Querelles dynastiques françaises

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Armoiries du Royaume de France.

Par querelles dynastiques françaises on entend un ensemble de différends, à travers l’histoire de France, portant sur la personne qui doit hériter de la couronne royale ou impériale.

On en relève au moins quatre :

À l’heure actuelle, trois groupes principaux revendiquent le trône :

Le trône des Valois[modifier | modifier le code]

Les deux premières querelles dynastiques françaises sont liées à l’avènement, en 1328, de la maison de Valois sur le trône de France, d'une part, et par la suite à son héritage en 1589, après son extinction dans les mâles légitimes.

Pour les causes dynastiques de la guerre de Cent Ans, on se reportera au paragraphe détaillé sur la question. On retiendra que, bien que la dynastie de Valois ait régné en France dès 1328, la querelle liée à cette succession ne s'est éteinte qu’en 1453. Le problème de la succession de Navarre, qui lui était lié, n’a été réglé que peu d’années après, et c’est l’héritier de ce trône qui devait hériter de la Couronne de France en 1589. À noter toutefois l’épisode des années 1420-1801 où, selon le traité de Troyes, les rois d’Angleterre puis de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni se sont considérés comme héritiers légitimes du fait d’un acte légal.

La querelle des Bourbons et des Orléans[modifier | modifier le code]

Louis de Bourbon, duc d'Anjou, alias Louis XX, chef de la Maison de Bourbon.

La querelle dynastique actuelle concerne quant à elle la dévolution de la Couronne entre les deux principales branches de la dynastie de Bourbon, les Bourbons et les Orléans.

En 1795, Louis XVII meurt et la prétendance puis la Couronne passent à ses oncles, frères de Louis XVI, Louis XVIII d’abord puis, celui-ci étant mort sans enfants, son frère Charles X.

En 1830, le duc d’Orléans, Louis-Philippe, devient roi des Français après les Trois Glorieuses, tandis que part en exil son cousin Charles X. Autour du monarque déchu et de ses successeurs prétendants se crée le mouvement du légitimisme, prônant le retour du monarque qu'il considère comme légitime. A contrario, les soutiens de Louis-Philippe forment l’orléanisme, qui deviendra ensuite l'un des grands partis français à la Chambre des députés.

La descendance mâle de Charles X s’éteint dans un contexte républicain en 1883, avec la mort de son petit-fils, Henri d’Artois, duc de Bordeaux, petit-fils de France, qui avait pris le titre de courtoisie de comte de Chambord. Avec lui s'éteint par la même occasion toute la descendance mâle de Louis XV, partageant le sort des deux autres branches mâles (Louis XVII et Louis XVIII) issues de son seul fils légitime Louis de France.

Depuis, deux écoles royalistes s'affrontent, toujours dans un contexte républicain :

La querelle repose donc, d'une part, sur l’interprétation des lois fondamentales et la circonstance que les Bourbons, aînés des Capétiens légitimes, sont devenus espagnols au XVIIIe siècle (avant, pour le rameau aîné, mais aussi notamment pour certains rameaux des Bourbons dits de Parme, de redevenir français au XXe siècle), alors que les Orléans sont les aînés des Capétiens légitimes demeurés continûment français ; de l'autre, sur la question de la validité de la renonciation (pour lui-même et sa descendance) de l'ancêtre (Philippe V) des actuels Bourbons, en vue des Traités d'Utrecht (1713), à ses droits sur le trône de France, et de la conformité de ladite renonciation aux lois fondamentales.

Les lois fondamentales du royaume de France[modifier | modifier le code]

Les lois fondamentales du royaume de France constituent un ensemble de règles coutumières, non écrites, observées au cours de l'Histoire de France depuis l'avènement de Hugues Capet. Ces lois, à caractère constitutionnel, s’imposaient à tous, même au roi, qui ne pouvait ni les ignorer, ni les modifier puisque c’est d’elles qu’il tenait la Couronne. À l’origine de la monarchie française, elles sont l’assise de tout droit au trône de France. Elles se sont développées au cours des premiers siècles de la monarchie capétienne et ont parfois été reprises dans d’autres pays liés à cette dynastie. Les principales sont :

L’hérédité et la primogéniture[modifier | modifier le code]

On hérite de la couronne. Ce principe, déjà présent chez les Mérovingiens et chez les Carolingiens, a été assuré aux débuts de la dynastie capétienne par le sacre des héritiers du vivant de leur père.

L’héritier de la couronne est l'aîné. Chez les Mérovingiens et Carolingiens prévalait le partage du royaume en plusieurs parts, ce à quoi mirent fin les Capétiens. Dévolue au fils aîné puis (à défaut), à partir de 1316, à l'oncle ou au frère cadet, la couronne passe ensuite au plus proche cousin agnatique à partir de 1328. Les cadets n’ont droit, eux, qu’à des apanages pour assurer le rang princier de leur descendance mâle légitime.

Il faut cependant remarquer que l’hérédité et la primogéniture n’ont pas toujours été de règle :

  • à la mort de Carloman II, en 884, son héritier, le futur Charles le Simple n’était âgé que de cinq ans. Afin d’assurer la défense du royaume, attaqué de toute part par les Vikings, les grands du royaume ont donné la Couronne à un cousin carolingien, Charles le Gros ;
  • à la mort de ce dernier, quatre ans plus tard, la Couronne est donnée à un noble non carolingien, le robertien Eudes. Ses successeurs ont ensuite été désignés par les grands du royaume jusqu’en 987 et l’élection de Hugues Capet ;
  • afin d’éviter ce système électif et ne pouvant s’appuyer sur les principes d’hérédité et de primogéniture, Hugues Capet et ses successeurs prirent la précaution de faire sacrer leur fils de leur vivant, de sorte qu’à la mort d’un roi, il y avait déjà un autre roi sacré, rendant une élection inutile ;
  • Philippe Auguste est le premier des capétiens à ne pas faire sacrer son fils aîné de son vivant, mais le désigne dans son testament comme devant lui succéder. Comme ce testament n’a pas été attaqué, il a été par la suite admis que le royaume de France constituait le patrimoine des rois de France ; et les principes d’hérédité et de primogéniture furent à nouveau affirmés.

La masculinité et l'exclusion des femmes et de leur descendance[modifier | modifier le code]

Les filles sont écartées de la succession. Cette loi a pour raison première d'empêcher que, constituant la dot d'une princesse, le royaume ne puisse passer dans les mains de princes étrangers. Claude de Seyssel, juriste, théologien et diplomate au service de Louis XII, indique ainsi que : « tombant en ligne féminine, [la succession au Trône] peut venir en pouvoir d’homme d’étrange nation, qui est chose pernicieuse et dangereuse : pourtant que celui qui vient d'étrange nation, qui est d'autre nourriture et condition, et a aultres mœurs, autre langage et autre façon de vuire, que ceux du païs qu'il veut dominer »[3]. Au début du XVIIe siècle, Jacques-Auguste de Thou, premier président du Parlement de Paris, grand-maître de la bibliothèque et historien du roi (et ami de Jean Bodin), écrit, quant à lui, que « les Français excluent les femmes et leur postérité au trône de France, afin de ne pas être assujettis par leurs mariages, à la domination des princes étrangers »[4]. En 1769, dans les notes historiques de son Siège de Calais, Pierre Laurent Buirette de Belloy parle en ces termes de l'exclusion d'Édouard III d'Angleterre, qui est étranger : « Édouard reconnaissait la Loi Salique [...]. Mais [il] soutenait que la Loi Salique n'excluait les filles que par la faiblesse de leur Sexe ; et qu'ainsi les Mâles descendus des Filles n'étaient point dans le cas de l'exclusion. C'est à quoi l'on répondait avec avantage que la faiblesse du Sexe n'avait jamais été le fondement de la Loi [...]. On prouvait, avec la même évidence, que l'objet de la Loi Salique avait été d'écarter de la Couronne tout Prince Etranger ; puisque la Nation n'en avait jamais souffert sur le Thrône depuis la fondation de la Monarchie »[5]. Et, en 1834, le comte de Ségur, dans son Histoire de France [6], martelle que, « si en France on s'était décidé à exclure les femmes, ce n'était point qu'on les jugeât incapables de régner ; mais le vrai motif était la crainte de voir le sceptre tomber dans les mains d'un prince étranger ». Toutefois, avant même la « redécouverte » de la loi salique, la fille de Louis X fut, la première, exclue en 1316 (après la mort de son demi-frère, le roi Jean Ier), forcée de renoncer[7] à ses droits — on la tenait pour bâtarde[N 1] —, et on ne lui laissa la Navarre, qui lui revenait de droit (les princesses pouvant y hériter la couronne), qu'en 1328 (après la mort de son dernier oncle).

La loi salique est une réinterprétation d’une loi civile très ancienne des Francs saliens, rafraîchie au VIIIe siècle par les Carolingiens sous le nom de lex salica carolina. Ce sont ces manuscrits que les experts des XIVe et XVe siècles consultent pour transformer la loi, outil juridique, en un instrument idéologique destiné à exalter la nation franque et la lignée de ses rois[9]. Le chroniqueur Richard Lescot la redécouvre en 1358 dans la bibliothèque de Saint-Denis ; elle sera utilisée pour justifier a posteriori l'exclusion des femmes de la succession au trône de France. Cet adage en est tiré : Le royaume de France ne saurait tomber de lance en quenouille (la lance étant un attribut masculin, et la quenouille un attribut féminin). La loi salique se combine avec l'adage latin Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, ce « principe de droit commun [selon lequel] personne ne peut transporter à autrui un droit qu'il n'a point », applicable à la « succession au Trône », dit Jean-Aimar Piganiol de La Force[10], conseiller du roi et écrivain. Le premier adage justifie l'exclusion des filles de Philippe V le Long, en 1322 (dont aucune n'épousa un prince étranger). Le second principe, qu'en 1328, Philippe de Bourgogne, petit-fils de Philippe V, n'ait pu succéder à son grand-oncle Charles IV parce qu'il ne pouvait tenir de droits d'une femme (sa mère, Jeanne de France, fille aînée de Philippe V), même si son père, le duc Eudes IV de Bourgogne, était un Capétien (d'une branche cadette descendant d'un frère du roi Henri Ier). Près d'un siècle plus tard, en 1419, le roi d'Angleterre Henri V, à la fin de la guerre de Cent Ans, voulut placer son fils Henri VI sur le trône de France, en écartant Charles VII ; ses prétentions s'appuyaient sur le fait que la mère de son fils était Catherine de France, fille de Charles VI de France. Cependant, étant une femme, Catherine ne pouvait transmettre des droits à la succession à la Couronne qu'elle ne possédait pas ; et de surcroît, elle avait un frère, le dauphin.

D'autres explications furent avancées par la suite : d'une part, les fonctions de prêtre imposées par le sacre (Pierre Jouvenel des Ursins écrit que : « Roi de France consacré est personne ecclésiastique », mais aussi : « C'est office viril que d'être roi de France »[9]) ; d'autre part, les guerres que devaient mener le roi contre ses vassaux rebelles.

Lors des États généraux de 1593, la candidature d'Isabelle, fille de Philippe II d'Espagne, est repoussée au nom du principe de masculinité, notamment, permettant à Henri IV de s'imposer[11] : l'arrêt Lemaistre du parlement de Paris en date du 28 juin 1593 « annulle tous traités faits ou à faire qui appelleraient au trône de France un prince ou une princesse étrangère, comme contraire à la loi salique et autres lois fondamentales de l'état ».

En cas d’absence de fils mâle, la Couronne revient au plus proche parent mâle du roi. De telles successions se reproduisent tout au long de l'Ancien Régime : ainsi en 1498, 1515 ou en 1574[N 2]. Elles ne connaissent aucune limite quant au degré de parenté : le roi Henri III de Navarre (fils de la reine Jeanne III de Navarre et d'Antoine de Bourbon, et futur roi Henri IV de France), descendant de saint Louis en ligne masculine directe, succède au roi Henri III de France, son cousin au 21e degré selon le principe de la collatéralité masculine ; il ne parviendra néanmoins à se faire reconnaître comme souverain qu'une fois revenu au catholicisme.

La continuité ou instantanéité de la Couronne[modifier | modifier le code]

« Le roi est mort ; vive le roi ! » : dès que le roi meurt, son successeur est aussitôt souverain, car « le roi (l’État) ne meurt jamais ».

La catholicité[modifier | modifier le code]

Le roi de France étant sacré selon des rites catholiques, la catholicité est intrinsèque à la Couronne de France. Si cette règle sembla longtemps évidente, dans un pays qui a vu la conversion du premier roi barbare - Clovis - au catholicisme, c’est le problème de la succession de Henri III, pendant les guerres de religion (1562-1598), qui la fait formuler clairement. Le , le roi signe à Rouen l'édit d'union, par lequel il fait sa paix avec la Ligue en s'engageant à combattre les protestants et en excluant tout protestant de la succession au trône de France. En effet, deux parents éloignés peuvent alors prétendre à sa succession : Henri de Navarre qui satisfait à l'ensemble des règles, mais appartient à la religion réformée, et le cardinal Charles de Bourbon, son oncle. Après l'assassinat d'Henri III en 1589 et la mort du cardinal de Bourbon, désigné roi par les ligueurs sous le nom de Charles X, en 1590, le duc de Mayenne convoque les États généraux en afin de désigner un successeur. Toutefois, devant les remous suscités par l'hypothèse de l'accession au trône d'Isabelle-Claire-Eugénie d'Autriche, les délégués des États rencontrent le Henri IV, avec lequel ils signent la trêve. L'arrêt du président du Parlement de Paris Lemaistre ayant mis la catholicité sur le même plan que les autres lois fondamentales, le 28 juin, Henri IV décide d'abjurer le calvinisme le 25 juillet, ce qui lui permet d'être sacré à Chartres le .

L’indisponibilité de la Couronne et la controverse sur la capacité à y renoncer[modifier | modifier le code]

La Couronne n’est pas la propriété personnelle du roi, qui ne peut en disposer à sa guise. L’héritier du trône étant désigné selon les lois fondamentales du royaume, le roi ne peut modifier l'ordre de succession. Ce principe a été mis en exergue par Jean de Terrevermeille dès 1419 dans son ouvrage Contra rebelles suorum regum. Ainsi Charles VI ne pouvait déshériter son fils Charles VII du trône de France au bénéfice du roi d'Angleterre Henri V, par le traité de Troyes signé avec ce souverain (devenu son gendre).

De même, Louis XIV, qui avait décidé par testament que ses deux fils adultérins légitimés, le duc du Maine et le comte de Toulouse, pourraient être incorporés à la succession au trône au cas où il n’y aurait plus de successibles, n'en avait pas le droit au regard des lois fondamentales. Le courtisan, mémorialiste et membre du Parlement Saint-Simon a cru, dans ses Réflexions sur l'édit du mois de juillet 1714, qu' « Être appelé à la couronne au défaut des successeurs légitimes est un droit qui se peut concéder. Les lois permettent à un père de famille de disposer dans les siècles à venir ; il est juste que l’État puisse, par des motifs de bien public, ce que peuvent les personnes privées »[12]. Cependant le testament du souverain fut cassé par le Parlement de Paris.

Par ailleurs, le Parlement de Paris — gardien des lois fondamentales selon Hugues Trousset[13] (avocat d'Henri d'Orléans[14]) ou encore selon le juge Poulon[15] — a émis des réserves quant à l'enregistrement d'un acte d'abdication en 1525 de François Ier alors en captivité à Pavie, en faveur de son fils aîné ; mais le traité de Madrid de 1526 avait rendu cette renonciation inutile.

La renonciation au trône de Philippe V pour lui et sa descendance (préalable aux traités d'Utrecht) fut admise par son grand-père Louis XIV dans des lettres patentes enregistrées par le même parlement[16]. Néanmoins,sur la question de la capacité d'un prince à renoncer à ses droits ou d'un roi de France à abdiquer, Juvenal des Ursins avait écrit que le roi « n’a qu’une manière d’administration et usage [de la couronne] pour en jouir sa vie durant » ; il ne peut donc « ni aliéner ou bailler le royaume en autre main..... et quand il a un fils, ne lui peut le roi son père ni autre abdiquer ou ôter ce droit, voire même s'il le voulait et consentait »[17].

Guy Augé, docteur en droit, fait également remarquer que « Philippe V avait d’autant moins de droit de toucher à la Couronne de France qu’il n’en était pas titulaire » et « en violant le principe de l’indisponibilité de la Couronne, le roi outrepassait ses pouvoirs »[18]. Il considère par ailleurs que le roi « ne peut pas davantage écarter l’héritier nécessaire que l’hérédité désigné ; ainsi Charles VI ne peut-il faire prévaloir le « honteux traité de Troyes » de 1420, qui prétendait exhéréder le Dauphin, futur Charles VII. Le roi ne peut pas non plus contraindre un prince du sang à renoncer à ses droits, ni un prince du sang renoncer de son propre mouvement, sous quelque prétexte que ce soit. C’est pourquoi toutes les renonciations passées au traité d’Utrecht en 1713 sont nulles, et ont toujours été considérées comme telles par nos ancêtres, de même, du reste, que sont nulles les renonciations de Philippe Égalité, Duc d’Orléans, sous la Révolution. Ajoutons pour mémoire que le roi n’a pas, non plus, inversement, la capacité d’habiliter à régner des personnes que la Loi fondamentale n’appelle pas au trône : « on naît prince du sang, on ne le devient pas », et le monarque, fut-il Louis XIV, est « dans l’heureuse impuissance » de violer cette règle »[19].

Les orléanistes aiment à souligner que Pierre Laurent Buirette de Belloy a indiqué, dans les notes historiques de sa tragédie le Siège de Calais, que « ce ne fut que par le Traité de Brétigny qu'Edouard renonça enfin à la Couronne de France » [5]. Et l'avocat et historien Gabriel-Henri Gaillard relève que, « suivant l'article 12 du traité de Brétigny, [...] le Roi d'Angleterre de son côté devait renoncer à la Couronne de France »[20]. Selon Patrick Germain, théoricien orléaniste[N 3] du XXIe siècle, une dynaste — la fille de Louis X (demi-sœur de Jean Ier) — a pu valablement renoncer à ses droits ; mais celle-ci n'a de fait renoncé qu'à des prétentions : suivant l'historien médiéviste et archiviste Jules Viard, l'assemblée réunie en février 1317 pour résoudre la succession du roi Jean Ier, avait « posé en principe que les femmes n'avaient pas le droit de succéder à la couronne »[22] (Tunc etiam declaratum fuit quod ad coronam regni Franciæ, mulier non succedit) — même si la loi salique n'était pas encore invoquée à ce moment-là. Patrick Germain, de son côté, avance l'argumentation suivante : « Tout tourne autour de la question de savoir si la renonciation au trône de France du petit-fils de Louis XIV, Philippe V d’Espagne, était valide ou non. La question principale est de savoir si l’on peut renoncer de son propre chef à la couronne en France ou pas. En regardant l’histoire, il semble que oui. En effet, en 1316, Jeanne de France, fille de Louis X et de Marguerite de Bourgogne, a été contrainte par ses oncles, Philippe V puis Charles IV en 1322, puis par son cousin Philippe VI de Valois en 1328 à renoncer à ses droits alors qu’elle était l’héritière la plus directe de Louis X. La grand-mère de Jeanne, Agnès de France [...] s’opposa à cette renonciation, tout autant que l’Église. Cette renonciation n’a rien à voir avec une quelconque application de la loi dite Loi salique, c’est une décision d’opportunité. Cette loi ne sera en effet « exhumée » qu’en 1358 par un moine de Saint-Denis nommé Richard Lescot et ne sera codifiée qu’en 1460, sous Charles VII sous le nom de « La loi salique, première loi des François, faite par le roi Pharamond, premier Roy de France ». (...) Il existe donc un précédent historique qui démontre que la renonciation est donc possible »[23]. Dans un texte de 1895 titré Comment les femmes ont été exclues, en France, de la succession à la couronne, l'historien et archiviste Paul Viollet précisait les circonstances de cette renonciation de la demi-sœur de Jean Ier, postérieurement à son exclusion du trône de France après l'avènement et le sacre de son oncle Philippe V : « Le 27 mars 1318 (n. s.), un nouveau traité fut conclu à Paris entre Philippe le Long et Eudes, duc de Bourgogne, ce dernier agissant au nom de sa nièce, en son nom propre et en celui de sa mère, avec laquelle il était tuteur ou curateur de cette nièce. Par ce traité le duc de Bourgogne renonce définitivement pour sa nièce aux droits qu'elle pouvait avoir sur les royaumes de France et de Navarre. Il renonce de plus, au nom de cet enfant et en faveur de Philippe le Long et de sa postérité masculine, aux droits qu'elle avait sur les comtés de Champagne et de Brie. Il s'engage à lui faire ratifier ce traité lorsqu'elle aura atteint l'âge de douze ans et à obtenir plus tard la même ratification de son mari. Ce mari sera, aux termes mêmes du traité Philippe d'Évreux »[24].

