Elizabeth II, c. 15 (Canada).
Caractéristiques [modifier]
Plusieurs caractéristiques ressortent que la Constitution du Canada. Certains de ces principes sont prévus explicitement dans les textes, donc sont issues de l'interprétation que les tribunaux ont fait de la Constitution. Les principaux principes sont les suivants :
- le caractère non-écrit de la Constitution;
- la monarchie constitutionnelle;
- le fédéralisme;
- la séparation des pouvoirs;
- le caractère partiellement rigide de la Constitution;
- la protection des droits fondamentaux.
Non-écrite [modifier]
L'une des caractéristiques importantes de la Constitution est qu'elle n'est qu'en partie écrite[1]. Il n'existe pas de document unique, comme aux États-Unis, qui porte le nom de « Constitution »[2]. Une partie se trouve dans des textes constitutionnels (Loi constitutionnelle de 1867, Loi constitutionnelle de 1982, etc.), alors qu'une autre partie se trouve dans les conventions constitutionnelles, dans la common law ou dans la coutume.
Cet absence de texte unique rassemblant les sources de la Constitution implique que son contenu est en partie indéfini. Ainsi, certaines lois britanniques sont probablement encore d'application[3], alors que d'autres sont désuètes.
De même, la différence entre le caractère écrit ou non des sources constitutionnels a un impact certain sur la manière des les modifier (voir « Partiellement rigide » ci-dessous)[4].
Monarchie constitutionnelle [modifier]
Le Canada est une monarchie constitutionnelle[5]. La chef d'État est la reine du Canada[note 1]. Une lecture textuelle de la Loi constitutionnelle de 1867 laisse à penser qu'elle possède un pouvoir immense[6]. Toutefois, comme dans d'autres monarchies constitutionnelles, un grand nombre de conventions constitutionnelles, de coutume ou d'autres textes réduisent considérablement ses pouvoirs qui sont réduits bien souvent à des fonctions symboliques[6].
Ainsi, officiellement, la reine détient le pouvoir exécutif[loi 1]. Elle l'exerce sur avis de « ses « conseillers constitutionnels », c'est-à-dire ses ministres et le premier ministre »[7] qui forme le Conseil privé de la Reine pour le Canada[loi 2]. Dans les faits, le pouvoir exécutif est exercé par le Cabinet du Canada[8].
La reine participe aussi au pouvoir législatif,
Pour l'exercice de ses fonctions, la reine est représentée au Canada par le gouverneur général[9]. Au niveau provincial, la reine est représentée par les lieutenants-gouverneurs[10].
Fédéralisme [modifier]
Le fédéralisme est l'une des caractéristiques fondamentales de la Constitution canadienne[11]. Lors de la fondation du pays dans les années 1860, cette caractéristique constitutionnelle a été inspiré par les États-Unis[12]. Elle est issue d'un compromis des pères de la Confédération entre les partisans d'un État central fort et ceux qui privilégiaient une forte décentralisation[13]. Ainsi, le fédéralisme canadien permettait une union économique tout en préservant une autonomie visant à protéger les minorités.
Le fédéralisme canadien se manifeste de plusieurs manières.
Il existe d'abord un partage des compétences législatives entre le palier fédéral et les provinces[14]. Cette division des pouvoirs est principalement prévue à la Loi constitutionnelle de 1867[14]. Le palier fédéral s'est vu confier les principaux pouvoirs économiques, fiscaux, militaires et tous les domaines stratégiques[15]. Il possède de plus quelques pouvoirs plus sociaux comme celui sur le droit criminel et celui sur le divorce[16]. De même, le fédéral possède les pouvoirs résiduels et le pouvoir d'agir dans l'intérêt national en certaines circonstances[17]. Les provinces quant à elles sont responsables des affaires locales, sociales et sur les relations privées entre individus[18].
Le fédéralisme canadien prévoit que le partage des compétences à une valeur supralégislative[19]. Les gouvernements ne peuvent modifier unilatéralement la division des pouvoirs, ni se les échanger[19].
Le fédéralisme canadien se manifeste aussi par le programme de péréquation qui équilibre les revenus fiscaux des provinces[20].
Le fédéralisme canadien n'est pas un équilibre parfait entre les deux ordres du gouvernement. Le gouvernement fédéral possède quelques moyens théoriques de s'ingérer dans les affaires des provinces. Il peut utiliser un pouvoir de réserve ou de désaveu pour éviter la mise en œuvre des lois provinciales[21]. Il est celui qui nomme les lieutenants-gouverneurs des provinces[22]. Le gouvernement fédéral utilise aussi un pouvoir de dépenser qui lui permet de subventionner conditionnellement des champs de compétences provinciaux[23].