Le marquis de Roux (qui fut l'avocat de l'Action française et l'un des principaux militants orléanistes du XXe siècle) soutint que « Depuis Esaü, dont la Bible considère la renonciation à son droit d'aînesse comme très valable pour lui et ses descendants, l'Histoire est remplie d'actes de ce genre qui ont porté effet »[25]. Aussi, selon le marquis : « Qu'un prince puisse légitimement renoncer à ses droits pour lui-même, ce n'est pas un instant douteux : la renonciation vaut en plus pour sa descendance si elle a pour but, soit de le soustraire aux obligations de son statut familial [mariage inégal, par exemple], soit de lui procurer un avantage incompatible avec son titre »[25]. On relèvera que jamais le Parlement de Paris ne devait annuler les lettres patentes de Louis XIV admettant la renonciation de Philippe V d'Espagne à ses droits sur le trône de France pour lui-même et sa descendance[26].

À noter que, sous la Restauration, monarchie constitutionnelle, le roi Charles X abdiqua la couronne à la suite des Trois Glorieuses de 1830, puis son fils le dauphin Louis-Antoine renonça à ses droits sous la pression paternelle[27], en faveur de leur petit-fils et neveu (et plus proche parent) Henri, duc de Bordeaux, dit le comte de Chambord ; cet acte fut transcrit le 3 août sur le registre de l'état civil de la maison royale (aux archives de la Chambre des pairs) et inséré au Bulletin des lois du [N 4]. Cette abdication fut toutefois contrainte par la force dans le cadre de la Révolution de juillet. Cet acte ne semble pas acceptable au regard des lois fondamentales qui prévoient que la couronne est indisponible.

Cependant, ces observations ne tiennent pas compte du caractère supérieur des lois fondamentales du royaume mis en exergue par Guy Augé[28]. Ainsi, ce n'est pas parce qu'il est possible, en droit privé, de renoncer à ses droits que cela est autorisé pour ce qui concerne l’ordre de succession au trône de France, les successeurs aînés des Capétiens appelés à régner selon les règles de dévolution. Au demeurant, la règle de masculinité et d'exclusion des femmes et de leur descendance au trône ne requiert pas la conclusion d'un quelconque traité ou contrat pour s'appliquer, étant entendu que cette règle non écrite a été constatée au fil du temps. En d'autres termes, si aucun traité n'avait été conclu entre Philippe le Long et Eudes, duc de Bourgogne, pour exclure la nièce de ce dernier de l'ordre de succession, la règle coutumière non écrite l'en aurait empêche par ailleurs. En outre, en admettant qu'existe, en droit privé, la capacité pour un prince de renoncer à ses privilèges, subsiste la règle d'indisponibilité de la couronne issue des lois fondamentales qui exclut la possibilité pour le roi de modifier l'ordre de succession.

L'exclusion des princes étrangers et les controverses sur la portée de ce principe[modifier | modifier le code]

« La très Chrétienne Maison de France, par sa noble constitution, est incapable d’être assujettie à une famille étrangère », estime l'évêque, prédicateur et écrivain Bossuet, en 1683, dans son Oraison funèbre de la reine Marie-Thérèse. Au moment de la mort de Charles IV, Philippe VI de Valois (dont le père, investi roi d'Aragon par le pape, n'y régna jamais[N 5]), Capétien le plus proche par les mâles du défunt, succède au trône. Nicole Oresme, évêque de Lisieux et conseiller de Charles V, écrit que « Tous François sunt d’un lignage, car ils ont aucune similitude ou affinité ou proceineté naturele communelment. [...] Et donques le roy qui est pere de ses subjects [...] doit avoir [...] unité ou convenience de lignage, comme dit est. Par quoy il s’ensuit que ce est inconvenient et chose desnaturele ou hors nature que un homme soit roy d’un royalme et qu’il soit de estrange païs »[32]. S'agissant ici de l'accession au trône de Philippe VI et de l'impossibilité pour les mâles issus des filles des rois de France de revendiquer la succession, Jean-Aimar Piganiol de La Force, conseiller du roi et écrivain, évoque dans son Introduction à la description de la France et au droit public de ce royaume l'application à la « succession au Trône » de l'adage latin Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, ce « principe de droit commun [selon lequel] personne ne peut transporter à autrui un droit qu'il n'a point. »[10]. Le roi Édouard III d'Angleterre (fils d'Isabelle, elle-même fille de Philippe IV le Bel), qui prétendait à la succession, n'est pas un Capétien, ni même le plus proche parent du défunt : si la succession au trône avait admis les mâles issus des filles des rois de France, Édouard n'était pas le mieux placé pour succéder à Charles IV, car Jeanne de France, fille aînée de Philippe V, avait un fils, Philippe de Bourgogne (né en 1323) — dont les droits[33] éventuels auraient primé ceux d'Édouard —, et qu'allaient naître, en 1330 et en 1332, deux autres successeurs potentiels (le futur Louis II de Flandre, second petit-fils de Philippe V, et le futur Charles II de Navarre, petit-fils de Louis X). D'autre part, Édouard est roi d'Angleterre ; or, selon le continuateur du chroniqueur bénédictin Guillaume de Nangis, « ceux du Royaume de France ne pouvaient souffrir volontiers d'être soumis à la souveraineté des Anglais »[9]. L'exclusion des princesses et de leur descendance avait pour raison première, comme on l'a vu, d'empêcher que le royaume de France ne puisse passer en des mains étrangères, ainsi que l'ont mis en relief Claude de Seyssel, le premier président de Thou, Pierre Laurent Buirette de Belloy ou encore le comte de Ségur dans son Histoire de France[N 6]  [N 7].

Le principe de l'exclusion des « prince ou princesse estrangers »[37] de la succession au trône de France devait être solennellement réaffirmé dans le contexte des guerres de religion. Après la mort d'Henri III, son héritier selon la loi salique était le roi Henri III de Navarre, souverain d'un pays étranger mais de lignage français, Capétien (fils d'Antoine de Bourbon, descendant direct de saint Louis) et qualifié de premier prince du sang de France, où il vécut le plus souvent[38] et où se trouvait l'essentiel de ses possessions[39]. Mais, protestant, le monarque navarrais n'était pas accepté par les Ligueurs, qui voulaient abolir la loi salique et mettre sur le trône une Habsbourg espagnole catholique, l'infante Isabelle. Cette dernière était petite-fille du roi de France Henri II, mais par sa mère, Élisabeth de France, qui avait épousé le roi d'Espagne Philippe II. Le parlement de Paris rendra alors son célèbre arrêt[N 8] Lemaistre, le 28 juin 1593, qui « annulle tous traités faits ou à faire qui appelleraient au trône de France un prince ou une princesse étrangère, comme contraire à la loi salique et autres lois fondamentales de l'état » et réaffirme avec force, en application desdites « loi salique et autres lois fondamentales de l'état », le principe de l'exclusion des princes étrangers du trône de France (ici, les Habsbourg mais aussi les Savoie, car la sœur cadette de l'infante Isabelle avait épousé le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier, dont elle avait déjà six enfants) en même temps qu'il consacre la loi de catholicité. En effet, dans cet arrêt prononcé en séance plénière, les parlementaires rappellent par deux fois les conditions posées par les lois fondamentales pour déclarer le nouveau roi, qui doit être catholique et Français : « maintenir la religion catholique, apostolique et romaine et l'état et couronne de France, sous la protection d'un bon roi très chrestien, catholique et françois » et « Que les lois fondamentales de ce royaume soient gardées [...] pour la déclaration d'un roi Catholique et français [...] ; et qu'il y ait à employer l'autorité [...] pour empescher que sous prétexte de la religion, [la couronne] ne soit transférée en main étrangère contre les lois du royaume »[37]

Il y a dans l'arrêt Lemaistre, estime l'universitaire Jean-François Noël[40], au-delà de l'appartenance au « sang royal » de France, une « claire exigence "française" de l'attendu ». Cette analyse n'est pas partagée par Guy Augé qui considère que l'arrêt Lemaistre a été pris pour empêcher la montée sur le trône de la fille de Philippe II, roi d'Espagne. Il indique que cet arrêt « récuse en effet les « princes étrangers », mais c’est pour favoriser la cause d’Henri de Navarre, souverain d’un « royaume étranger », et même étranger à la seconde génération eu égard à la « nationalité » ; seulement Henri de Navarre (futur Henri IV) était le plus proche « agnat » du dernier roi, il n’était donc pas « étranger au sang de France ». Au contraire, en face de lui, il y avait certes une infante d’Espagne, écartée par la loi salique, mais aussi les prétentions de Mayenne et de la faction des Guise, qui étaient parfaitement français au sens de la nationalité ; simplement, ces Français étaient « étrangers au sang de France » »[19].

En 1587, le magistrat Pierre de Belloy — selon lequel, pour succéder au trône, il faut être « bon françois et trèsfidèle subiet [sujet] de la Couronne de France » — affirme que « la rayson de la loy de France [...], laquelle exclut le sexe féminin de la succession de la couronne, n'est point fondée sur l'imbécillité et infirme condition du sexe, laquelle se trouve aussi trop souvent au sexe masculin : mais principallement pour empêcher qu'elle ne tombe en estrangère main, et que le royaume ne soit gouverné par un autre que par un François [...], et qui ait notable intérest et affection naturelle à la conservation de sa patrie[41] ».

André Favyn, écrivain héraldiste, avocat au Parlement de Paris, conseiller du roi, dit dans le même sens que « la Noblesse de France [...] n’a jamais voulu recognoistre Prince Estranger pour son Roy; voire fust-il du Sang de France »[42]. Cet auteur s'appuie sur un épisode de l'époque carolingienne, antérieur à la constitution des lois fondamentales : Arnulf de Carinthie, bâtard — les bâtards n'étaient pas alors inaptes à succéder — carolingien, devenu roi des Francs orientaux (puis empereur) après la déposition de son oncle Charles III le Gros, ne fut pas reconnu par la noblesse de Francie occidentale, qui lui préféra Eudes, comte d'Anjou (un Robertien, grand-oncle d'Hugues Capet). Pour Eudes de Mézeray, le principe même de l'exclusion des étrangers du trône de France a présidé à l'accession à la couronne de la dynastie capétienne : s'inscrivant dans la filiation de l'archevêque de Reims Adalbéron — qui devait sacrer Hugues Capet (fondateur de la troisième dynastie) et reprochait notamment à son compétiteur, le carolingien Charles de Lorraine, d'avoir « perdu la tête au point de s'être remis au service d'un roi étranger Otton II[43] » —, « notre historien le plus lu du XVIIe siècle[40] » écrit que Charles de Lorraine « s'estoit destitué luy-même en se rendant estranger »[44]. Tout comme pour Macedo avant lui, selon lequel : « Charles s'étant dévoué aux Allemands, la France, qui n'a jamais pu souffrir le joug des étrangers, l'écarta de la royauté, la coutume fondamentale étant en cela de connivence avec la nation et approuvant tacitement cette exclusion[45] ».

Plusieurs Capétiens devinrent pourtant rois de France alors qu'ils étaient souverains d'un pays étranger au moment de leur accession au trône. Au cours de l'Histoire, trois rois de Navarre devaient, ainsi, recueillir la couronne de France. Au Moyen Âge,  Philippe IV le Bel, déjà roi consort de Navarre (c'est-à-dire du chef de sa femme, la reine régnante Jeanne Ire de Navarre, qui administrait seule ses États) et qualifié jusque-là de : « Philippe, fils aîné de roi de France, par la grace de Dieu, roi de Navarre »[46]. Puis son fils Louis X le Hutin, déjà roi régnant de Navarre, où il n'avait eu l'autorisation paternelle de se rendre qu'en 1307 pour son couronnement, et qualifié de : « Louis, fils aîné de roi de France, par la grace de Dieu, roi de Navarre »[46]. Et le premier souverain Bourbon, Henri IV (fils d'Antoine, lui-même roi consort de Navarre du chef de sa femme la reine Jeanne), déjà roi régnant de Navarre et, à l'instar de son père, premier prince du sang de France où il était né, avait vécu le plus souvent[38], comme on l'a vu, où se trouvait l'essentiel de ses possessions (principauté de Béarn, duchés d’Alençon, de Vendôme, comtés de Marle, La Fère et Soissons, duché d’Albret, vicomtés de Marsan, de Gabardan et de Tursan, comté de Foix, comté de Bigorre, vicomtés de Fezensac et des Quatre-Vallées, comté d’Armagnac et vicomté de Lomagne, comtés de Rodez et de Périgord et vicomté de Limoges[39]) et où ce prince était pourvu de la charge de gouverneur de Guyenne et de Gascogne.

Cependant l'État navarrais, pense l'historien Jean-François Noël[40], était de toute façon un « pays officiellement associé et quasi incorporé à la France » — et le fut davantage encore après l'avènement d'Henri IV. Un des prédécesseurs d'Henri de Navarre,  François II, encore adolescent, était devenu quant à lui roi consort (c'est-à-dire du chef de sa femme Marie Stuart) d'Écosse, mais le jeune dauphin ne parut jamais dans le royaume de son épouse, elle-même alors domiciliée en France, jusqu'à son accession à la couronne de France[40]. Son frère le futur Henri III (dernier souverain Valois), enfin, roi élu en 1573 de Pologne, avait vécu dans ce royaume, mais, nonobstant son séjour à l'étranger, avait obtenu du roi Charles IX des lettres patentes lui conservant, ainsi qu'à ses hoirs éventuels, ses droits au trône de France et la qualité de régnicole[38],[47] et n'avait pas été privé de ses apanages d'Angoulême, d'Orléans, de Bourbon, d'Auvergne, de Forez, d'Agen et de Rouergue[48], jusqu'au  moment de revenir ceindre la couronne de France. Les lettres patentes de Charles IX bénéficièrent plus tard au duc d'Alençon, son dernier frère, partant à la conquête des Pays-Bas sous Henri III[49] ; et de semblables lettres furent accordées au prince de Conti, candidat au trône viager de Pologne sous Louis XIV[38]. Au contraire du duc d'Anjou (petit-fils de Louis XIV) : devenu en 1700 le roi régnant Philippe V d'Espagne[50], ce prince ne fut maintenu par lettres dans ses droits et qualité de régnicole que de 1700 à 1713 (jusqu'à leur révocation en vue des traités d'Utrecht[51]), ne conserva pas son apanage d'Anjou[48] (donné en 1710 au futur Louis XV) ni aucune charge en France (même si le titre de fils de France reçu à sa naissance fut toujours mentionné dans l'Almanach royal, par exemple dans celui de 1727[52] et dans celui de 1746[53]) après son accession au trône d'Espagne, sa renonciation à ses droits sur la couronne de France et son établissement définitif dans son royaume[54] — où naquirent ses enfants espagnols[54] et où il devait mourir en 1746. Et l'abbé de Margon, de conclure dans ses Lettres publiées sous le pseudonyme de Filtz Moritz[55] que, si par hypothèse Philippe V dépossédé de sa qualité de Français pour devenir un souverain étranger[54] accédait au trône de France, « le Roi d'Espagne agirait un peu contre la Couronne et le Royaume de France, en rendant la France, une Province d'Espagne, comme cela arriverait s'il conservait les deux Couronnes » (Margon, cité par l'Anglais imaginaire de Brigault[56], p. 206-207).

Concernant l'application aux princes étrangers du droit d'aubaine, Philippe-Antoine Merlin de Douai, procureur général à la Cour de cassation, cite dans son Répertoire de jurisprudence[57] le résumé fait par son collègue Lebret des incapacités — appelées vice de pérégrinité[58] — frappant, par principe, les étrangers dans l'ancien droit : « Voyons quels sont les effets que produit le droit d'aubaine. Le premier est qu'il rend tous étrangers incapables de tenir des états, offices et des bénéfices dans [le] royaume. [...] Davantage, le même droit ôte encore à l'étranger le droit de disposer de ses biens par testament et le rend incapable de succéder à ses propres parents qui résident en France ». On citera aussi l'ordonnance de Louis XIV de 1669, montrant l'importance en cette matière du critère de l'« établissement stable et sans retour » : « Défendons à tous nos sujets de s'établir sans notre permission dans les pays étrangers, par mariages, acquisitions d'immeubles, transport de leurs familles et biens, pour y prendre établissement stable et sans retour, à peine de confiscation de corps et biens, et d'être réputés étrangers. » À un premier projet (de 1713) de lettres patentes pour l'enregistrement des renonciations de Philippe V à la couronne de France (et destinées à révoquer celles de 1700 lui conservant ses droits et la qualité de régnicole), ainsi rédigé : « la première qualité essentielle pour estre assis sur le Throsne de France et pour porter la [...] Couronne est la qualité de François, que la naissance [...] donne et que tous [...] sujets habitans en pays estrangers, leurs enfans lorsqu'ils y naissent, soit Princes [du] sang [de France], soit autres quels qu'ils soient, ne peuvent mesme recueillir la moindre succession dans nostre Royaume [en France] si ce défaut n'est corrigé par nos lettres », Henri François d'Aguesseau, procureur général au Parlement de Paris, avait fait les réserves suivantes[59] : « On n'a point mis jusques à présent, dans la bouche de nos Roys, cette maxime qui suppose qu'un Prince est incapable de succéder à une couronne à laquelle la voix de la nature l'appelle parce qu'il est né ou qu'il demeure dans un pays estranger. On a bien prétendu que le droit d'aubaine devoit avoir lieu contre les souverains mesmes, lorsqu'ils vouloient recueillir une succession particulière ouverte dans ce Royaume et Mr Dupuy [le juriste et auteur Pierre Dupuy, neveu du président de Thou et conseiller d'État], qui a esté le grand deffenseur de cette opinion avec peu de succès dans la cause de Mr de Mantoüe, est luy-mesme forcé d'avouer que cette maxime [...] est née au plus tost sous le règne de Charles 8 » et « les maximes fondamentales de l'Estat et cette espèce de substitution perpétuelle qui appelle successivement les Princes du sang chacun dans leur ordre à la Couronne, valent bien des lettres de naturalité ». Ce magistrat craignait que, réciproquement, les « prétentions [des] Roys [de France] sur des couronnes estrangères » ne soient à l'avenir repoussées sur ce fondement. Il considérait aussi que les lettres dont avait bénéficié Henri III lui conservant ses droits et la qualité de régnicole étaient « de précaution et non pas de nécessité » — au contraire de l'Anglais imaginaire de Brigault[56] (p. 205-206), selon lequel les princes expatriés bénéficiaires de telles lettres s'étaient ainsi « précautionnez pour ne point perdre le Droit, dont la qualité de Prince Etranger à l'égard de la France, les privait de plein droit et sans ressource, eux et leur Postérité ». Confirmant ce point de vue et celui de Pierre Dupuy, ou encore l'exposé de Bosquet (qui fait référence à Dupuy) dans son Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux[60], Jean-Baptiste Denisart, procureur au Grand Châtelet, fit dans sa Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle[61] cette démonstration, en contradiction avec les observations du procureur général d'Aguesseau : « Le droit d'aubaine [...] s'étend jusques aux princes étrangers. La preuve s'en tire de l'exemple de plusieurs souverains de l'Europe, qui ont en différens tem obtenu des lettres de naturalité de nos Rois. » Ce jurisconsulte cite les cas suivants : René II, duc de Lorraine, et son fils Claude ; Laurent de Médicis et sa fille Catherine ; le duc de Mantoue et sa famille ; Guillaume, duc de Juliers ; Henri III, d'abord roi de Pologne (lettres dont il a été parlé plus haut et qui, dit Denisart tout comme Dupuy, permirent à ce prince et à ses hoirs éventuels de ne pas être « exclus de la couronne » de France) ; Philippe V (lettres révoquées en 1713, comme on l'a vu, à la suite de sa renonciation) ; Vincent Ier, duc de Mantoue, et ses deux fils, ainsi que Charles Ier de Mantoue. « Plusieurs arrêts ont d'ailleurs décidé, continue cet auteur, que les princes souverains étaient sujets au droit d'aubaine. » Et de mentionner les arrêts du 15 mars 1601 (cause perdue par le duc de Modène, qui se vit appliquer le droit d'aubaine, pour les duché de Chartres, terres de Gisors et Montargis), du 3 août 1651 (cause gagnée par Charles II de Mantoue « parce qu'il avait obtenu des lettres de naturalité », et qui put entrer en possession des duchés de Nivernais, de Mayenne et de Rethel), etc.

Les traités d'Utrecht (1713)[modifier | modifier le code]

Origine et nature des traités d'Utrecht[modifier | modifier le code]

Par un testament fait un mois avant sa mort, le roi d'Espagne Charles II avait désigné l'un des petits-fils de Louis XIV, Philippe, alors duc d'Anjou, comme son successeur sur le trône d'Espagne. Charles II mourant sans enfant, cette succession était attendue au regard des droits dynastiques des princesses espagnoles de la maison d'Autriche, et les cours européennes avaient déjà leurs prétendants. Le 16 novembre 1700, Louis XIV accepta le testament et reconnut son petit-fils comme roi d'Espagne[62].

Au mois de décembre 1700, Louis XIV fait enregistrer au Parlement de Paris des lettres patentes qui conservent à Philippe V ses droits éventuels à la Couronne de France[63]. Ces lettres patentes du roi qui disposent que le duc d'Anjou et sa descendance conservent leurs droits à la couronne de France sont enregistrées par le parlement de Paris le [64].

Afin de ne pas être évincée de la succession, l'Autriche déclara la guerre à la France et à l'Espagne, suivie par l'Angleterre, effrayée par l'éventualité que l'Espagne et la France puissent avoir le même roi et former un super État (cette raison est l'un des fondements du sens du traité de paix) : ce fut la Guerre de Succession d'Espagne. En 1713, à la fin de cette guerre, Louis XIV et les autres nations avaient signé les Traités d'Utrecht qui reconnaissaient roi d'Espagne Philippe de France, son petit-fils, mais comprenaient également des renonciations réciproques, excluant Philippe V ainsi que ses descendants de la succession à la couronne de France, tandis que les Orléans, également successibles en Espagne (car descendants de l'infante Anne, mère du duc d'Orléans), renonçaient de leur côté à ce dernier trône.

Contexte historique des renonciations[modifier | modifier le code]

En 1713, la France était épuisée par douze ans de guerre. Pour ne pas avoir à signer le traité franco-britannique, Louis XIV aurait dû soit continuer la guerre jusqu'à une victoire incontestée, soit renoncer au trône espagnol pour son petit-fils ; mais un Habsbourg d'Autriche y serait monté, et la France aurait été encerclée comme lors des luttes épuisantes contre Charles Quint, sous François Ier. Selon François Bluche, il signa un traité qu'il lui semblait possible de dénoncer ; ainsi il obtenait la paix dans le présent et pensait réserver l'avenir[65].

Le 15 mars 1713, dans le « procès-verbal du Conseil secret et de l'audience tenue sur les lettres closes du Roi par la Cour de Parlement garnie des Princes du sang ci des Pairs du Royaume, toutes chambres assemblées, pour enregistrer les lettres patentes qui autorisent en vue de la Paix la renonciation du Roi d'Espagne à la Couronne de France, celles du duc de Berry et du duc d'Orléans à la couronne d'Espagne », Louis XIV déclare : « [être] partagé entre les loix fondamentales de son État et son affection pour ses sujets fatigués d'une longue et cruelle guerre. [Il dit avoir] cherché inutilement à concilier ces vues différentes en proposant au Roi d'Espagne de renoncer à la Couronne qu'il possède et de se contenter des États qu'on lui céderait pour le dédommager du sacrifice qu'il faisait à sa patrie et au repos de l'Europe [...] Mais que la possession présente de la Couronne d'Espagne, la fidélité et l'amour des Espagnols l'ayant emporté sur toute autre considération dans le cœur de ce prince, la résolution qu'il a prise de préférer l'Espagne à la France n'a laissé à ce Royaume qu'un choix plus triste que difficile entre la continuation d'une longue guerre et une prompte paix dont la renonciation du Roi d'Espagne doit être le nœud. »

Les parlementaires « sentent toute la grandeur du prix qu'une Paix d'ailleurs si désirable va coûter à la France, que leur ministère les consacre absolument à la défense de cet ordre respectable par son ancienneté et plus respectable encore par sa sagesse qui, depuis tant de siècles, défère la couronne à un héritier unique et nécessaire, que leurs sentiments ont été d'abord suspendus entre le désir de la paix et la crainte de voir violer pour la première fois une loi à laquelle la France doit une nombreuse suite de roi et la plus longue monarchie dont on ait jamais vu d'exemple dans le monde. [Ils] n'ont pas crû même devoir renfermer ces mouvements dans le fond de leur cœur, qu'ils ont osé les porter jusqu'aux pieds du Trône et qu'ils en ont rapporté cette consolation que le Roi a bien voulu les instruire lui-même des efforts inutiles qu'il a faits pour donner à son Royaume une paix si nécessaire à un moindre prix : que c'est en entrant avec eux dans un détail si digne de sa bonté qu'il leur a fait connaître qu'il avait prévu tout ce qu'ils pouvaient représenter : qu'après avoir balancé dans une occasion si importante ce qu'il devait à sa couronne, au roi d'Espagne et à ses sujets, il avait cru, comme il s'en est expliqué par ses lettres patentes, que le salut de son peuple lui devait être plus cher que les droits du roi son petit-fils, qu'il n'y avait point pour lui de loi plus inviolable que son amour pour des peuples qui, par les efforts incroyables que leur zèle leur a fait faire au-delà même de leurs forces pour soutenir une si longue guerre, avaient mérité qu'il sacrifiât ce qu'il avait de plus cher à leur bonheur »[66].

Mais le jour même, le duc de Bourbon, Louis Henri de Bourbon, prince de Condé et prince du sang (huitième successible après le dauphin, le roi d'Espagne et ses deux fils, et les ducs de Berry, d'Orléans et de Chartres), proteste contre les lettres-patentes du roi et déclare qu'il n'approuve ni ne consent que de l'abandon par « Philippe V, des droits qui lui appartiennent par sa naissance, et de sa sortie et résidence actuelle hors du royaume, on puisse jamais pour quelque cause ou prétexte que ce soit, donner aucune atteinte aux lois fondamentales de l'état ; ni au droit et ordre successif des princes de la maison royale de France, qui doivent succéder à cette monarchie, chacun dans son rang et ordre d'aînesse »[67].

Renonciations[modifier | modifier le code]

Philippe V déclare le 5 novembre 1712 : « Pour plus grande stabilité et sûreté de ce qui est contenu en cette renonciation, et de ce qui est statué et promis de ma part, j’engage de nouveau ma foi et parole royale, et je jure solennellement sur les Évangiles contenus en ce missel, sur lequel je pose la main droite, que j’observerai, maintiendrai et accomplirai le présent écrit et acte de renonciation, tant pour moi que pour mes successeurs, héritiers et descendants, dans toutes les clauses qui y sont contenues suivant le sens le plus naturel, le plus littéral et le plus évident ; — que je n’ai pas demandé et ne demanderai pas à être relevé de ce serment, et que, si quelque personne le demandait, ou que si cette dispense m’était donnée, motu proprio, je ne m’en servirai ni ne m’en prévaudrai,.. et je passe cet acte devant le présent secrétaire de ce royaume, et je le signe »[68].

Et que : « De même que si moi et mes descendants n'eussions pas été nés et ne fussions pas venus au monde, parce que nous devons être tenus et réputés pour tels, afin que ni en ma personne ni en celle de mes descendants, on ne puisse considérer ni faire fondement de représentation active ou passive... Je veux et je consens pour moi-même et mes descendants que, dès à présent comme alors, ce droit de succession soit regard, et considéré comme passé et transféré au duc de Berry mon frère et à ses enfants et descendants mâles, et au défaut de ces lignes masculines au duc d'Orléans mon oncle et à ses enfants et descendants mâles... Je promets et engage ma foi et parole de roi que de ma part et de celle de mes dits enfants et descendants je procurerai l'observation et l'accomplissement de cet acte... et je le jure solennellement sur les Evangiles... »[69].

Réciproquement, le duc de Berry (son frère) et le duc d'Orléans (neveu du roi et futur régent) ont dû renoncer à leurs droits éventuels à la couronne d'Espagne pour eux-mêmes et leur postérité (tout comme les Habsbourgs d'Autriche).

Enregistrées en Espagne le 3 décembre 1712 par les Cortes, puis en France le 15 mars 1713 par le Parlement de Paris, ces renonciations ont été annexées, quatre semaines plus tard, aux conventions d’Utrecht dont elles avaient permis la conclusion : toute possibilité d'union des royaumes de France et d'Espagne était écartée afin d'assurer la paix en Europe, et Philippe V se trouvait conforté sur son trône.

Louis XIV et Philippe V ont consenti sous la pression des coalisés en novembre 1712 à ces renonciations, même si celles-ci constituaient, selon Jacques Bernot, une violation du principe d’indisponibilité de la couronne de France. Lors de la séance d'enregistrement au Parlement de Paris, le 15 mars 1713, de l’acte de renonciation de Philippe V à la couronne de France, certains parlementaires vont marquer de fortes réserves s'agissant de l’enregistrement d’un acte jugé contraire aux lois fondamentales du royaume[70].

Par lettres patentes du 10 mars 1713[71], Louis XIV déclare admettre les renonciations réciproques du roi d'Espagne, du duc de Berry et du duc d'Orléans aux couronnes de France et d'Espagne et révoquer ses lettres précédentes du mois de décembre 1700, par lesquelles il déclarait conserver à Philippe V et à ses successeurs leurs droits à la Couronne de France[72]. Louis XIV n'aura donc maintenu son petit-fils Philippe V par lettres patentes dans ses droits de dynaste français et qualité de régnicole que de 1700 à 1713.

En 1890, Alfred Baudrillart écrira que le 22 juin 1720, le monarque espagnol avait « renouvel[é] sa renonciation à la couronne de France »[73]. Mais à cette date, par un acte signé au monastère royal de Saint-Laurent et qui fut incorporé[74] dans le traité de Vienne de 1725 entre l'Espagne et l'Empire, Philippe V avait seulement évoqué les renonciations de 1712 et renoncé, cette fois, aux anciennes possessions de la monarchie espagnole situées en Italie et aux Pays-Bas.

Une renonciation controversée[modifier | modifier le code]

Dans l'ordre international, la supériorité des traités d'Utrecht sur les règles de droit interne (même à caractère constitutionnel) paraissait ne pas faire de difficulté, si l'on se référait au principe Pacta sunt servanda. Mais, dans l'ordre interne français, on s'interrogea sur la compatibilité de la renonciation collective de l'ancêtre des Bourbons d'Espagne[75] avec la loi d'indisponibilité de la couronne, théorisée par Jean de Terrevermeille. Le jurisconsulte et théoricien politique Jean Bodin avait écrit, dans Les Six Livres de la République : « Si un prince souverain a contracté en qualité de souverain, pour chose qui touche à l’estat, et au profit d’iceluy, les successeurs y sont tenus », mais « Quant aux loix qui concernent l'estat du Royaume, & de l'establissement d'iceluy, d'autant qu'elles sont annexees & unies avec la couronne, le Prince n'y peut deroger, comme est la loy Salique : & quoy qu'il face, tousjours le successeur peut casser ce qui aura esté fait au prejudice des loix Royales, & sur lesquelles est appuyé & fondé la majesté souveraine »[76]. Selon Frederik Dhondt, c'était là « se [réfugier] dans la théorie de l’usufruit du monarque sur la Nation, lui ôtant la capacité de disposer de parties du royaume, même par traité. Ainsi, un Roi de France n’aurait pas pu obliger son successeur à respecter les obligations contractées par traité. » Et cet auteur de citer Gaspard Réal de Curban (1682-1752), qualifiant cette théorie, dans son ouvrage La Science du gouvernement, d' « erreur, qui vient de ce que ce Jurisconsulte [Jean Bodin] raisonnoit, dans une matière du Droit des Gens, sur les principes du Droit Civil qui n'y ont aucune application »[77]. Dans De l'Esprit des lois, Montesquieu devait écrire que, « Si un grand État a pour héritier le possesseur d’un autre grand État, le premier peut fort bien l’exclure, parce qu’il est utile à tous les deux États que l’ordre de succession soit changé [...] Il est important que celui qui doit gouverner ne soit pas imbu de maximes étrangères ; elles conviennent moins que celles qui sont déjà établies »[78]. Tandis que, dans son Siècle de Louis XIV, Voltaire remarquera qu'« On venait d'éprouver, par douze ans de guerre, combien de tels actes [les renonciations] lient peu les hommes. Il n'y a point encore de loi reconnue qui oblige les descendants à se priver du droit de régner, auquel auront renoncé les pères »[79]. Et en Grande-Bretagne même, l'opposition whig à la Chambre des lords avait objecté à la reine Anne Ire en juin 1712, dans une protestation signée par vingt-cinq lords — parmi lesquels les ducs de Somerset (Charles Seymour), de Devonshire (William Cavendish), de Marlborough (John Churchill), de Richmond (Charles Lennox, cousin germain de la reine Anne) et de Montagu (John Montagu), et quatre évêques —, qu'une renonciation de Philippe V serait juridiquement nulle[80],[81].

Le Parlement de Paris — gardien des lois fondamentales selon l'avocat Hugues Trousset[13] ou encore selon le juge Poulon[15] — avait, certes, émis des réserves quant à l'enregistrement d'un acte d'abdication (en 1525) de François Ier alors en captivité à Pavie, en faveur de son fils aîné, mais le traité de Madrid de 1526 avait rendu cette renonciation inutile ; il avait finalement enregistré (et n'annulera jamais[26]) les lettres patentes de Louis XIV admettant la renonciation de Philippe V. Et, quant aux autres cas dans l'Histoire de renonciations ou abdications — de Jeanne de France (fille de Louis X) au XIVe siècle, avant même la « redécouverte » de la loi salique[82],[7] ; du roi Charles X puis de son fils le dauphin Louis-Antoine, à la suite des Trois Glorieuses de 1830 —, on renverra à la précédente section.

Philippe V ne reconnut cependant pas la validité d'une renonciation qu'il considérait comme signée sous la pression étrangère. En 1726, il ordonne au Parlement de Paris de le faire proclamer roi, « en cas de mort du roi de France son neveu, lui ordonnant comme successeur de la couronne par le droit de sa naissance et par les lois fondamentales de l'État, en attendant qu'il puisse aller prendre possession du royaume » : « Chers et bien amez, le cas étant arrivé, par la funeste mort du roi Louis XV notre neveu sans hoirs mâles, où la couronne de France nous est incontestablement dévolue par le droit de notre naissance et par les lois fondamentales de l'État, nous vous ordonnons de nous faire dès à présent proclamer roi et de donner les ordres nécessaires partout où il appartiendra pour nous faire reconnaître comme tel par toutes les provinces et tous les ordres de notre royaume, en attendant que nous en allions prendre possession en personne comme nous le ferons sans aucun délai, nous comptons entièrement sur votre fidélité pour nous et sur votre attention au bien du royaume ; que vous veillerez avec le plus grand soin à ce que rien ne trouble la tranquillité jusqu'à notre arrivée, et vous pouvez être assuré de votre côté de notre affection pour votre illustre corps, et que nous ferons toujours notre bonheur de celui de nos sujets. Sur ce, je prie Dieu, chers et amez, qu'il vous ait en sa sainte garde. » (Archives d'Alcala, ESt. I., 24260[83].) Le roi d'Espagne s'adresse de nouveau au parlement le  : « mon intention, Messieurs, est de vous manifester que si, ce qu'à Dieu ne plaise, le Roi Louis XV, mon très cher frère et neveu, venait à décéder sans laisser de successeur issu de lui, je prétends jouir du droit que ma naissance me donne de lui succéder à la Couronne de France à laquelle je n'ai jamais pu valablement renoncer... Dès que j'apprendrai la mort du Roi de France... je partirai pour venir prendre possession du trône des rois, mes pères »[84].

D'après cette lettre du diplomate espagnol don Patricio Lawless, adressée à Philippe V le , le duc de Bourbon, premier ministre du jeune Louis XV (lui-même arrière-petit-fils et successeur de Louis XIV), entendait, de son côté, employer « tout son crédit et son savoir-faire pour que Votre Majesté [Philippe V], en cas d'événement, soit appelée à la couronne de France » ; car, selon Lawless, il « n'est pas moins essentiel, pour le maintien de la religion dans sa pureté et pour le salut général de tout le royaume de France que Votre Majesté, en cas d'événement, rentre dans ses droits légitimes et naturels plutôt que de soutenir le parti d'une renonciation violente imposée par nos ennemis en faveur de la maison d'Orléans »[85].

D'autres auteurs ne croyaient pas que la renonciation de Philippe V lui avait été imposée : à la suite du Père Poisson (juriste du régent Philippe d'Orléans, qu'il redécouvrit), le cardinal Baudrillart, universitaire et historien, fit valoir, dans sa thèse de 1889 consacrée à Philippe V et la cour de France, que la renonciation du prince n'avait pas été sans compensation, puisqu'elle lui avait assuré la jouissance immédiate du trône d'Espagne, et que le testament de Charles II d'Espagne, accepté par Louis XIV et Philippe V, dans lequel ce dernier était désigné comme successeur du roi Charles, spécifiait que les couronnes de France et d'Espagne ne devaient jamais être réunies[86]. Il fut aussi argué d'une modification des lois fondamentales, plus précisément du principe d'indisponibilité de la couronne, résultant de l'intégration de la renonciation de Philippe V à ces normes à caractère constitutionnel[87].

Statuts des familles des prétendants sous la monarchie[modifier | modifier le code]

À la mort de Louis XIV et pendant la minorité de Louis XV (unique fils survivant du petit-fils aîné du défunt souverain), la Régence (1715-1723) — traditionnellement exercée par la reine, mère du roi, ou, à défaut, par le plus proche parent mâle et légitime —, revint à Philippe, duc d'Orléans, neveu de Louis XIV. C'est aussi aux Orléans qu'échut la qualification de premiers princes du sang de France, de 1709 jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et sous la Restauration[88].

Protocolairement, les infants d'Espagne (issus de Philippe V) étaient au XVIIIe siècle l'équivalent des fils de France[N 9], se voyant conférer l'ordre du Saint-Esprit ainsi que des fils de France[90] — en application d'accords officiels en décembre 1707 entre Louis XIV et son petit-fils Philippe V. Le roi de France les reconnaissait comme des membres de la maison de Bourbon (ce que montrèrent les pactes de famille de 1733, 1743 et 1761), et les rois d'Espagne Charles IV puis Ferdinand VII furent successivement, selon la phrase de Louis XVI, « chef[s] de la seconde branche[91] » de la Maison de Bourbon. Cependant, si l'Almanach royal continua de donner à Philippe V le titre de fils de France reçu à sa naissance après qu'il fut devenu roi d'Espagne et à la suite de sa renonciation au trône de France[92], ses enfants espagnols[54],[38] et descendants ne devaient jamais être désignés dans ledit Almanach par les appellations des membres de la maison de France[88].

De son côté, le duc de Saint-Simon, dans son Extrait de toutes les promotions de l'ordre du Saint-Esprit, par rapport au rang ou aux prétentions nées ou possibles, à ce qu'on en aperçoit, range le roi d'Espagne, le prince des Asturies et les infants d'Espagne parmi les « rois et fils de France et princes du sang »[93], et non au nombre des « princes de maisons souveraines étrangères ». En 1744, l'infant Philippe, cousin germain de Louis XV, fut appelé « Son Altesse Royale Monseigneur Dom Philippe, Infant d'Espagne, petit-fils de France », dans la relation[94] qui fut faite de sa réception officielle à Lyon par le consulat (le prévôt des marchands et les échevins) de la ville. Et, en 1786, le généalogiste des ordres du roi, Edme-Joseph Berthier (1737-1796), dans un mémoire écrit à l'attention de Louis XVI, parle de l'infant Louis, prince héréditaire de Parme, en lui donnant le titre de prince du sang de France[95].