Séparation des pouvoirs [modifier]
La confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs est souvent la règle. Les membres de l'exécutif siègent toujours au Parlement, alors que le Parlement délègue fréquemment ses pouvoirs à l'exécutif (possibilité pour l'exécutif d'adopter des règlements, de modifier certaines lois, etc.)[24].
Partiellement rigide [modifier]
Tout le contenu de la Constitution ne se modifie pas de la même manière. Ainsi, une partie de la Constitution est rigide puisque pour la modifier, il faut passer par une procédure complexe (voir « Procédure d'amendement ci-dessous) qui est différente de celle de l'adoption d'une loi ordinaire[25]. Cette formule d'amendement rigide a été édictée dans la Loi constitutionnelle de 1982 lors du rapatriement de la Constitution[25]. Cette modification formelle touche plusieurs des éléments fondamentaux du Canada comme le fédéralisme ou la Charte canadienne des droits et libertés[26]. La difficulté de modifier ces parties de la Constitution a soulevé plusieurs critiques[27]. Dans les faits, une grande partie des textes constitutionnels fondamentaux de la Constitution ne peuvent être modifié que par l'assentiment quasi-unanime des gouvernements[28]. Cela explique pourquoi depuis l'adoption de la formule d'amendement de 1982, il n'y a eu aucune modification importante de ses textes constitutionnels[29].
Toutefois, plusieurs portions de la Constitution sont très souples. Les règles constitutionnelles édictées par simple loi des parlements peuvent être modifiés de la même façon[30]. Les règles coutumières ou orales sont celles qui bénéficient du plus grand niveau de souplesse[30]. Elles n'existent que dans la stabilité que leur procurent les acteurs.
Protection des droits fondamentaux [modifier]
Modifications [modifier]
La modification de la Constitution du Canada peut se faire de plusieurs façons. Celles-ci sont prévues par les différentes procédures d'amendements.
Avant le rapatriement de la Constitution en 1982, le Royaume-Uni était responsable de la modification de la majeure partie de la Constitution canadienne. Tout ce qui ne relevait pas de la constitution interne (comme la composition des assemblées législatives) devait être approuvé par le Parlement du Royaume-Uni[31].
Procédures d'amendement [modifier]
Il existe cinq procédures distinctes de modification de la Constitution du Canada. Elles sont prévues aux articles 38 à 47 de la Loi constitutionnelle de 1982. Chacune s'applique à une certaine catégorie de modifications constitutionnelles[32]. Il s'agit de (1) la formule générale, (2) la formule de l'unanimité, (3) la formule bilatérale ou multilatérale, (4) le formule unilatérale fédérale et (5) la formule unilatérale provinciale[32].
La formule générale s'applique lorsqu'aucune autre procédure n'est prévue[33]. Elle exige que la modification soit adoptée par la Chambre des communes, par le Sénat et par les assemblées législatives d'au moins sept provinces représentant au moins 50 % de la population[note 2]. Cette formule est fréquemment appelée « 7 / 50 »[34],[35]. Elle doit être utilisée, par exemple, pour modifier le partage des compétences ou la Charte canadienne des droits et libertés[33].
La formule de l'unanimité s'applique pour cinq types de modifications prévues à l'article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982[36]. Il s'agit de la monarchie canadienne, du droit d'une province d'avoir au moins autant de députés à la Chambre des communes qu'au Sénat, de l'usage du français et de l'anglais, de la composition de la Cour suprême et des modifications à la formule d'amendement[loi 3]. Dans ces cas, la modification doit être adoptée par la Chambre des communes, le Sénat et par toutes les assemblées législatives des provinces[loi 3].
La formule bilatérale ou multilatérale s'applique lorsqu'un ou plusieurs provinces et le gouvernement fédéral veulent modifier une disposition de la Constitution qui ne touche que cette ou ces provinces[37]. Dans ces cas, seul le gouvernement fédéral et la ou les provinces touchées ont à donner leur accord. Cela s'applique notamment à la modification d'une frontière entre deux provinces ou à la modification de dispositions qui ne touchent qu'une seule province (sur la langue officielle de la province ou sur les dispositions de protections religieuses par exemple)[38].
Finalement, les deux dernières formules (unilatérale fédérale et unilatérale provinciale) permettent à un palier de gouvernement de modifier sa constitution interne, c'est-à-dire les règles qui touchent par exemple le « fonctionnement d'un organe du gouvernement de la province » ou du fédéral[39]. Cette procédure d'amendement existait déjà dans la Loi constitutionnelle de 1867 et a été confirmée dans la Loi constitutionnelle de 1982[40]. Par exemple, en 1968, le Québec a aboli son Conseil législatif pour devenir un Parlement unicaméral[41].
Amendements [modifier]
Depuis la fondation du Canada en 1867, il y a eu plusieurs modifications de la Constitution. Nous ne mentionnons que les plus importantes.