Sous la Restauration, pour finir, contrairement aux princes d'Orléans, les descendants de Philippe V ne furent pas membres de la Chambre des pairs, fonction à laquelle la qualité de prince du sang donnait droit[96]. Pairs de France de droit, quant à eux, les membres de la maison d'Orléans et le duc de Bourbon (dernier des Condé) reçurent de Charles X, pour accroissement d'honneur, le prédicat d'altesse royale, comme les fils et petits-fils de France[97].

Légitimisme, orléanisme et « fusionnisme » au XIXe siècle[modifier | modifier le code]

En 1830, débordé par les Trois Glorieuses, Charles X, dernier roi de France, abdiqua la couronne, puis son fils, le dauphin Louis-Antoine, renonça à ses droits, en faveur de leur petit-fils et neveu (et plus proche parent) Henri, duc de Bordeaux, ainsi qu'il a déjà été dit. C'est toutefois leur cousin Louis-Philippe, duc d'Orléans (aîné des descendants du régent Philippe d'Orléans et fils de Philippe Égalité, qui avait voté la mort de son cousin Louis XVI), nommé lieutenant-général du royaume, qui devint le nouveau souverain en lieu et place des aînés des Bourbons, avec le titre de roi des Français (déjà porté par Louis XVI à la fin de son règne). De là la division entre les royalistes, légitimistes (partisans des Bourbons), d'une part, et orléanistes (partisans des Orléans), de l'autre. Louis-Philippe devait être renversé à son tour en 1848 : la monarchie de Juillet, parlementaire et libérale, se soldait par l'abdication du « roi bourgeois » en faveur de l'aîné de ses petits-fils, Philippe d'Orléans (1838-1894), comte de Paris, présenté comme « Louis-Philippe II », avant la IIe République.

Avec la mort, le , d'Henri d'Artois, duc de Bordeaux, qui avait pris le titre de comte de Chambord, s'éteignait le rameau aîné de la branche aînée des Bourbons. L'aîné des Bourbons du rameau espagnol, l'ancien[98] infant Jean, comte de Montizón, descendant direct de Philippe V (dont on a évoqué plus haut l'établissement en Espagne et la renonciation, pour lui-même et ses descendants, à ses droits sur le trône de France) devenait chef de la maison de Bourbon. L'héritier des prétentions orléanistes et plus proche collatéral français du défunt, le chef de la maison d'Orléans, Philippe, comte de Paris — dont les aïeux avaient bénéficié, à partir de 1709 jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et sous la Restauration, de la qualification de premier prince du sang[N 10] — se présenta, dès le 29 août, comme l'unique prétendant au trône royal de France et le nouveau chef de la maison de France.

Le comte de Chambord — qui avait rappelé dans son Manifeste du 25 octobre 1852 que « Pendant quatorze cents ans, seuls entre tous les peuples de l'Europe, les Français ont toujours eu à leur tête des princes de leur nation et de leur sang » — avait dit dès 1862 au vicomte Émile de La Besge, confirmant l'opinion de sa sœur la duchesse de Parme, ainsi que La Besge l'écrit dans ses souvenirs : « ce sont les princes d’Orléans qui sont mes héritiers légitimes »[101]. Et, si, d'après Georges Poisson, il « ne reconnaîtra jamais le comte de Paris comme son héritier royal, observant une « absolue réserve » que ses représentants en France seront tenus de respecter », le chef de la Maison de France avait déclaré, dans une interview au journal Liberté du 1er mars 1872, au cours de laquelle fut abordée la question d'une fusion dynastique (préparée depuis 1871, selon le marquis Dreux-Brézé[102]) entre les branches de Bourbon et d'Orléans : « La fusion, est-ce qu'elle n'existe pas ? Les princes d'Orléans sont mes fils »[103]. Philippe d'Orléans, comte de Paris, avait aussi œuvré dans ce sens, peu avant l'affaire du drapeau blanc : d'après Camille de La Motte Ango (1836-1893), marquis de Flers, lors d'une visite à l'aîné des Bourbons le 3 août 1873, il lui avait dit : « Je viens en mon nom, et au nom de tous les membres de ma famille, vous présenter mes respectueux hommages, non seulement comme au chef de notre maison mais comme au représentant du principe monarchique en France » ; et toujours selon La Motte Ango, Henri d'Artois, embrassant d'Orléans, lui avait répondu : « Croyez que je trouve naturel que vous conserviez les opinions politiques dans lesquelles vous avez été élevé. L'héritier du trône peut avoir ses idées comme le roi les siennes »[104]. Mais d'après Georges Poisson, cette phrase prêtée à Chambord « n'a certainement jamais été prononcée [et] a peut-être été fabriquée par les Orléans » ; cet auteur ajoute que d'Artois « croyait fermement que les aînés de la famille étaient les Bourbons d'Espagne, ce qu'ils étaient effectivement, et n'admettait pas le traité d'Utrecht : la couronne, don de Dieu, est indisponible, elle ne se négocie pas, elle vous échoit par primogéniture, et son titulaire ne peut en disposer à son gré »[105].

En tout état de cause, dans une lettre adressée au vicomte de Rodez-Bénavent, député de l'Hérault, et datée du 19 septembre 1873[106], le prétendant légitimiste parla bien d'un « grand acte » de « réconciliation » : « Quant à la réconciliation si loyalement accomplie dans la Maison de France, dites à ceux qui cherchent à dénaturer ce grand acte que tout ce qui s'est fait le 5 août a été bien fait dans l'unique but de rendre à la France son rang, et dans les plus chers intérêts de sa prospérité, de sa gloire et de sa grandeur. » L'aumônier du comte de Chambord, l'abbé Amédée Curé, rapporta une lettre du qu'il reçut du comte de Cibeins, Léonor de Cholier[N 11], quelques jours après l'interview du prétendant au journal La Liberté, où Cholier écrivait : « Le Roi ne se prononçait pas sur la pensée de l'héritier, et j'avais compris pour mon compte que sans un Dauphin envoyé de Dieu, cet héritier était le Prince qui serait déclaré Duc d'Anjou, c'est-à-dire Don Carlos, ou Don Alphonse [deux Bourbons d'Espagne, fils du comte de Montizón], selon l'option de l'aîné entre les deux couronnes. Quelle a été mon indignation de voir un Busset usurper le droit de faire dire au Roi ce qu'il n'avait pas dit et trancher la question au profit du Comte de Paris ! Quel ridicule de jouer ainsi au Prince du sang, dans la position du Comte de B. Linières ! » ; et l'abbé dit que, la montrant à Henri d'Artois le , il lui tint ces propos : « Elle est parfaite cette lettre ; je la signerais d'un bout à l'autre »[107]. Au contraire d'un autre proche de Chambord, Léonce Dubosc de Pesquidoux, qui rapporta, de son côté, dans Le Comte de Chambord d’après lui-même[108] que le prince lui avait déclaré, quelques jours après son entrevue avec Paris : « Sachez que, moi mort, M. le comte de Paris, eut-il méconnu l'héritage, est quand même l'héritier. La légitimité l'enserrera et il sera aussi légitime que moi ». Finalement, par une lettre datée du 23 octobre 1873, le chef de la Maison de Bourbon avait réitéré sa fidélité au drapeau blanc, et l'Assemblée, majoritairement opposée à l'abandon du drapeau tricolore, se résigna à prolonger le mandat du maréchal de Mac-Mahon, président de la toute récente IIIe République. Cependant, revendiquant un ferme attachement au droit dynastique issu des lois fondamentales, et peu encline à se ranger derrière le descendant du régicide Philippe Égalité et de l'« usurpateur » Louis-Philippe, une minorité de légitimistes soutint que la prétendance devait passer du comte de Chambord aux Bourbons d'Espagne, devenus les aînés des Capétiens légitimes. Considérant que la renonciation de Philippe V devait être regardée comme nulle — de même que quelques royalistes avaient considéré comme nulles l'abdication de Charles X et la renonciation de son fils en 1830, contrairement aux (majoritaires) légitimistes dits « henriquinquistes », qui soutinrent les droits d' « Henri V » dès 1830 (soit avant les décès de son grand-père et de son oncle « Louis XIX ») —, ces « Blancs d'Espagne », comme les appelleraient les autres royalistes, se rassemblèrent autour de l'aîné de ses descendants, Montizón, en faveur duquel le comte de Chambord ne s'était pas prononcé, « laissant le choix, d'après Georges Poisson, au peuple français lui-même, guidé par la Providence »[109]. Derrière le représentant (neveu (de)) de l'empereur d'Autriche, cet ancien prétendant[110] carliste au trône d’Espagne avait pris la tête du cortège funèbre de son beau-frère Henri V — que le duc de Parme, lui-même neveu du défunt, avait décidé de lui abandonner[111] —, ceint du cordon bleu[112],[113],[114] de l'ordre du Saint-Esprit remis par la comtesse de Chambord (sœur de la comtesse de Montizón), le à Gorizia. Le comte de Paris avait fait savoir, de son côté, que « Madame la Comtesse de Chambord [laquelle détestait les Orléans, qu'elle qualifiait de « vautours » selon Daniel de Montplaisir[111]] ayant désiré que la cérémonie fût dirigée par les Princes étrangers, [il] ne se rendra[it] pas à Goritz. »[111]. Le comte de Monti de Rézé affirma toutefois, dans ses souvenirs, qu'à la question que lui posait le comte de Damas, peu avant les obsèques de son époux : « Madame reconnaît bien le comte de Paris comme héritier légitime du comte de Chambord ? », sa veuve avait répondu : « Oui, certainement, cela je ne peux l'empêcher »[115]. Tandis que l'abbé Curé, aumônier et confesseur d'Henri d'Artois, devait déclarer[116] que Marie-Thérèse de Modène avait elle-même payé les frais d'impression d'un mémoire (écrit par l'avocat lillois Gustave Théry) défendant les droits au trône de France de son beau-frère, Jean de Bourbon.

Le surlendemain des obsèques d'Henri d'Artois, le journal Le Temps évoquait « un groupe d'intransigeants, qui déjà cherchent, parmi les parents du comte de Chambord, un prétendant à opposer à M. le comte de Paris ». Au nom d'« un sentiment de dignité nationale », le journal Le Drapeau blanc n'avait-il pas, du reste, martelé, dès le temps de la Restauration (le 6 mars 1820, soit trois semaines après que, le duc de Berry étant mort, la branche aînée se fut réduite à trois mâles dynastes : le roi, le comte d'Artois et le duc d'Angoulême), que « ce n'était pas à des Français à s'armer d'une clause [la renonciation de Philippe V] imposée par l'étranger, et dans son seul intérêt »[117] ? Et Louis XVIII, soutenu (à tort[118]) que la descendance de Philippe V restait française[119] ?

Ces « conseillers intimes » de Chambord — le comte de Blacas (qui avait été chargé de relever les « instructions destinées à guider les représentants, en France, de Monsieur le Comte de Chambord »), le baron de Raincourt, le comte de Monti, le comte de Chevigné et le comte de Damas — firent savoir qu'ils « reconnaiss[aient] les droits de M. le comte de Paris à la succession de M. le comte de Chambord. », dans une lettre publiée par Le Figaro le 6 septembre 1883[106]. Ne voulant pas être associés aux « Blancs d'Espagne » — sobriquet donné aux partisans des Bourbons espagnols par l'orléaniste Eugène Reynis le 2 janvier 1884, et qui fit florès — formant « la petite église » réunie autour de la veuve du prétendant dans sa résidence de Frohsdorf, ces monarchistes apportèrent « un démenti formel aux appréciations émises par le prétendu conseiller intime [du prince défunt], Maurice d'Andigné, qui n'a pu, en tout cas, que parler en son nom personnel »[106] en prenant le parti du nouvel aîné des Bourbons.

Du côté des légitimistes non « fusionnistes » (dont Henri de Cathelineau, Alfred Huet du Pavillon, le comte de Sainte-Suzanne[N 12], Maurice de Junquières[N 13], Raoul de Scorraille[N 14], Charles-Louis du Verne, Urbain de Maillé de La Tour-Landry, Louis de Quatrebarbes, Paul de Foresta, Germain Guérin de La Houssaye, Hilaire Bernigaud de Chardonnet, Sébastien Laurentie, Guillaume Véran, Henri Baron de Montbel, Ludovic Clément de Blavette, Hilaire Parent de Curzon, Victor de Maumigny, Oscar Bévenot des Haussois[N 15], Arsène Le Gal de Kérangal[N 16], Victor Coquille[N 17]...), qui se rallièrent à la nouvelle branche aînée des Bourbons, Joseph du Bourg (un des secrétaires du comte de Chambord) déclara le 16 octobre 1883 dans le journal Les Nouvelles[122] que « la succession légitime au trône de France reposait sur les descendants du duc d'Anjou ». Et le comte de la Viefville[N 18] écrivit le 20 novembre à son ami le comte de Touchimbert : « Bien que le Roi, mon maître bien-aimé, ne se soit jamais prononcé devant moi, ses réserves, son silence, m'ont souvent prouvé qu'il ne pensait pas autrement que nous sur cette question. Trente-deux ans de service m'avaient appris à le comprendre, même quand il ne disait rien. Je défie donc n'importe qui de me citer un mot du Roi affirmant le prétendu droit des d'Orléans. Bien plus, quelques jours avant sa fin, prévoyant tout, il a dit : « Je ne veux pas que mon cercueil serve de pont aux d'Orléans ». Quant au père Prosper Bole, confesseur du comte de Chambord, il devait relater que le prétendant lui avait dit ne pouvoir admettre sa « si fausse interprétation », selon laquelle « les princes d'Anjou [les Bourbons descendant de Philippe V], à cause des renonciations [annexées aux traités d'Utrecht], ne pouvaient régner en France »[123].

Une poignée de légitimistes, enfin, allaient se convertir au survivantisme, espérant une lignée royale cachée fondée par Louis XVII, qui se serait perpétuée dans l'ombre (une sorte de sébastianisme à la française) — en particulier au naundorffisme, du nom du prétendu Dauphin Karl-Wilhelm Naundorff.

Le marquis de Dreux-Brézé (1826-1904)[102] — qui avait été, de 1872 jusqu'à la mort du comte de Chambord, l'intermédiaire entre le chef de la Maison de Bourbon et les comités royalistes dans 55 départements (plus de la moitié de la France), avant de se rallier au comte de Paris — devait évoquer la question en ces termes dans ses Notes et Souvenirs pour servir à l'histoire du parti royaliste publiés en 1899 : « Après la mort de Monsieur le Comte de Chambord, les royalistes, privés de leur chef, reconnurent presque immédiatement, fidèles en cela à leurs principes, les droits de tout temps, à mon avis incontestables, de Monsieur le Comte de Paris à la couronne de France. Quelques légitimistes, toutefois, s'essayèrent à contester ces mêmes droits et se refusèrent à conférer à Monsieur le Comte de Paris le titre d'héritier du Roi. En face de ce double fait et en raison du bruit qui se produisit durant quelques mois autour de cette opposition à la conduite, presque universelle du parti royaliste (je me sers à dessein du mot bruit car ces attaques n'eurent jamais de retentissement sérieux), je puis me regarder comme autorisé à intervenir, à mon tour ; il m'est permis de consigner ici, au moins pour les miens, mon sentiment sur l'opinion de Monseigneur à l'égard des droits de Monsieur le Comte de Paris et les motifs sur lesquels j'appuie ce sentiment. Monseigneur a toujours admis, telle est ma certitude, le droit de Monsieur le Comte de Paris à lui succéder sur le trône de France. Il fut toujours persuadé que la presque unanimité des légitimistes le considéreraient, après sa mort, comme son héritier. Représentant du droit monarchique, plaçant toute sa force en lui, appuyant sur lui son action, Monsieur le Comte de Chambord n'avait point à régler son héritage royal. Il a entendu le laisser après lui intact. De là son silence sur ce point spécial ; de là une erreur lorsque quelques-uns prétendirent voir, dans l'accueil fait par Monseigneur sur son lit de mort, à Monsieur le Comte de Paris, une sorte de sacre anticipé; mais de là aussi cette vérité, incontestable pour moi, qu'en recevant Monsieur le Comte de Paris comme il l'accueillit le 5 août 1873 et le 7 juillet 1883, Monseigneur avait en vue, comme Roi, l'avenir de la France et sa pacification intérieure. [...] Si, dans son esprit, le, droit à sa succession comme Roi de France avait reposé sur une autre tête que celle de Monsieur le Comte de Paris, Monsieur le Comte de Chambord, qui, plus que personne, connaissait les dispositions d'esprit de son parti, eût certainement combattu l'opinion qui, parmi les royalistes prévalait, dans la mesure dont nous parlions tout à l'heure, en faveur de ce prince. Il n'eût pas laissé s'enraciner une appréciation à ses yeux erronée ; il se fût refusé, avec la loyauté de son caractère, à prendre une part, même tacite au triomphe à venir de ce qu'il jugeait une usurpation ; il aurait cherché, par l'entremise de ses mandataires autorisés, à éclairer ses fidèles, à diriger leurs regards et leur dévouement vers le prince appelé à devenir leur Roi, ou, du moins, celui de leurs enfants. Eh bien, je l'affirme ici, intermédiaire de Monsieur le Comte de Chambord près des royalistes de cinquante-cinq départements de France, chargé de leur communiquer ses ordres, de les conduire sous sa direction, je n'ai jamais reçu, par conséquent je n'ai jamais eu à transmettre une seule instruction de Monseigneur me désignant un autre héritier de la couronne de France que Monsieur le Comte de Paris, ou même me faisant pressentir la possibilité d'une autre indication. Ces faits, ces constatations, ces souvenirs m'ont constamment guidé : c'est d'eux, en particulier, que je me suis inspiré durant les deux mois de juillet et d'août 1883, époque à laquelle tant d'initiatives m'étaient imposées et tant de responsabilités pesaient sur moi. Voilà ce que j'étais en droit d'affirmer dès 1884. »[102] Et le marquis de fustiger cet « essai d'opposer au droit de Monsieur le Comte de Paris, une pensée intime de Monsieur le Comte de Chambord, pensée d'ailleurs présentée au public, pour la première fois, après la mort seulement de [ce dernier] »[102].

À l'inverse, l'abbé Amédée Curé écrirait en 1902, dans la revue L'Ami du clergé, que « non, [Henri d'Artois] ne [...] reconnaissait pas [de droits aux Orléans], il ne les avait jamais reconnus et même avait toujours défendu à ses partisans de les affirmer publiquement ». Selon son aumônier, le comte de Chambord était pour les Anjou, et « il n'en faisait pas mystère aux personnes qui partageaient cette manière de voir »[124].

Toujours est-il que, sous la bannière du chef de la Maison d'Orléans — devenu l'aîné des Capétiens légitimes de nationalité française — s'unit aux orléanistes la majorité des légitimistes dits « fusionnistes », qui admettaient le principe de la fusion dynastique[125], ou « Blancs d'Eu », ainsi que les qualifièrent leurs adversaires, d'après le nom de la ville (Eu) où se trouvait le château du prétendant.

Prétentions des Orléans : orléanisme et « fusionnisme » après le comte de Chambord[modifier | modifier le code]

Dès le 29 août 1883, à la suite de la mort de son cousin le comte de Chambord, le petit-fils de Louis-Philippe (et héritier des prétentions orléanistes), Philippe d'Orléans, comte de Paris, s'était présenté comme l'unique prétendant au trône de France. Comme on l'a vu, l'aîné des Capétiens légitimes de nationalité française devait rallier l'essentiel des légitimistes dits « fusionnistes » ou « Blancs d'Eu », pour lesquels le prétendant ne pouvait être un étranger, issu de la branche espagnole des Bourbons — dont l'ancêtre (Philippe V d'Espagne) avait renoncé à ses droits au trône de France pour lui-même et sa descendance après son établissement dans son royaume, en vue des traités d'Utrecht[126], et avait perdu sa qualité de Français[54].

Dans l'arrêt Lemaistre de 1593, les parlementaires avaient rappelé par deux fois, ainsi qu'il a été dit, les conditions posées par les lois fondamentales pour déclarer le nouveau roi, qui devait être catholique et Français : « maintenir la religion catholique, apostolique et romaine et l'état et couronne de France, sous la protection d'un bon roi très chrestien, catholique et françois » et « Que les lois fondamentales de ce royaume soient gardées [...] pour la déclaration d'un roi Catholique et français [...] ; et qu'il y ait à employer l'autorité [...] pour empescher que sous prétexte de la religion, [la couronne] ne soit transférée en main étrangère contre les lois du royaume »[37]. Jean-Aimar Piganiol de La Force, quant à lui, avait évoqué, dans son Introduction à la description de la France et au droit public de ce royaume, l'application à la « succession au Trône » de l'adage latin Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, ce « principe de droit commun [selon lequel] personne ne peut transporter à autrui un droit qu'il n'a point »[10]. De là cette condition pour être dynaste, mise en avant par les Orléans et leurs partisans : la transmission continue de la nécessaire qualité de français[127]. Ou, autrement formulé par l'abbé de Margon dans ses Lettres publiées sous le pseudonyme de Filtz Moritz, : « Un Prince du Sang [expatrié] qui a perdu le droit de succéder à la Couronne, ne peut le transmettre à sa postérité[128].

Orléanisme et « Blancs d'Eu » après 1883[modifier | modifier le code]

À la fin du siècle, les « Blancs d'Eu » tenaient en France le haut du pavé monarchiste. Il serait tout à fait inexact de les qualifier d'orléanistes au sens politique et idéologique : certes, les « Blancs d'Eu » soutenaient les droits dynastiques de Philippe d'Orléans, « Philippe VII » (et non plus « Louis-Philippe II »), comte de Paris, toutefois ces royalistes ne s'étaient absolument pas ralliés à l'orléanisme du XIXe siècle, c'est-à-dire au libéralisme politique à la française, et demeuraient d'authentiques traditionalistes et artisans du catholicisme social. René de La Tour du Pin, par exemple, qui avait été un éminent légitimiste, fut ensuite un authentique « Blanc d'Eu ». Dans le même mouvement, la plupart des orléanistes « idéologiques », derrière Thiers, se convertirent au républicanisme modéré à partir des années 1870.

Au reste, sans renier son grand-père Louis-Philippe, le comte de Paris avait entendu, comme on l'a vu, s'inscrire dans le sillage du comte de Chambord dès 1873, et non pas dans celui de la monarchie de Juillet (au grand dépit de ses oncles le duc d'Aumale et le prince de Joinville, derniers représentants de l'orléanisme dynastique et politique) ; il pouvait désormais compter sur le soutien sans faille des « Blancs d'Eu ».

Le luxe déployé, le à l'hôtel de Matignon, à l'occasion de la célébration des fiançailles d'Amélie d'Orléans, fille du comte de Paris, avec le prince royal Charles de Portugal, héritier du trône de Portugal, allait tant faire craindre aux républicains la possibilité d'une restauration monarchique au bénéfice des Orléans que la chambre des députés devait adopter la loi dite loi d'exil[129] : sous les IIIe et IVe Républiques, donc, cette législation, qui interdisait à tout membre de leurs familles de servir dans les armées françaises et d'exercer des fonctions publiques ou électives, poserait en outre une interdiction de séjour sur le sol français à l'égard des « chefs des familles ayant régné en France » et de leurs héritiers directs.

Orléanisme et Action française durant la première moitié du XXe siècle[modifier | modifier le code]

L'apport de Charles Maurras et de l'Action française devait être décisif, de telle sorte qu'avant 1914 le royalisme français semblait être tout entier d'Action française, dans l'obédience du prétendant « Philippe VIII », duc d'Orléans (fils de « Philippe VII », comte de Paris). Le duc d'Orléans, prince exilé, très peu politique et grand voyageur, se déchargeait de ses obligations sur Charles Maurras et les siens.

Succéda au duc d'Orléans (décédé en 1926) son cousin le duc de Guise (« Jean III »). Aussi peu politique que son prédécesseur, ce prince ne fit pas montre de beaucoup d'initiative, ce qui laissait là encore la place libre à l'Action française. C'était sans compter sur le fils du duc de Guise, le nouveau comte de Paris, qui assuma peu à peu une fonction politique en lieu et place et au nom de son père, secouant le monopole maurrassien. D'où la rupture politique entre le comte de Paris et son père d'une part, et l'Action française de l'autre, en 1937, très durement ressentie par les « Blancs d'Eu » (et faisant d'ailleurs suite à la condamnation de l'Action française par le Saint-Siège, fulminée en 1926, mais levée en 1939).

La rupture politique entre les Orléans et l'Action française ne se traduisit pas, cependant, par une rupture d'ordre dynastique : Charles Maurras continua à soutenir les droits des Orléans, et ce jusqu'à sa mort.

La succession orléaniste depuis les années 60[modifier | modifier le code]

« Henri VI », comte de Paris — qui devait laisser une part substantielle de sa fortune à intriguer, sans succès, pour une restauration des Orléans sur le trône — tenta aussi, à plusieurs reprises et contre les lois fondamentales, de modifier l'ordre successoral à l'intérieur de la Maison d'Orléans.

Ses fils Michel et Thibaut furent tour à tour exclus de la succession dynastique par le comte de Paris en 1967 et 1973. Il considérait, en effet, qu'un « prince de France » devait soumettre son projet de mariage au « chef de la Maison de France » ; faute de quoi, il était exclu. Le comte de Paris formalisa cette règle par l'« acte souverain » du 14 février 1967. Or, ni Michel, ni Thibaut, n'avaient demandé cet accord à leur père, ce dont ce dernier prit acte. Toutefois, en signe de réconciliation familiale mais non dynastique, le 10 décembre 1976, le comte de Paris accorda le titre de comte d'Evreux à son fils Michel, et celui de comte de La Marche à son fils Thibaut, avec la possibilité pour leurs épouses de porter le titre de leur mari[130]. Un précédent mariage d'un prince d'Orléans n'avait pas reçu l'approbation du chef de maison (alors le duc de Guise) : il s'agissait de l'union de Charles-Philippe d'Orléans (1905-1970), duc de Nemours, avec l'américaine Marguerite Watson, mais le duc et la duchesse ne devaient pas avoir d'enfants[131],[132]. Ces mariages ne sauraient être regardés comme morganatiques, cette notion étant absente du droit dynastique français.

Le 25 septembre 1981, Henri d'Orléans exclut son petit-fils aîné, François, du fait de son handicap[133] ; c'était là encore une mesure exorbitante du droit dynastique français, puisque les lois fondamentales du royaume ne prévoyaient aucune exclusion des malades mentaux.

Plus tard, en 1984, le comte de Paris exclut également son fils aîné, Henri d'Orléans (alors comte de Clermont), de la succession, du fait de son divorce d'avec la princesse Marie-Thérèse de Wurtemberg et de son remariage civil avec Micaela Cousiño y Quiñones de León. Le prétendant à la couronne considérait en effet qu'en divorçant et en se remariant, son fils aîné avait transgressé le principe de catholicité et s'était donc exclu de lui-même de l'ordre successoral. Le comte de Clermont n'avait pas non plus demandé l'accord de son père pour se marier une seconde fois ; le comte de Paris visa donc l'acte de 1967, comme pour l'exclusion de Michel et Thibaut d'Orléans[130]. En 1987 (année du millénaire capétien), au cours de festivités au château d'Amboise, le chef de la Maison d'Orléans proclama son petit-fils Jean d'Orléans, duc de Vendôme, héritier du trône de France à la place de son père, rétrogradé au rang de comte de Mortain, et de son frère aîné, le prince François d'Orléans, souffrant d'un lourd handicap mental. Le comte de Clermont refusa la modification de l'ordre successoral, considérant, comme il le dit pendant le journal télévisé le soir des cérémonies d'Amboise, que la demande de l'accord du « chef de la Maison de France » avant le mariage d'un membre de sa famille n'était qu'une politesse. Le comte de Clermont n'usa d'ailleurs jamais du titre de comte de Mortain, que son père lui avait octroyé.

À partir de 1990, les relations s'apaisèrent entre le comte de Paris et son fils aîné, réintégré par le chef de la Maison d'Orléans dans l'ordre de succession. La question du remariage de l'actuel prétendant, connu aujourd'hui comme le comte de Paris, duc de France, devait être définitivement réglée, des années plus tard, par l'annulation de son premier mariage religieux et ses secondes noces catholiques.

Devenu chef de maison à la mort de son père en 1999, le nouveau comte de Paris et duc de France (décédé en 2019) revint sur les exclusions prononcées par son père. Considérant que « nul n'a le pouvoir de modifier l'ordre dynastique et d'écarter de la succession un prince de sang royal de France sauf à accepter son abdication dûment signée »[134], le prétendant réintégra dans l'ordre successoral son fils aîné le prince François et son frère le prince Michel d'Orléans ; acceptant a posteriori les mariages de ses frères, il y intégra également les descendants de Michel, ainsi que son neveu Robert (seul fils survivant du défunt Thibaut d'Orléans). « Henri VII » rangea la branche du prince Michel après celle du prince Jacques (pourtant son jumeau cadet) dans l'ordre de succession, et il est vrai que juristes et médecins ont beaucoup débattu, jadis, de l'application du droit d'aînesse aux frères jumeaux : parfois, on privilégia le premier né ; plus souvent, suivant la coutume populaire, la jurisprudence pencha pour le second, réputé le premier conçu[135].

Le , le comte de Paris, préparant sa succession, rappela via le magazine Point de vue qu'il reconnaissait comme son héritier à la tête de la « maison de France » son fils aîné, le comte de Clermont, et ce malgré son handicap, son exclusion étant contraire aux lois fondamentales. Il ajouta que François d'Orléans, lorsqu'il deviendrait chef de maison à sa mort, serait entouré d'un « conseil de régence » composé de son frère Jean d'Orléans, duc de Vendôme (déjà « régent du dauphin » depuis le 6 mars 2003), de son oncle Jacques d'Orléans, duc d'Orléans, de son cousin germain Charles-Louis d'Orléans, duc de Chartres, et de deux personnes issues de la société civile (dont le juriste Dominique Chagnollaud)[136]. Le prince Jean, par un communiqué daté du 1er août 2016[137], contesta les dispositions de son père et fit savoir qu'il serait le prochain « chef de la Maison de France » à la suite de son père. Il cita un « acte souverain » du défunt comte de Paris (1908-1999) daté du 25 septembre 1981[138], par lequel il excluait le prince François de la succession dynastique, sans possibilité d'y revenir.

Le 31 décembre 2017, le décès de François d'Orléans, sans descendance, a éteint cette dernière querelle dynastique : l'héritier présomptif de la prétendance depuis cette date, Jean d'Orléans, désigné comme dauphin de France, duc de Vendôme, est devenu, le 21 janvier 2019, le nouveau prétendant orléaniste au trône de France, succédant à son père. Le prince, qui devrait se présenter comme « Jean IV », est suivi, dans l'ordre orléaniste de succession au trône de France, par ses fils, le dauphin Gaston et Joseph, son frère Eudes et le fils de ce dernier, Pierre, puis par les autres descendants mâles de son grand-père paternel — seuls capétiens légitimes demeurés continûment français. À noter que le nouveau comte de Paris — titre dont il use depuis le 2 février 2019 — descend à la fois du second roi des Français Louis-Philippe (par son père et par sa mère, Marie-Thérèse de Wurtemberg) et du dernier roi de France Charles X (par sa mère).

La candidature des Orléans-Bragance à une éventuelle succession à la prétendance orléaniste — ou le prudent « pacte de famille » de 1909[modifier | modifier le code]

Considérant que tout étranger (même capétien) était exclu de la succession au trône de France, les descendants des Orléans de nationalité étrangère furent, eux aussi, écartés de l'ordre orléaniste de succession : il s'agissait des Orléans-Galliera (issus du duc de Montpensier, espagnols en raison du mariage de Montpensier avec une infante d'Espagne, sœur de la reine Isabelle II) et des Orléans-Bragance (issus du comte d'Eu, brésiliens en raison du mariage du comte Gaston d'Eu avec la princesse héritière du Brésil).

C'est en 1909, sous la prétendance de Philippe, duc d'Orléans, que fut conclu l'accord familial entre Orléans appelé « pacte de famille ». Ce dernier sanctionna le vice de pérégrinité frappant les princes d'Orléans-Bragance, tout en prenant acte (donc sans l'approuver ni ne le désapprouver) de l'engagement solennel du comte d'Eu et de ses fils de « ne faire valoir de prétentions à la Couronne de France et à la position de Chef de la Maison de France qu'en cas d'extinction totale de toutes les branches princières françaises composant actuellement la Maison de France ». Le pacte réglait également les questions de préséances dans le cadre familial et privé de la maison d'Orléans[139].

Selon Alfred de Gramont dans son journal intime[140], la décision fut prise pour deux raisons : d'une part, pour apaiser des jalousies familiales visant à exclure le comte d'Eu et les princes d'Orléans-Bragance, alors qu'ils ne règnaient plus sur le Brésil, mais aussi sous l'influence nationaliste de l'Action française.

À noter que, au même titre que les Orléans et les Orléans-Galliera, les Orléans-Bragance, qui prétendent toujours au trône impérial du Brésil, figurent dans l'actuel ordre légitimiste de succession au trône de France (issu du légitimisme non « fusionniste », qu'on abordera dans la section suivante) — mais après les Bourbons.

Prétentions des Bourbons : légitimisme non « fusionniste » après le comte de Chambord[modifier | modifier le code]

À côté des « Blancs d'Eu », les légitimistes non « fusionnistes » — que leurs adversaires et la presse de l'époque appelèrent « Blancs d'Espagne », ou encore « Blancs d'Anjou » ou « Angevins » —, refusèrent, comme on l'a vu, de se rallier au comte de Paris, chef de la maison d'Orléans, celui-ci n'étant pas l'aîné des Capétiens légitimes, mais seulement d'une branche cadette, issue de Louis XIII. Ces légitimistes — considérant que la renonciation de Philippe V d'Espagne à ses droits sur le trône de France pour lui-même et sa descendance, après son établissement en Espagne et à la suite des traités d'Utrecht, devait être regardée comme nulle — allaient soutenir les prétentions à la succession au trône de France des nouvelles branches aînées successives de la dynastie, descendantes de Louis XIV par son deuxième petit-fils Philippe, duc d'Anjou devenu roi d'Espagne : d'abord celle dite « carliste » (qui prétendait à la couronne d'Espagne, dont elle avait été exclue en 1834 par Frdinand VII au profit de sa fille Isabelle), puis, à l'extinction de cette dernière en 1936, celle dite « alphonsiste » (dont les chefs prétendirent aussi jusqu'à la fin des années 60 au trône d'Espagne, après la déposition d'Alphonse XIII en 1931).

Interviewé[141] en juillet 1884 par le journaliste Fernand Xau, le légitimiste Maurice d'Andigné (directeur du Journal de Paris) avait déclaré que l'héritier du comte de Chambord était le prince Jean de Bourbon (« don Juan », comte de Montizón, aîné de la branche espagnole des Bourbons devenu le nouveau chef de toute la maison de Bourbon) : être légitimiste, disait-il, c'est « accepter la loi salique sans discussion. [...] Or, que dit la loi salique ? Que l'héritier du trône de France est le premier né. M. le comte de Paris est-il le premier né ? Certes non ! »

Parallèlement, à partir de 1894 et pendant une quinzaine d'années (puis résiduellement jusqu'aux années 30), un petit groupe (actif jusqu'à l'Après-Guerre) soutint les prétentions d'un prince d'une branche puînée (et descendante, elle aussi, de Philippe V), François de Bourbon (1853-1942), fils cadet de l'infant Henri de Bourbon, duc de Séville (un épisode parfois appelé « schisme sévillan »). D'autre part, à partir de 1936 et pendant une dizaine d'années, quelques-uns des anciens fidèles français de la branche carliste firent leur cour à Xavier de Bourbon, issu d'une branche plus éloignée (celle dite de Bourbon-Parme, toujours dans la postérité de Philippe V), qui faisait office de régent du carlisme espagnol et se présenta, parfois, comme héritier potentiel du trône de France, avant de reconnaître en 1946 le duc d'Anjou et de Ségovie comme chef de la maison de France.

La succession légitimiste de 1883 à 1936 : la nouvelle branche aînée (dite « carliste ») des Bourbons[modifier | modifier le code]

Pour les légitimistes non fusionnistes, même si les traités (ici ceux d'Utrecht) étaient des normes juridiques supérieures aux lois fondamentales (à caractère constitutionnel), les conditions nécessaires aux renonciations seraient désormais caduques.

En effet, la renonciation de Philippe V à ses droits à la couronne de France, pour lui-même et sa descendance, annexée au traité, avait pour objet d'empêcher une fusion de la France et de l'Espagne : La sûreté et la liberté de l'Europe ne peuvent absolument pas souffrir que les couronnes de France et d'Espagne soient réunies sur la même tête. Le petit-fils de Louis XIV, Philippe, s'engageait donc à établir un équilibre entre les puissances en sorte qu'il ne puisse arriver que plusieurs soient réunies en une seule (…) pour éviter l'union de cette monarchie à celle de France (…) à des renonciations pour moi et mes descendants à la succession de la monarchie de France[142].

Or, en 1830, le roi d'Espagne Ferdinand VII désigne sa fille Isabelle pour lui succéder, sans tenir compte de son frère, l'infant Charles, qui se trouve être, à la mort du roi d'Espagne en 1833, l'aîné des Bourbons de la branche espagnole par primogéniture et collatéralité masculines. Mort en 1855, il est suivi de son fils aîné Charles de Bourbon, comte de Montemolín, puis à la mort sans postérité de ce dernier en 1861, de son second fils, Jean de Bourbon, comte de Montizón.

Aîné de la branche espagnole des Bourbons, ce dernier devient l'aîné des Capétiens à la mort du comte de Chambord en 1883. Le comte de Montizón ne régnant pas sur l'Espagne, le risque que les couronnes de France et d'Espagne soient réunies sur la même tête n'existe plus, et la pensée légitimiste considère qu'en admettant même que les stipulations d'Utrecht aient pu être valides en leur temps, les raisons pour lesquelles elles excluaient la descendance de Philippe V de la succession au trône de France ne sont alors plus réunies.

En janvier 1888, un mois après la mort de Jean de Bourbon (« Jean III »), le comte Maurice d'Andigné publie cette déclaration du prince dans le Journal de Paris : « Devenu le chef de la Maison de Bourbon par la mort de mon beau-frère et cousin M. le comte de Chambord, je déclare ne renoncer à aucun des droits au trône de France que je tiens de ma naissance. »

Le fils aîné de Jean de Bourbon, le duc de Madrid, Charles de Bourbon, prétendant carliste au trône d'Espagne et dauphin de France pour les légitimistes non fusionnistes, devient avec la mort de son père leur nouveau prétendant (« Charles XI »). On en revient donc à la situation qu'évoquait Louis XIV en 1698[143], quand il prévoyait que son fils le dauphin Louis, devienne roi d'Espagne en tant qu'héritier le plus direct de Charles II de Habsbourg : Vous établirez comme un principe certain, et qu'on no peut révoquer en doute, la validité des droits de mon fils, fondés sur le droit commun, sur les lois, particulièrement d'Espagne, et sur les coutumes de tous les États qui composent cette monarchie. Vous ferez voir que mon fils, étant le plus proche héritier, rien ne pourrait l'empêcher de prendre le titre de roi d'Espagne, de se servir de toutes mes forces pour recueillir cette grande succession. Succédant à son père en 1887 comme chef de la maison de Bourbon, le duc de Madrid inaugure alors une période qui va durer près d'un demi-siècle, pendant laquelle les prétendants légitimistes revendiqueront en même temps les trônes de France et d'Espagne : le traité d'Utrecht, ou au moins cette composante du traité qu'est la renonciation de Philippe V, est tenu pour nul par ces prétendants.

Succédant à son père en 1909, le fils du duc de Madrid, Jacques de Bourbon, duc d'Anjou et de Madrid (« Jacques Ier »), se déclare chef des maisons royales de France et d'Espagne : comme son ancêtre Philippe V, il tient la renonciation de celui-ci pour nulle et n'entend pas se laisser dicter par quelque puissance étrangère que ce soit une impossibilité d'union des couronnes française et espagnole.

La branche carliste s'éteint en 1936 avec la mort d'Alphonse-Charles de Bourbon, duc de San Jaime (« Charles XII »), oncle de Jacques de Bourbon.