De 1867 à 1982, le Parlement du Royaume-Uni était responsable de modifier la majeure partie de la Constitution canadienne. Il a notamment permis au Parlement du Canada de créer par lui-même de nouvelles provinces à même les territoires fédéraux[loi 4],[42], lui a conféré l'indépendance face au Royaume-Uni par le Statut de Westminster[43], lui a donné le droit de légiférer sur l'assurance-emploi[loi 5],[44] et lui a permis de modifier sa constitution interne[loi 6],[45].
Depuis l'adoption des formules d'amendement dans la Loi constitutionnelle de 1982, il y a eu une dizaine de modifications constitutionnelles. L'un des plus importantes a été la consécration de l'égalité du français et de l'anglais au Nouveau-Brunswick[46],[loi 7]. La protection des droits autochtones a aussi été renforcée[47]. Le Québec et Terre-Neuve ont aussi modifié des dispositions de la Constitution sur les écoles religieuses.
Finalement, certaines portions de la Constitution se trouvant dans les lois ordinaires votées par les parlements (voir « Autres textes » ci-dessus), la Constitution est donc modifiée à chaque fois que ces textes sont modifiés. Ces modifications ne nécessitent toutefois aucune formalité[48].
Tentatives avortées [modifier]
Après 1982, deux tentatives majeures de modifier la Constitution ont échoué : l'accord du lac Meech et l'Accord de Charlottetown. Le Québec n'ayant pas signé la Loi constitutionnelle de 1982, l'accord du lac Meech visait à apporter des modifications à la Constitution afin d'obtenir l'accord du Québec à la Loi de 1982. Élaboré en 1987, l'accord prévoyait cinq modifications : la reconnaissance du Québec comme une société distincte, de plus grands pouvoirs au Québec sur l'immigration, la limitation du pouvoir fédéral de dépenser, l'octroi d'un droit de veto au Québec pour les modifications constitutionnelles et une participation à la nomination des juges québécois à la Cour suprême[49]. Plusieurs de ces modifications nécessitaient l'accord unanime des provinces et du gouvernement fédéral[50]. Le Manitoba et Terre-Neuve n'ayant pas adopté l'accord à l'intérieur du délai de 3 ans prévu à la formule d'amendement, l'accord du lac Meech n'est jamais entré en vigueur[51].
Il en a été de même pour l'accord de Charlottetown. Cet accord, conclu en 1992 à la suite d'intenses négociations constitutionnelles, comprenait une révision majeure de la Constitution canadienne[52]. On y trouvait notamment une plus grande autonomie pour les peuples autochtones, quelques mesures de décentralisation de la fédération, une réforme du Sénat et du processus de nomination des juges à la Cour suprême, etc.[52]. Cet accord a été rejeté par référendum par 54 % de la population.
Finalement, quelques autres modifications constitutionnelles ont été tentées sans succès par des députés ou des gouvernements. Elles visaient à ajouter un droit à la propriété dans la Constitution[53], reformer le Sénat, reconnaître des droits au fœtus ou retirer la référence à Dieu dans la Loi constitutionnelle de 1982. Aucune d'entre elles n'a abouti.
En 2013, le Québec n'a toujours pas signé la constitution Canadienne.
Notes et références [modifier]
Notes [modifier]
- Avant la déclaration Balfour de 1926, la chef d'État était la reine du Royaume-Uni. À partir de ce moment, le poste de reine du Canada est créé, même s'il est occupé par la même personne (Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 380).
- Dans certaines situations, non seulement les assemblées doivent donner leur accord, mais la majorité des membres de ces assemblées doivent être en faveur. Bref, les absents comptent (Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 234-235).
Lois [modifier]
- Loi constitutionnelle de 1867, art. 9.
- Loi constitutionnelle de 1867, art. 11.
- Loi constitutionnelle de 1982, art. 41.
- Loi constitutionnelle de 1871 [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)].
- Loi constitutionnelle de 1840 [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)].
- Loi no 2 de 1949 sur l'Amérique du Nord britannique [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)].
- Proclamation de 1983 modifiant la Constitution [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)] ayant ajouté l'article 16.1 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Références [modifier]
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- Beaudoin et Thibault 2004, p. 15
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- Tremblay 2000, p. 69; 69-70.
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- Duplé 2011, p. 226.
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- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 416-420.
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- Issalys et Lemieux 2009, p. 25.
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- Taillon 2007, p. 21.
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- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 852.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 136.
- Voir Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 217 et s..
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 309.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 245.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 309-310.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 312.
- David Johansen, « Le droit à la propriété et la Constitution », Gouvernement du Canada, octobre 1991. Consulté le 4 novembre 2012.
Bibliographie [modifier]
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Voir aussi [modifier]
Articles connexes [modifier]
- Constitution
- Droit constitutionnel du Canada
- Histoire constitutionnelle du Canada
- Modification de la Constitution du Canada
- Textes constitutionnels du Canada