La succession légitimiste depuis 1936 : l'actuelle branche aînée (dite « alphonsiste ») des Bourbons[modifier | modifier le code]

À la mort du duc de San Jaime, le roi détrôné d'Espagne Alphonse XIII lui succède en qualité d'aîné des Capétiens (« Alphonse Ier ») par primogéniture et collatéralité masculines (son arrière-grand-père était l'infant François de Paule, plus jeune frère de Ferdinand VII). En 1931, il avait été fait chevalier de l'ordre du Saint-Esprit[144] par « Jacques Ier », duc d'Anjou et de Madrid, qui lui avait déclaré : « Petit fils aîné de Louis XIV, petit-fils aîné de Philippe V je suis chef de la Maison de France, chef de la Maison d'Espagne. Après moi, mes droits saisissent mon oncle D. Alphonse qui n'a pas d'héritier direct ; après lui, qui est vieux, c'est toi qui es jeune. (…) Tu seras un jour chef de la Maison de France ; après toi ce sera ton fils aîné »[145]. Discutant en 1940 avec un ambassadeur de France du régime de Vichy, et évoquant une hypothétique restauration de la monarchie en France, Alphonse XIII se désigne en disant : « Restauration, oui ; mais la bonne, la légitime »[N 19]. L'ex-roi Alphonse, qui s'était déclaré chef de la maison de Bourbon (jefe de la Casa de Borbón, en sus dos ramas principales[148],[149])[150] et avait pris les pleines armes de France[N 20],[156], meurt en 1941.

L'aîné des Capétiens devient alors son deuxième fils (et son aîné depuis 1938), Jacques-Henri de Bourbon (1908-1975), duc de Ségovie (qui sera ensuite duc d'Anjou et de Ségovie), « Henri VI ». Il avait sur l'ordre de son père renoncé à ses droits au trône d'Espagne le 21 juin 1933, et il confirme en 1945 cette renonciation non officielle, avant de la récuser et de revendiquer le trône d'Espagne à partir de 1949. Il accepte néanmoins (à la demande de son fils aîné Alphonse de Bourbon, le futur duc d'Anjou et de Cadix), le 19 juillet 1969, la désignation par le général Franco de son neveu Juan Carlos de Bourbon (le futur Juan Carlos Ier) comme prince d'Espagne et futur roi — désignation adoubée par la présence des deux fils du duc d'Anjou le 23 juillet 1969, à la cérémonie d'intronisation du prince d'Espagne par le général Franco (le fils aîné, Alphonse de Bourbon, allant jusqu'à signer l'acte d'intronisation de son cousin germain Juan Carlos, comme le fait également l'infant Louis-Alphonse (es), cousin germain de Jacques-Henri de Bourbon). C'est donc le rameau cadet des Bourbons d'Espagne, en la personne de Juan Carlos puis de son fils Felipe, qui règne sur l'Espagne depuis 1975.

Depuis le , donc, une partie des royalistes français soutient cette branche, devenue aînée des Bourbons, et devenue française par le mariage de Jacques-Henri de Bourbon avec Emmanuelle de Dampierre[157] (dont le trisaïeul mâle, le marquis Aymar de Dampierre, était pair de France). Depuis la mort prématurée de leur fils aîné (« Alphonse II ») en 1989, ces légitimistes reconnaissent comme héritier du trône leur petit-fils Louis (né de l'union d'Alphonse de Bourbon avec Carmen Martínez-Bordiú, duchesse de Franco). Comme son père, ce dernier est libre de tout engagement espagnol : toute fusion franco-espagnole ne pouvant plus avoir lieu, les raisons invoquées pour justifier la renonciation de Philippe V au trône de France n'existent plus, selon le raisonnement des légitimistes.

L'aîné des fils jumeaux de l'actuel prétendant « Louis XX »[158], désigné comme dauphin de France (et son héritier présomptif), s'appelle également Louis de Bourbon. Après l'aîné des capétiens légitimes et ses trois fils viennent, dans l'ordre légitimiste de succession au trône de France, l'ancien roi Juan Carlos Ier et son fils aîné, l'actuel roi d'Espagne Felipe VI, suivis du duc de Séville François de Bourbon.

Autres candidatures à la succession légitimiste[modifier | modifier le code]

  • Prétentions de François de Bourbon-Séville à partir de 1894

Après la mort sans descendance mâle de son frère aîné le duc de Séville en 1894, François de Bourbon (1853-1942) prend le titre de courtoisie de duc d'Anjou et se proclame héritier du trône de France, revendiquant[159] la succession légitimiste. En effet, selon le prince François, la branche aînée carliste et la branche cadette alphonsiste ne sauraient avoir succédé ou pouvoir succéder au « comte de Chambord » (mort sans descendance en 1883), car ces deux branches, soit prétendent au trône d'Espagne, soit occupent ce trône. Par conséquent, la succession légitimiste devrait, selon lui, échoir à la troisième branche, dont il est l'aîné depuis la mort de son frère le duc de Séville.

Naît autour du prince un mouvement appelé « sévillaniste », qui constitue en 1903 un Comité national du grand parti royal de France et dispose d'une presse : La Royauté Nationale (1903-1904), ou encore l'Union Nouvelle (1904-1909). En 1921, François de Bourbon proteste par une lettre[160] au journal espagnol La Época (es), qui a donné au duc d'Orléans (auquel François de Bourbon avait fait un procès en 1897) le qualificatif de « chef actuel de la maison de France »[161]. Le secrétaire de François de Bourbon, M. Girardot[N 21], anime une Société d'études d'histoire légitimiste[159]. Puis, en 1936-1937, la nouvelle mouture du journal Le Drapeau blanc — dirigée par André Yvert (1894-1973) et Yves de Mortagne — semble, selon Guy Augé[162], avoir été en partie financée par un Bourbon de la branche des ducs de Séville.

Pour rappel, les Bourbons dits de Séville figurent dans l'actuel ordre légitimiste de succession au trône de France, mais après le rameau dit alphonsiste (abordé dans le paragraphe précédent) et avant celui dit des Deux-Siciles.

  • Candidature de Xavier de Bourbon-Parme de 1936 à 1946

Un autre prétendant à la succession des carlistes, issu de la branche dite de Bourbon-Parme (branche qui avait régné jusqu'en 1859 sur le duché de Parme), revendiqua la couronne d'Espagne tout en se présentant, parfois, comme héritier potentiel du trône de France : Xavier de Bourbon, « régent » de la Communion traditionaliste carliste de 1936 à 1975 (et neveu de la duchesse de San Jaime et cousin éloigné — au 12e degré en ligne masculine — du duc de San Jaime, dernier prétendant carliste incontesté), dont Chantal de Badts de Cugnac et Guy Coutant de Saisseval dirent[163] : « le prince Xavier [...] s'affirm[a] [...] comme l'héritier des rois de France et le représentant de la Maison royale de France, adressant des messages aux Français. Ses partisans, dont certains devinrent plus tard ceux du duc de Cadix, ne semblèrent pas surpris que le prétendant au trône de France appartienne à une Maison étrangère (Parme) ni qu'il soit, en même temps, prétendant au trône d'Espagne »[163] (c'est ce qu'Hervé Pinoteau a appelé la « dérive xaviériste »[164],[165] de certains légitimistes après 1936) ; il reconnut toutefois à partir de 1946, le duc d'Anjou et de Ségovie comme prétendant légitime[166] pour la France, se proclama roi d'Espagne en 1952, puis abdiqua ses prétentions espagnoles en 1975.

Son fils cadet, Sixte-Henri, sera mis en avant en 1987 comme prétendant potentiel au trône de France par Marcel Chéreil de La Rivière (1918-2007), avec son mouvement France et royauté. Néanmoins, dans une interview en 2014, Sixte-Henri de Bourbon, au nom d'un « principe de non interruptibilité de la monarchie » qu'il fait remonter aux Carolingiens, rejette toute prétention légitimiste au trône de France : « Dès le moment où il y a une interruption, il n'y a plus de candidats [au trône] plus légitimes que d'autres », déclare le prince[167].

À noter que les Bourbons dits de Parme, qui prétendent toujours au trône ducal de Parme et dont certains règnent aujourd'hui sur le grand-duché du Luxembourg, figurent aussi dans l'actuel ordre légitimiste de succession au trône de France — mais après le rameau dit alphonsiste, celui dit de Séville (précédemment abordés) et celui dit des Deux-Siciles — et avant la branche d'Orléans, dont on a vu plus haut les prétentions.

Procédures judiciaires concernant les nom, titre et armes[modifier | modifier le code]

Litige de 1897 sur le port des armes pleines de France[modifier | modifier le code]

En 1897, François de Bourbon, chef du troisième rameau (de Séville) de la branche espagnole des Bourbons et prétendant à la succession légitimiste, intente auprès du tribunal de la Seine un procès contre Philippe d'Orléans (le prétendant orléaniste), pour lui faire interdire le port des pleines armes de France. Le prince François n'obtient pas gain de cause[168],[169], mais selon l'historien du droit Guy Augé, s'il « perdit son procès, [...] le gagnant moral parut être beaucoup moins le Duc d'Orléans que Don Carlos »[159] (c'est-à-dire le duc de Madrid). Celui-ci intervient tardivement[168],[170] dans ce procès pour faire valoir ses droits, par un mémoire[168],[170] déposé par son avocat, Me Rivière. Le tribunal n'a pas le temps d'examiner les arguments du prétendant carliste et légitimiste, et déboute[170] son cousin issu de germain, le prince François de Bourbon, au motif que les armes de France auraient, selon le tribunal, été abolies avec la royauté[170] (il en sera jugé autrement en 1988 et 1989) et qu'au surplus, le prince François n'est pas l'aîné de la famille (« le duc de Madrid le prime dans l'ordre collatéral »[169], souligne le tribunal).

Litige de 1987 sur le port des armes pleines de France et du titre de duc d'Anjou[modifier | modifier le code]

En 1987, Henri d'Orléans, comte de Clermont, fils aîné du comte de Paris, a engagé une action judiciaire[171], afin de faire interdire à Alphonse de Bourbon (1936-1989), alors chef de la branche aînée de la maison de Bourbon, de porter les armes pleines de France, arguant que les Bourbons se servaient d'un « symbole de la France » à son préjudice.

Nota bene : les armoiries étant des accessoires du nom de famille en droit civil français, un tribunal de la France républicaine est parfaitement habilité à juger d'une usurpation de cet accessoire, mais ce même tribunal est évidemment incompétent pour juger de la querelle dynastique.

Henri d'Orléans a été débouté de sa demande par décision du TGI Paris du 21.12.1988[172].

Précautions du tribunal :

  • le tribunal rappelle que les armoiries en question ne sont plus que des emblèmes privés et non un symbole de la France, comme les qualifiait le conseil d'Henri d'Orléans ;
  • le tribunal se reconnaît compétent sur le litige héraldique ;
  • le tribunal précise qu'il n'a pas compétence, en revanche, pour arbitrer la querelle dynastique : « Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction de la République d'arbitrer la rivalité dynastique qui sous-tend en réalité cette querelle héraldique ».

Le tribunal reconnaît :

  • l'appartenance de ces armes à la Maison de Bourbon, dont les princes de la Maison d'Orléans forment la branche cadette ;
  • que, selon les anciennes coutumes, l'usage de ces armes était réservé aux aînés, alors que les cadets devaient y ajouter un lambel ;
  • que les Bourbons d'Espagne les ont portées pleines (sans brisure) depuis la fin du XIXe siècle, sans que les Orléans protestent ;
  • que le premier comte de Paris en a fait de même et au même moment, à la suite du décès du comte de Chambord ;
  • qu'Henri d'Orléans n'a pu apporter la preuve qu'il ait subi un préjudice : il ne justifie pas d'un intérêt à faire interdire le port de ces armoiries aux Bourbons d'Espagne.

Henri d'Orléans fait appel le , suivi le par Sixte-Henri de Bourbon-Parme ; le duc de Castro (représentant du rameau de Bourbon des Deux-Siciles), également partie, ne les imite pas. La décision du tribunal sera confirmée par la cour d'appel de Paris, le 22 novembre 1989 (appel de TGI Paris 21.12.1988 ; D.90, I.R. 4 ; JCP 90.II.21460 ; GP 08.03.1990)[171].

À noter que, moins d'une décennie plus tard, dans une affaire qui ne concernait cette fois que les Orléans (vente publique d'objets mobiliers) et non les Bourbons, la Cour de cassation n'a pas cru utile de prendre les mêmes précautions de forme que le tribunal de grande instance de Paris, relativement à la « querelle de succession » : dans son arrêt du 29 mars 1995, la juridiction suprême parle ainsi du « comte de Paris » et de « la succession de Jean III, Duc de Guise, chef de la Maison de France »[173], désignant Jean d'Orléans et son fils par leur titre de courtoisie, sans naturellement que cela entraîne une reconnaissance juridique[174] de ces titres par la cour, s'agissant de titres non authentifiables[175] par le Sceau de France, et ne pouvant donc faire l'objet d'un arrêté d'investiture par le ministre de la Justice.

De son côté, le roi d’armes espagnol Vicente de Cadenas y Vicent devait suggérer qu'Alphonse de Bourbon prenne pour armes : d’azur à trois fleurs de lis d’or, à la bordure de gueules, qui est d'Anjou ; sur-le-tout, d’azur à trois fleurs de lis d’or, qui est de France moderne[176].

Procédures concernant le port du nom de Bourbon (années 2000)[modifier | modifier le code]

Henri d'Orléans a demandé à substituer à son nom patronymique d'Orléans celui de de Bourbon, souhaitant revenir au patronyme de son ancêtre direct le roi Henri IV. Cette requête a été rejetée le par le tribunal de grande instance de Paris[177], refus confirmé le par un arrêt de la 1re chambre de la Cour d'appel de Paris[177], arrêt entériné le par la Cour de cassation[177],[178].

Litige concernant l'usage du nom de domaine "comte de Paris" et l'imitation des pleines armes de France sur un site internet[modifier | modifier le code]

Sur la demande d’Henri d’Orléans, le Tribunal de grande instance de Paris par ordonnance de référé du 5 janvier 2009 a fait provisoirement interdiction à un particulier d'user de la dénomination "comte de Paris" à titre de nom de domaine ainsi que de l'imitation des pleines armes de France, et ordonné de faire procéder au blocage du nom de domaine "comtedeparis.fr" en le rendant inopérant par sa suppression du Système de Noms de Domaine[179].

Candidature bonapartiste au trône et querelles internes à la maison impériale[modifier | modifier le code]

Le prince Napoléon.

La descendance légitime directe de Napoléon Bonaparte, premier empereur des Français (et roi d'Italie) sous le nom de Napoléon Ier jusqu'en 1815, s'est éteinte avec la mort, en 1832, de son fils, le roi de Rome, devenu duc de Reischtadt et théorique « Napoléon II ». Les frères de Napoléon Ier, Joseph (ancien roi d'Espagne, sans descendance mâle) puis son cadet Louis (ancien roi de Hollande), ont donc été successivement ses héritiers — Lucien et sa descendance ayant toujours été exclus.

À la mort de Louis en 1846, son fils Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, lui a succédé comme prétendant bonapartiste. Unique président de la Deuxième République, il devait parvenir à rétablir l'Empire. Déchu en 1870, l'empereur Napoléon III est mort en 1873, suivi par son fils, le prince impérial (« Napoléon IV »), décédé prématurément en 1879 (sans descendance). La branche issue de Jérôme, dernier frère de Napoléon Ier (et ancien roi de Westphalie), est donc devenue la branche aînée des Bonaparte depuis cette date.

Une première querelle de succession a opposé le prince Napoléon (Jérôme) (fils du défunt roi Jérôme) à son propre fils Victor Napoléon (« Napoléon V »), que les bonapartiste lui préféraient et qui avait été désigné comme son successeur par le prince impérial par testament. À la mort du prince Napoléon (Jérôme), la querelle s'est éteinte.

Le , le prince Louis (« Napoléon VI », décédé le ), qui avait succédé à son père Victor, a désigné par testament son petit-fils Jean-Christophe Napoléon pour prendre la tête de la maison impériale, à la place de son fils Charles. L'avocat Jean-Marc Varaut, à titre d'exécuteur testamentaire, a révélé ce testament politique le . Charles Bonaparte, en précisant que ses convictions républicaines le rendaient étranger à cette — seconde — lutte dynastique, a cependant contesté les dispositions testamentaires de son père[180].

Jean-Christophe, prince Napoléon, présenté comme « Napoléon VII », assume aujourd'hui la candidature bonapartiste au trône, suivi de son fils Louis-Napoléon, né le . À noter que les Bonaparte descendent en ligne féminine (depuis trois générations) du roi des Français Louis-Philippe Ier, et donc de la dynastie capétienne (dont le prince Jean-Christophe est également issu par sa mère, membre de la maison de Bourbon-Siciles).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • (fr) Guy Augé, « Succession de France et règle de nationalité : le droit royal historique français contre l'orléanisme » numéro spécial de La Légitimité, diffusion DUC, Paris, 1979 (ISSN 0153-2243)
  • (fr) François Bluche, L'Ancien Régime, Institutions et société, LGF, 1993 (ISBN 2253064238)
  • (fr) Sixte de Bourbon-Parme, Le traité d'Utrecht et les lois fondamentales du royaume, thèse de doctorat, E. Champion, Paris, 1914
  • (es) Ramón de Franch [y Capdevila (1884-1965)] (introduction à la présente édition : María [de la Concepción] Mendiluce [y Rosich] (veuve de l'auteur)), Genio y figura de Alfonso XIII, Bilbao, (1re éd. 1947), 306 p. (ISBN 84-400-7686-X, OCLC 431704432), chap. XIV (« La Casa de Borbón y la Legitimidad »).
  • (en) Andrew Lewis, Royal succession in Capetian France: studies on familial order and the state, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1981 (ISBN 0-674-77985-1)
  • (fr) Hervé Pinoteau, L'héraldique capétienne en 1976, Paris, Nouvelles Éditions Latines, coll. « Autour des dynasties françaises » (no I), , 80 p. (ISBN 2-7233-0001-3, lire en ligne)
  • (fr) Hugues Trousset, La Légitimité dynastique en France, Roissard, Grenoble, 1987 (ISBN 2-85-111-006-3)
  • (fr) Raoul de Warren et Aymon de Lestrange, Les Prétendants au trône de France, L'Herne, Paris, 1990 (ISBN 2-85197-281-2)

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

  1. « Au décès de son père puis de son frère, elle fut exclue de la succession de France, suspecte de bâtardise du fait des mœurs de sa mère. »[8]
  2. Cela sera aussi le cas en 1814, quand le comte de Provence sera appelé au trône pour succéder à son frère Louis XVI au moment de la Restauration, alors que celui-ci avait laissé une fille, la duchesse d'Angoulême (laquelle avait survécu à son frère cadet le théorique Louis XVII). On pourrait encore citer l'accession au trône de Charles IX en 1560, mais il avait des frères qui primaient de toute façon les droits éventuels qu'auraient eus leurs sœurs en l'absence de loi salique. Quant à Louis XVIII en 1824, qui ne laissait ni fils, ni filles, ni sœurs, son frère le comte d'Artois était son seul successeur possible.
  3. Il est l'auteur en 2013 d'un essai[21] sur la querelle dynastique entre Bourbons et Orléans, prenant ouvertement parti pour les Orléans et préfacé par le prétendant orléaniste.
  4. Quant aux prétendues renonciations de Philippe Égalité, duc d'Orléans, père du roi Louis-Philippe, on lira avec fruit : http://www.heraldica.org/topics/france/orl-renonc.htm
  5. Charles de France, comte de Valois, d'Alençon, de Chartres, du Perche, d'Anjou et du Maine avait aussi été roi titulaire d'Aragon[29], comte titulaire de Barcelone et empereur titulaire de Constantinople[30] — surnommé le « roi du chapeau[31] », car il avait été couronné d'un chapeau de cardinal, faute de couronne, et qui n'usa jamais du sceau royal aragonais qu'il s'était fait faire dans l'espérance de son règne effectif.
  6. Claude de Seyssel : « tombant en ligne féminine, [la succession au Trône] peut venir en pouvoir d’homme d’étrange nation, qui est chose pernicieuse et dangereuse : pourtant que celui qui vient d'étrange nation, qui est d'autre nourriture et condition, et a aultres mœurs, autre langage et autre façon de vuire, que ceux du païs qu'il veut dominer »[3]. Jacques-Auguste de Thou, Histoire universelle depuis 1543 jusqu'en 1607 : « les Français excluent les femmes et leur postérité au trône de France, afin de ne pas être assujettis par leurs mariages, à la domination des princes étrangers ». Buirette de Belloy parle en ces termes de l'exclusion d'Édouard III d'Angleterre, qui est étranger : « Édouard reconnaissait la Loi Salique [...]. Mais [il] soutenait que la Loi Salique n'excluait les filles que par la faiblesse de leur Sexe ; et qu'ainsi les Mâles descendus des Filles n'étaient point dans le cas de l'exclusion. C'est à quoi l'on répondait avec avantage que la faiblesse du Sexe n'avait jamais été le fondement de la Loi [...]. On prouvait, avec la même évidence, que l'objet de la Loi Salique avait été d'écarter de la Couronne tout Prince Etranger ; puisque la Nation n'en avait jamais souffert sur le Thrône depuis la fondation de la Monarchie »[5]. Comte de Ségur, Histoire de France, J. M. Lacrosse, libraire et éditeur, Bruxelles, nouvelle édition 1834, tome 7 : « si en France on s'était décidé à exclure les femmes, ce n'était point qu'on les jugeât incapables de régner ; mais le vrai motif était la crainte de voir le sceptre tomber dans les mains d'un prince étranger ».
  7. Même si la première femme écartée du trône était encore célibataire au moment du décès de son père Louis X : il s'agissait de Jeanne de France, qui renonça à la couronne en 1316, puis renouvela sa renonciation en 1322 et 1328, respectivement en faveur de ses oncles Philippe V puis Charles IV et, enfin, de son cousin Philippe VI de Valois[34]. Par la suite, en 1322, furent exclues les quatre filles de Philippe V, dont aucune n'avait épousé un prince étranger (l'aînée était mariée au Capétien Eudes IV de Bourgogne, et la cadette avait épousé Louis de Dampierre, petit-fils et futur héritier du comte de Flandre)[8]. Finalement, la loi salique « ne sera [...] "exhumée" qu’en 1358 par un moine de Saint-Denis nommé Richard Lescot et ne sera codifiée qu’en 1460, sous Charles VII sous le nom de "La loi salique, première loi des François, faite par le roi Pharamond, premier Roy de France" »[35],[36].
  8. « ARRÊT du parlement séant à Paris qui annulle tous traités faits ou à faire qui appelleraient au trône de France un prince ou une princesse étrangère, comme contraire à la loi salique et autres fois fondamentales de l'état. Paris, 28 juin 1593. La cour, sur la remontrance ci-devant faite à la Cour par le procureur général du roi et la matière mise en délibération, ladite cour, toutes les chambres assemblées, n'ayant, comme elle n'a jamais eu, autre intention que de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine et l'état et couronne de France, sous la protection d'un bon roi très chrestien, catholique et françois, A ordonné et ordonne que remontrances seront faites cette après-dînée par maistre Jean Lemaistre président, assisté d'un bon nombre de conseillers en ladite cour, à M. le duc de Mayenne, lieutenant général de l'estat et couronne de France, en la présence des princes et officiers de la couronne, estant à présent en ceste ville, à ce que aucun traité ne se fasse pour transférer la couronne en la main de prince ou princesse estrangers ; Que les lois fondamentales de ce royaume soient gardées et les arrêts donnés par ladite cour pour la déclaration d'un roi Catholique et français exécutés ; et qu'il y ait à employer l'autorité qui lui a été commise pour empescher que sous prétexte de la religion, ne soit transférée en main étrangère contre les lois du royaume ; et pourvoir le plus le plus promptement que faire se pourra au repos on soulagement du peuple, pour l'extrême nécessité en laquelle il est réduit ; et néanmoins dés, à présent ladite cour déclare tous traités faits et à faire ci-après pour l'établissement de prince ou princesse étrangers nuls et de mil effet et valeur, comme faits au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales de l'état »[37].
  9. Même le régent Philippe d'Orléans, petit-fils de France (et à plus forte raison ses descendants, qui étaient seulement princes du sang), était inférieur aux infants d'Espagne, comme le relève Saint-Simon : « à prendre comme étranger il n’y avoit pas de proportion entre le fils aîné, héritier présomptif de la couronne d’Espagne, et un petit-fils de France, car la régence n’ajoutoit rien à son rang ni [à ses] traitements. À prendre comme famille, ils étoient l’un et l’autre petits-fils de France ; mais, outre que le prince des Asturies avoit l’aînesse, il étoit fils de roi et héritier de la couronne, et, par là, si bien devenu du rang de fils de France, qu’ils étoient réputés tels en France, et que le feu roi avoit toujours envoyé le cordon bleu à tous les fils du roi d’Espagne aussitôt qu’ils étoient nés, ce qui ne se fait qu’aux seuls fils de France. De quelque côté qu’on le regarde, M. le duc d’Orléans étoit extrêmement inférieur au prince des Asturies, et c’étoit une véritable entreprise et parfaitement nouvelle que de prétendre l’égalité du style et du traitement. »[89]
  10. Bien que les rois d'Espagne Charles IV puis Ferdinand VII aient été successivement, selon la phrase de Louis XVI, « chef[s] de la seconde branche[91] » de la Maison de Bourbon. Les infants d'Espagne, qui portèrent dans leurs armes l'écusson d'Anjou (d'azur à trois fleurs de lys d'or, qui est de France, à la bordure de gueules) à la suite de leur aïeul Philippe V et reçurent l'ordre du Saint-Esprit dès leur naissance[99], ainsi que des fils de France (en application d'accords officiels en décembre 1707, entre Louis XIV et son petit-fils le roi d'Espagne), ne furent pas désignés dans l'Almanach royal par les appellations des membres de la maison de France[100], même si le roi de France reconnaissait les Bourbons d'Espagne comme des membres de la maison de Bourbon, ce que montrèrent les pactes de famille de 1733, 1743 et 1761. Sous la Restauration, les descendants de Philippe V ne furent pas davantage membres de la Chambre des pairs, fonction à laquelle la qualité de prince du sang donnait droit[96].
  11. Laurent Gabriel Léonor de Cholier de Cibeins, né à Paris (ancien 1er arrondissement) le 29 septembre 1825 et mort à Misérieux le 28 juillet 1897.
  12. Auguste François Bruneteau de Sainte Suzanne, né à Châlons-en-Champagne le 4 juin 1828 et mort à Champigneul-Champagne le 30 décembre 1912.
  13. Maurice Amédée de Junquières, né à Paris (ancien 1er arrondissement) le 20 janvier 1852 et mort à Paris Xe le 30 mars 1914.
  14. François Marie Marc Raoul de Scorraille, né à Villeneuve-sur-Lot le 10 juillet 1859 et mort à Montredon-des-Corbières le 13 octobre 1940.
  15. Oscar Baptistin Auguste Bévenot [des Haussois], né au Quesnoy le 9 juillet 1834 et mort à Paris VIIe le 1er février 1923.
  16. Arsène Pierre Ange Le Gal de Kérangal est né à Locminé le 13 août 1827 et mort à Quimper le 8 avril 1902. Trisaïeul (par son fils aîné, Arsène) de l'écrivaine Maylis de Kerangal, Arsène de Kérangal fut de 1862 à 1883 le rédacteur en chef du journal légitimiste L'Impartial du Finistère. Il était aussi le bisaïeul (cette fois par son fils cadet, Charles) du comte Gilles de Kérangal (1938-2017), gentilhomme de service[120] et chevalier d'honneur[121] de la duchesse d'Anjou et de Ségovie.
  17. Jean Baptiste Victor Coquille, né à Percey le 13 novembre 1820 et mort à Neuilly-sur-Seine le 15 janvier 1891.
  18. Alexis Eugène Désiré Alphonse de La Viefville, né à Récourt le 6 septembre 1823 et mort à Paris 16e le 24 novembre 1891.
  19. Conversation[146],[147] devant témoins (dont l'épouse du ministre secrétaire d’État à la Guerre du régime de Vichy) avec l'ambassadeur français Georges Scapini (chef du S.D.P.G., le Service diplomatique des prisonniers de guerre), le à Genève.
  20. Alphonse XIII se départit de la brisure d'Anjou (la bordure de gueules autour des armes de France, sur le tout des armes d'Espagne), comme le lui suggéra[151],[152] l'héraldiste et historien suisse[153] Heinrich-Karl Zeininger von Borja, qui s'était mis à son service[154]. Tout en soignant sa tuberculose osseuse par l'héliothérapie dans une clinique suisse près du lac Léman[155], Zeininger de Borja préparait la publication d'un Annuaire de la Maison de Bourbon (projet qui ne put voir le jour du fait de la mort d'Alphonse XIII), dont il légua les archives à Hervé Pinoteau, qui en reprit l'idée et la soumit au prince Jacques-Henri de Bourbon, duc d'Anjou et de Ségovie (fils aîné d'Alphonse XIII), ce qui aboutit à la parution de l’État présent de la Maison de Bourbon (cinq éditions de 1975 à 2012).
  21. Louis François Girardot, né à Paris VIIIe le 5 mai 1877 et mort à Paris VIIIe le 8 novembre 1959.

Références[modifier | modifier le code]

  1. Site web francebonapartiste.fr
  2. Quoique la Nouvelle Action royaliste, qui soutient aujourd'hui les Orléans, soit proche du libéralisme politique de la monarchie de Juillet.
  3. a et b Claude de Seyssel, Chermette de Latour et Grolier, La Grand'monarchie de France, composee par mess. Claude de Seyssel... Auec la loy Salicque..., , 264 p. (lire en ligne), p. 8.
  4. Jacques-Auguste de Thou, Histoire universelle depuis 1543 jusqu'en 1607
  5. a b et c Pierre Laurent Buirette de Belloy, Le Siège de Calais, Veuve Duchesne, libraire, Paris, 1769
  6. Comte de Ségur, Histoire de France, J. M. Lacrosse, libraire et éditeur, Bruxelles, nouvelle édition 1834, tome 7
  7. a et b Patrick Germain : « En effet, en 1316, Jeanne de France, fille de Louis X et de Marguerite de Bourgogne, a été contrainte par ses oncles, Philippe V puis Charles IV en 1322, puis par son cousin Philippe VI de Valois en 1328 à renoncer à ses droits alors qu’elle était l’héritière la plus directe de Louis X. La grand-mère de Jeanne, Agnès de France [...] s’opposa à cette renonciation, tout autant que l’Église. Cette renonciation n’a rien à voir avec une quelconque application de la loi dite Loi salique, c’est une décision d’opportunité. Cette loi ne sera en effet « exhumée » qu’en 1358 par un moine de Saint-Denis nommé Richard Lescot et ne sera codifiée qu’en 1460, sous Charles VII sous le nom de « La loi salique, première loi des François, faite par le roi Pharamond, premier Roy de France ». » (http://www.innovation-democratique.com/La-definitive-legitimite-des.html)
  8. a et b Patrick Van Kerrebrouck, Les Capétiens, , 766 p. (ISBN 2950150942), p. 159-166.
  9. a b et c Laurent Theis, « Loi salique : il n'y aura pas de reine de France », Les collections de L'Histoire, no 34, p. 47
  10. a b et c Jean-Aimar Piganiol de La Force, Introduction à la description de la France et au droit public de ce royaume, Théodore Legras, éditeur, Paris, 1752, tome 1
  11. Lois fondamentales du royaume de France
  12. Isabelle Brancourt. LES ”LOIS FONDAMENTALES DE L’ESTAT” DANS QUELQUES DÉLIBÉRATIONS CRUCIALES DU PARLEMENT DE PARIS. Damien Salles;Alexandre Deroche;Robert Carvais. Études offertes à Jean-Louis Harouel. Liber amicorum, Éditions Panthéon-Assas, p. 131-145, 2015, 979-10-90429-59-8.
  13. a et b Même si, d'après le légitimiste Hervé Pinoteau, le Parlement « enregistrait tout et son contraire » : Hervé Pinoteau, Compte rendu critique (d'un livre de Hugues Trousset, La légitimité dynastique en France, Grenoble, Éditions Roissard, 1987, 132 p. ), Revue historique, no 569, janvier-mars 1989, p. 274, lire en ligne (BNF 34349205).
  14. Au procès où Henri d'Orléans fut débouté contre Louis de Bourbon en 1989.
  15. a et b G. Poulon, président de chambre honoraire à la cour d'appel de Paris
  16. « Lettres patentes... qui admettent la renonciation du roi d'Espagne à la couronne de France et celles de M. le duc de Berry et de M. le duc d'Orléans à la couronne d'Espagne, et qui révoquent les lettres patentes de S. M... de décembre 1700... Registrées en Parlement [le 15 mars 1713] » Accès libre, sur Gallica, (consulté le ).
  17. Prince Sixte de Bourbon de Parme, Le Traité d'Utrecht et les lois fondamentales du Royaume : Thèse pour le Doctorat, Édouard Champion, Paris, 1914, p. 137 [lire en ligne]
  18. « L’argument orléaniste des renonciations d’Utrecht, par Guy AUGÉ - Vive le Roy », sur www.viveleroy.fr (consulté le )
  19. a et b Guy Augé, « Brève note sur le droit royal historique français, par Guy Augé (1975) », sur Vive le Roy, (consulté le )
  20. Gabriel-Henri Gaillard, Histoire de la querelle de Philippe de Valois et d'Edouard III, tome second, Moutard, libraire, Paris, 1774.
  21. Patrick Germain, Le roi légitime, Bourbon ou Orléans : l'impossible querelle dynastique entre cousins, Paris, Patrice du Puy éditeur, 2013, 257 p. (ISBN 979-10-90452-12-1).
  22. Jules Viard, « Philippe VI de Valois : début du règne (février-juillet 1328) », Bibliothèque de l'École des chartes, t. XCV, no 4-6, juillet-décembre 1934, p. 260, lire en ligne.
  23. « innovation-democratique.com/La… »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?).
  24. Mémoires de l'Institut de France, tome 4, 2e partie, 1895, p. 143.
  25. a et b Marquis de Roux, Le droit royal historique, Nouvelle Librairie Nationale, pages 10 et 11.
  26. a et b Commentaire du jugement du tribunal de grande instance de Paris (1re Ch.) du 21 décembre 1988 Prince Henri Philippe Pierre Marie d'Orléans et autres c. Prince Alphonse de Bourbon par G. Poulon : « gardien des lois qui n'hésita pas à casser le testament de Louis XIV en ce qu’il stipulait pour les princes légitimés, [le parlement] n’a jamais annulé ou remis en cause les renonciations d’Utrecht » (http://www.heraldica.org/topics/france/proces2.htm#poulon1)
  27. « Monseigneur, Sa Majesté vous demande de signer », dit le baron de Damas au dauphin en lui tendant l'acte d'abdication signé par Charles X, sur lequel le roi a déjà écrit : « Le Dauphin, qui partage mes sentiments, renonce aussi à ses droits en faveur de son neveu. » (Michel Bernard Cartron, Louis XIX : roi sans couronne, Paris, Communication & Tradition, , 362 p. (ISBN 2-911029-04-6), p. 238)
  28. Guy Augé, « Brève note sur le droit royal historique français, par Guy Augé (1975) », sur Vive le Roy, (consulté le )
  29. Investi par le pape Martin IV et couronné par le cardinal Jean Cholet.
  30. Ivan Gobry, Charles IV 1322-1328 - Frère de Philippe V, notices biographiques, Pygmalion/Flammarion, coll. Histoire des Rois de France, 2011.
  31. Joseph Petit, Charles de Valois (1270-1325), Adegi Graphics LLC, 2005, (réédition de l'ouvrage d'Alphonse Picard paru en 1900), p. 9, 10
  32. Nicole Oresme, Le Livre des Politiques d’Aristote.
  33. Gabriel-Henri Gaillard, Histoire de la rivalité de la France et de l'Angleterre. Seconde partie. Seconde époque, contenant l'histoire de la querelle de Philippe de Valois & d'Édouard III, continuée sous leurs successeurs, t. 1, Paris, (BNF 30474487, lire en ligne), p. 103.
  34. Patrick Germain : « En effet, en 1316, Jeanne de France, fille de Louis X et de Marguerite de Bourgogne, a été contrainte par ses oncles, Philippe V puis Charles IV en 1322, puis par son cousin Philippe VI de Valois en 1328 à renoncer à ses droits alors qu’elle était l’héritière la plus directe de Louis X. La grand-mère de Jeanne, Agnès de France [...] s’opposa à cette renonciation, tout autant que l’Église. Cette renonciation n’a rien à voir avec une quelconque application de la loi dite Loi salique, c’est une décision d’opportunité. Cette loi ne sera en effet « exhumée » qu’en 1358 par un moine de Saint-Denis nommé Richard Lescot et ne sera codifiée qu’en 1460, sous Charles VII sous le nom de « La loi salique, première loi des François, faite par le roi Pharamond, premier Roy de France ». » ( http://www.innovation-democratique.com/La-definitive-legitimite-des.html)
  35. Patrick Germain, Le roi légitime – Bourbons ou Orléans : L’impossible querelle entre cousins, Paris, Patrice du Puy éditions, (ISBN 979-10-90452-12-1)
  36. http://www.elianeviennot.fr/FFP-loi-salique.html
  37. a b c et d http://www.heraldica.org/topics/france/lemaitre1593.htm
  38. a b c d et e http://www.heraldica.org/topics/france/nationality.htm
  39. a et b http://www.museeprotestant.org/0000002983l/
  40. a b c et d Jean-François Noël, État et société en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Mélanges offerts à Yves Durand, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2000.
  41. Pierre de Belloy, Examen du discours public contre la maison royalle de France et particulièrement contre la branche de Bourbon, seul reste d'icelle, sur la Loy Salique, et Succession du royaume, par un Catholique Apostolique Romain mais bon françois et trèsfidèle subiet de la Couronne de France, in-8°, s. l., 1587, p. 85.
  42. André Favyn, Le Théâtre d’honneur et de Chevalerie : ou, l’histoire des ordres militaires des Roys et Princes de la Chrestienté, et leur généalogie. De l’institution des armes et blazons ; roys, heraulds, et poursuivant d’armes ; duels, joustes et tournois, etc., Paris, 1620, p. 549. Lire en ligne :  https://books.google.fr/books?id=sGDIYhuS7dEC&pg=PA549
  43. Adalbéron, d’après Richer de ReimsHistoire, IV, v. 990
  44. Mézeray, Abrege chronologique, ou Extraict de l'histoire de France, 1667-1668
  45. Fr. de Macedo, Propugnaculum lusitano-galicum, in-folio, Paris, s. d., 1647 p. 310.
  46. a et b M. Guyot (dir.), Traité des droits, fonctions, franchises, exemptions, prérogatives et privilèges annexés en France à chaque Dignité, à chaque Office & à chaque État, soit Civil, soit Militaire, soit Ecclésiastique : ouvrage composé par plusieurs jurisconsultes et gens de lettres, et publié par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat, t. 2, Paris, Visse (libraire, rue de la Harpe), , 697 p. (lire en ligne), partie 1, chap. LXIX (« Du Dauphin »), p. 294.
  47. https://www.heraldica.org/topics/royalty/sixteBP-docs.htm#XXXVII
  48. a et b http://www.heraldica.org/topics/france/apanage.htm
  49. G. Daniel, Histoire de France, 1755, t. 10, p. 529
  50. En application du testament de Charles II, dernier des Habsbourgs d'Espagne
  51. Les lettres patentes reçues de son grand-père en 1700, lui conservant, ainsi qu'à sa descendance, ses droits au trône et la qualité de régnicole, furent révoquées en 1713 (https://books.google.be/books?id=JwY_AAAAcAAJ&pg=PA853&lpg=PA853&dq=lettres+patentes+revoquees+philippe+v&source=bl&ots=3NWVk0MxNF&sig=GetNMhT-67xpUOkoXDqkWwAjRCI&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwik3Iva6bnUAhXQbVAKHVzsA7oQ6AEIHDAA#v=onepage&q=lettres%20patentes%20revoquees%20philippe%20v&f=false ;  http://www.heraldica.org/topics/royalty/sixteBP-docs.htm#14%20f%C3%A9vrier%201713)
  52. Almanach royal, pour l'année MDCCXXVII, p. 49 : lire en ligne
  53. Almanach royal, année M. DCC. XLVI., p. 33 : lire en ligne
  54. a b c d et e Arrêt de la cour d'appel d'Orléans, Dalloz, 1932, 1.92 : « Attendu que sous l'ancien droit, la terre déterminait la condition de la personne, on doit en conclure que celui qui quittait le sol où il était né, et s'en détachait pour se fixer en pays étranger, perdait la nationalité à laquelle il appartenait de par sa naissance ; Attendu qu'on doit, dès lors, considérer que le duc d'Anjou, en acceptant la Couronne Royale d'Espagne, et en fixant de façon définitive son domicile hors de ce pays, ce qui était une conséquence inéluctable de son accession au trône, a perdu la nationalité française ; Attendu qu'alors même qu'il eût conservé cette nationalité, ses enfants nés en Espagne, c'est-à-dire hors de France, auraient été ipso facto des étrangers, étant donné le principe du droit français alors en vigueur [...] Attendu qu'on ne saurait admettre qu'en dépit de ces principes, le duc d'Anjou et ses descendants mâles ont conservé en puissance la nationalité française, sous le prétexte qu'ils auraient conservé, malgré le traité d'Utrecht, leur droit à monter sur le trône de France ; à supposer que la renonciation à ce droit stipulée dans ce traité ait été sans valeur, rien ne se serait opposé à ce qu'ayant perdu la nationalité française, ils la recouvrassent lors de leur accession au trône de France, au cas où cet événement se serait produit » (http://www.heraldica.org/topics/france/nationality.htm#1928)
  55. Dans lesquelles l'abbé soutenait les droits au trône du régent Philippe d'Orléans (neveu de Louis XIV) au cas où le jeune Louis XV (arrière-petit-fils et successeur du Grand roi) serait venu à mourir sans atteindre la majorité. Cf. Joseph-Marie Quérard, Les supercheries littéraires dévoilées, t. 2, Paris, (BNF 31162419), p. 74 ; Mathieu Marais, Journal de Paris, t. II, Saint-Étienne, (BNF 39149399), p. 465.
  56. a et b Abbé Brigaud, Conférence d'un Anglois et d'un Allemand sur les lettres de Filtz Moritz, Pierre Secret, (BNF 30161393)
  57. Merlin, Répertoire de jurisprudence, H. Tarlier, Bruxelles, 1826, 5ème édition, tome 13
  58. Jean Bacquet, Les œuvres de Maistre Jean Bacquet, avocat du roi en la chambre du Trésor : Traité des diverses matières du Droit Féodal, tome 1 : Droit d'Aubaine, de Bâtardise, de Desherence, Paris, François Clouzier, 1664.
  59. Observations du Procureur Général d'Aguesseau sur un projet de lettres patentes pour l'enregistrement des renonciations de Philippe V à la couronne de France
  60. G. Bosquet, directeur de correspondance dans la régie des domaines (à Rouen), Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, Imprimerie de Jacques-Joseph Le Boullenger, 3 vol., Rouen, 1762
  61. Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Veuve Desaint, éditeur, Paris, 1771
  62. http://www.herodote.net/16_novembre_1700-evenement-17001116.php
  63. Annales de l'Université de Grenoble, 1903, page 434.
  64. Alexandre Saint-Léger, Philippe Sagnac, Louis XIV (1661-1715) La prépondérance française, PUF, 1949, page 462.
  65. François Bluche, Louis XIV
  66. http://www.heraldica.org/topics/france/sixteBP-docs.htm#LI
  67. « Protestation du duc de Bourbon, Contre les lettres-patentes du 15 mars 1713 », Œuvres de Louis XIV, t. VI, Paris, Treuttel et Würtz, 1806, 5e partie : « Additions aux Œuvres de Louis XIV, ou pièces historiques et anecdotiques Servant d'éclaircissemens et de supplément aux écrits de ce Monarque », pièce No 19, p. 543-547, lire en ligne.
  68. https://fr.m.wikisource.org/wiki/Page:Revue_des_Deux_Mondes_-_1888_-_tome_89.djvu/287
  69. Marquis de Roux, Le droit royal historique, Nouvelle Librairie Nationale, page 9, citant la renonciation de Philippe V.
  70. Jacques Bernot, Le comte de Toulouse (1678-1737): amiral de France, gouverneur de Bretagne, Fernand Lanore, 2012, page 111.
  71. Jacques Lelong, Bibliothèque historique de la France contenant le catalogue des ouvrages imprimés et manuscrits qui traitent de l'Histoire de ce Royaume…, 1758, page 853.
  72. Heraldica : Sixte de Bourbon-Parme, Le traité d'Utrecht et les Lois fondamentales du royaume. Paris, Ed. Champion; 1914. LIX : Versailles, [1er-10] mars 1713 : Lettres patentes du Roy, déclarant, en vue de la paix, admettre les renonciations réciproques du Roi d'Espagne, du Duc de Berry et du Duc d'Orléans aux Couronnes de France et d'Espagne.
  73. Alfred Baudrillart, Philippe V et la cour de France, Paris, Firmin-Didot, 1890, t. 2, p. 401.
  74. Traité de paix entre Sa Majesté Imperiale & Catholique Charles VI. empereur des Romains, et Sa Majesté Catholique Philippe V. roy d'Espagne, Bruxelles, chez Eugene Henry Fricx, imprimeur de Sa Majesté Imperiale & Catholique, 1725, lire en ligne.
  75. Patrick Germain, Le roi légitime – Bourbons ou Orléans : L’impossible querelle entre cousins, Paris, Patrice du Puy éditions, (ISBN 979-10-90452-12-1)
  76. Jean Bodin, Les Six Livres de la République, p. 137 (BNF 30118048), lire en ligne
  77. Frederik Dhondt, chargé de recherches du Fonds de la recherche scientifique, Flandre (FWO), Institut d’histoire du droit, université de Gand, chercheur invité, Institut des hautes études internationales et du développement (Genève), Les traités d’Utrecht et la hiérarchie des normes, juin 2016
  78. Montesquieu, De l’Esprit des Lois, livre XXVI.
  79. Voltaire, Siècle de Louis XIV, Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1876, p. 250, lire en ligne.
  80. Daniel de Montplaisir, Louis XX : une autre Histoire de France, Paris, Mareuil Éditions, 2018, 491 p., p. 87.
  81. Mercure galant, juillet 1712, p. 414-422, lire en ligne.
  82. Paul Viollet, Comment les femmes ont été exclues, en France, de la succession à la couronne, Mémoires de l'Institut de France, tome 4, 2e partie, 1895, p. 143 : « Le 27 mars 1318 (n. s.), un nouveau traité fut conclu à Paris entre Philippe le Long et Eudes, duc de Bourgogne, ce dernier agissant au nom de sa nièce, en son nom propre et en celui de sa mère, avec laquelle il était tuteur ou curateur de cette nièce. Par ce traité le duc de Bourgogne renonce définitivement pour sa nièce aux droits qu'elle pouvait avoir sur les royaumes de France et de Navarre. Il renonce de plus, au nom de cet enfant et en faveur de Philippe le Long et de sa postérité masculine, aux droits qu'elle avait sur les comtés de Champagne et de Brie. Il s'engage à lui faire ratifier ce traité lorsqu'elle aura atteint l'âge de douze ans et à obtenir plus tard la même ratification de son mari. Ce mari sera, aux termes mêmes du traité Philippe d'Évreux »
  83. http://www.heraldica.org/topics/france/sixteBP-docs.htm
  84. Philippe Erlanger, Philippe V d'Espagne : un roi baroque, esclave des femmes, Librairie Académique Perrin, coll. « Présence de l'histoire », (ISBN 2-262-00117-0), p. 364. Également cité par Paul Watrin, La tradition monarchique (thèse de doctorat d'État en droit), Paris, Diffusion Université-Culture, , 2e éd. (1re éd. 1916) (ISBN 2-904092-01-3), partie 3, chap. III (« Le règne de Louis XV »), p. 181.
  85. Paul Watrin, La tradition monarchique (thèse de doctorat d'État en droit), Paris, Diffusion Université-Culture, , 2e éd. (1re éd. 1916) (ISBN 2-904092-01-3), partie 3, chap. III (« Le règne de Louis XV »), p. 178.
  86. Thèse de 1889 d'Alfred Baudrillart, Philippe V et la cour de France, Tome premier Philippe V et Louis XIV, Paris, Firmin-Didot, 1890.
  87. Germain 2013, p. 187.
  88. a et b Almanach royal, Année Bissextile MDCCXLIV, imprimerie de la veuve d'Houry ; Almanach royal, année 1789, présenté à sa Majesté pour la première fois en 1699, par Laurent D'Houry, éditeur ; Almanach royal, édité par la cour en 1821 : sous l'Ancien Régime et la Restauration, les Orléans et les Condé venaient à chaque fois après la « Famille Royale » à la rubrique « France », tandis que les Bourbons étrangers figuraient dans la rubrique « Maison de Bourbon », mais dans la sous-rubrique de leur pays, et n'étaient désignés que par leurs titres et qualification étrangers.
  89. Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, t. XVIII, Paris, Hachette, (BNF 31285286, lire en ligne), p. 246-247.
  90. « Le feu roi avoit voulu traiter en fils de France les enfants du roi d'Espagne qui, par leur naissance, n'en étoient que petits-fils ; et les renonciations intervenues pour la paix d'Utrecht n'avoient rien changé à cet usage dont les alliés ne s'aperçurent pas, et dont les princes, que les renonciations du roi d'Espagne regardoient, ne prirent pas la peine de s'apercevoir non plus. Suivant cette règle, tous les fils du roi d'Espagne portèrent, comme fils de France, le cordon bleu en naissant, et depuis la mort du roi, le roi d'Espagne, qui avoit toujours les pensées de retour bien avant imprimées, fut très-soigneux de maintenir cet usage d'autant plus que la France y entroit par l'envoi de l'huissier de l'ordre, qui à chaque naissance d'infant partoit aussitôt pour lui porter le cordon bleu » : Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, t. XIV, Paris, Hachette, (BNF 31285286), p. 163
  91. a et b Évelyne Lever, Louis XVI, Fayard, , 704 p. (ISBN 2213673985, lire en ligne)
  92. Par exemple dans l'almanach de 1727 (p. 49) et dans celui de 1746 (p. 33)
  93. Journal du marquis de Dangeau avec les additions inédites du duc de Saint-Simon, t. 2, Paris, Firmin Didot frères, 1854, p. 274-275 ; voir aussi p. 260-261 et p. 278 : lire en ligne.
  94. Relation des entrées solemnelles dans la ville de Lyon, p.299 (BNF 36392091), lire en ligne
  95. Hervé Pinoteau, L'héraldique capétienne en 1976, Paris, Nouvelles Éditions Latines, coll. « Autour des dynasties françaises » (no I), , 80 p. (ISBN 2-7233-0001-3, lire en ligne), p. 8.
  96. a et b Almanach royal : 1814/15, , 842 p. (lire en ligne), p. 64.
  97. Chantal de Badts de Cugnac et Guy Coutant de Saisseval, Le Petit Gotha, éditions Le Petit Gotha, 2002, nouvelle édition revue et augmentée : éd., 989 p. (ISBN 2-9507974-3-1)
  98. Exclu de la succession à la couronne d'Espagne et banni du royaume, par décret royal du 27 octobre 1834.
  99. Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, t. XIV, Paris, Hachette, (BNF 31285286), p. 163 : « Le feu roi avoit voulu traiter en fils de France les enfants du roi d'Espagne qui, par leur naissance, n'en étoient que petits-fils ; et les renonciations intervenues pour la paix d'Utrecht n'avoient rien changé à cet usage dont les alliés ne s'aperçurent pas, et dont les princes, que les renonciations du roi d'Espagne regardoient, ne prirent pas la peine de s'apercevoir non plus. Suivant cette règle, tous les fils du roi d'Espagne portèrent, comme fils de France, le cordon bleu en naissant, et depuis la mort du roi, le roi d'Espagne, qui avoit toujours les pensées de retour bien avant imprimées, fut très-soigneux de maintenir cet usage d'autant plus que la France y entroit par l'envoi de l'huissier de l'ordre, qui à chaque naissance d'infant partoit aussitôt pour lui porter le cordon bleu ».
  100. Almanach royal, Année Bissextile MDCCXLIV, imprimerie de la veuve d'Houry ; Almanach royal, année 1789, présenté à sa Majesté pour la première fois en 1699, par Laurent D'Houry, éditeur ; Almanach royal, édité par la cour en 1821 : sous l'Ancien Régime et la Restauration, les Orléans et les Condé venaient à chaque fois après la « Famille Royale » à la rubrique « France », tandis que les Bourbons étrangers — et Philippe V lui-même — figuraient dans la rubrique « Maison de Bourbon », mais dans la sous-rubrique de leur pays, et n'étaient désignés que par leurs titres et qualification étrangers
  101. Émile de La Besge (1812-1905), Souvenir et récits de chasse, Olivier Perrin, 1971 : « J'ai eu l’honneur de revoir Mgr le comte de Chambord deux fois encore : en 1862, ma fille Marguerite (votre grand-mère) épousait le comte René de Beaumont. Peu après ce mariage, j’ai voulu présenter mes enfants à Monseigneur. C’était un devoir de convenance et surtout de cœur, Monseigneur ayant toujours été pour moi d’une bonté parfaite. Ce fut au château de Warteg sur les bords du lac de Constance, chez Mme la duchesse de Parme que nous fûmes reçus. Un soir, après dîner, Mme la Duchesse et ma fille étaient assises dans l’embrasure d’une fenêtre qui donne sur le lac. Monseigneur et moi causions debout presque adossés aux fauteuils de ces dames (voyez comme je me souviens de toutes les particularités). Tout à coup, mon oreille fut frappée par le nom des princes d’Orléans que l’on prononçait. Je prêtais l’oreille et voici en propres termes ce que j’ai entendu : Ma fille disait à la duchesse de Parme : "Mais, Madame, si le comte de Chambord venait à mourir sans enfant ce sont vos fils qui hériteraient de la couronne de France ? – Pas du tout mon enfant, mes fils n’ont absolument aucun droit, ce sont les princes d’Orléans qui sont les héritiers légitimes de mon frère." Ma fille insistait : "Vous êtes légitimiste n’est-ce pas ma chère petite, il faut accepter les conséquences du principe." En entendant ces paroles qui n’avaient pas non plus échappé à Monseigneur, je le regarde sans me permettre bien entendu de lui adresser une question. Mais il comprit vite qu’il y avait une interrogation dans mon regard et, aussitôt, il me dit : "Ma sœur a parfaitement raison, ce sont les princes d’Orléans qui sont mes héritiers légitimes." Voici textuellement ce que j’ai entendu, cette conversation était assez importante pour qu’elle soit restée profondément gravée dans ma mémoire. Je n’y ajoute, ni n’en retranche un seul mot. »
  102. a b c et d Henri-Scipion-Charles de Dreux-Brézé, Notes et Souvenirs pour servir à l'histoire du parti royaliste, Perrin et Cie, Paris, 1899, 4e édition, p. 227-234 (http://www.heraldica.org/topics/france/dreux-breze.htm)
  103. Philippe Delorme et Henri de Bourbon Chambord, Journal du Comte de Chambord (1846-1883) : Carnets inédits, , 815 p. (ISBN 978-2-7554-1167-6, lire en ligne), p. 1864.
  104. Marquis de Flers, le Comte de Paris, Paris, 1888, p. 79.
  105. Georges Poisson, Le comte de Chambord : Henri V, Pygmalion, , 360 p. (ISBN 9782756403243, lire en ligne), p. 244-245.
  106. a b et c http://www.heraldica.org/topics/france/dreux-breze.htm
  107. Mgr Amédée Curé, ancien aumônier de M. le Comte de Chambord, Monsieur le Comte de Chambord et Sa Sainteté Léon XIII : observations sur les « Mémoires » de Mme de la Ferronnays, Paris ; Bar-le-Duc, Imprimerie-librairie Saint-Paul, , 148 p. (BNF 31985005), « Appendice B : Lettres de M. le Comte Léonor de Cibeins sur la succession de France », p. 100-102.
  108. Léonce Dubosc de Pesquidoux, Le Comte de Chambord d’après lui-même, 1887
  109. Georges Poisson, Le comte de Chambord : Henri V, Pygmalion, , 360 p. (ISBN 9782756403243, lire en ligne), p. 244-245
  110. Ayant abdiqué la prétendance le 3 octobre 1868, en faveur de son fils aîné.
  111. a b et c Daniel de Montplaisir : Louis XX, petit fils du Roi Soleil, éditions Jacob-Duvernet, 2011.
  112. François Bourdaloue (1814-1895), « Journal de mon voyage à Frohsdorff et Goritz : 29 août – 6 septembre 1883 », Le lien légitimiste, no 18,‎ , p. 11 (et aussi no 16, juillet-août 2007, p. 7, pour la visite du comte de Montizón à la comtesse de Chambord).
  113. Hervé Pinoteau et Patrick Van Kerrebrouck, Clefs pour une somme, La Roche-Rigault, PSR éditions, , 294 p. (ISBN 2-908571-61-7), p. 83.
  114. « Légitimoscopie VII - Hervé Pinoteau : premières notions sur l'ordre du Saint-Esprit (34e minute de la vidéo) », sur Les Rois Souterrains, (consulté le ).
  115. Comte de Monti de Rézé, Souvenirs sur le comte de Chambord, Paris, 1930, p. 90 (https://www.heraldica.org/topics/france/orl-annex.htm).
  116. Amédée Curé, Le Comte de Chambord et Sa Sainteté Léon XIII : observations sur les « Mémoires » de Mme de La Ferronnays, p. 135.
  117. Lire en ligne
  118. Arrêt de la cour d'appel d'Orléans, Dalloz, 1932, 1.92, cité par G. Poulon dans son commentaire du jugement du tribunal de grande instance de Paris (1re Ch.) du 21 décembre 1988 Prince Henri Philippe Pierre Marie d'Orléans et autres c. Prince Alphonse de Bourbon : « en acceptant la Couronne Royale d'Espagne, et en fixant de façon définitive son domicile hors de ce pays [hors de France], ce qui était une conséquence inéluctable de son accession au trône [espagnol], a[avait] perdu la nationalité française ; [et] qu'alors même qu'il eût conservé cette nationalité, ses enfants nés en Espagne, c'est-à-dire hors de France, auraient été ipso facto des étrangers, étant donné le principe du droit français alors en vigueur [...] »
  119. Amédée Boudin, Histoire de Louis-Philippe Ier, roi des Français, t. I, Paris, , 462 p. (BNF 33986969, lire en ligne), p. 338.
  120. Daniel de Montplaisir, « On l’appelait « Madame » » (version du sur Internet Archive), sur le site de l'Institut Duc d'Anjou, .
  121. « Le Tour-du-Parc. Réception « royale » », sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).
  122. Les Nouvelles : journal quotidien de Toulouse et du Sud-Ouest, 16 octobre 1883 (ISSN 2020-5945) (BNF 32826340).
  123. Gabriel Adrien Robinet de Cléry, Les prétentions dynastiques de la branche d'Orléans. Deux lettres du Révérend père Bole, aumônier de Frohsdorf, Paris, H. Daragon, , 32 p. (BNF 34211631, lire en ligne), p. 17-18.
  124. L'Ami du clergé, 18 avril 1902 (BNF 32691478). Cité par Hervé Pinoteau, Monarchie et avenir, Paris, Nouvelles Éditions Latines, , 190 p. (BNF 33137040, lire en ligne), chap. III (« Le roi légitime »), p. 122 ; cité aussi par Paul Watrin (préf. Guy Augé, postface Guy Augé, réédition sous la direction de Jean-Pierre Brancourt : augmentée d'une mise à jour critique et d'une bibliographie par Guy Augé), La Tradition Monarchique : d'après l'ancien droit public français (thèse de doctorat d'État en droit, ès sciences politique et économique, soutenue le 11 mars 1916), Paris, Diffusion Université-Culture (D.U.C.), , 2e éd. (1re éd. 1916), 230-CXXII p. (ISBN 2-904092-01-3, BNF 34730523, lire en ligne), partie 3, chap. VII (« Le comte de Chambord »), p. 207.
  125. Sur le principe de la fusion dynastique, lire l'interview accordée au journal Liberté, le 1er mars 1872, par le comte de Chambord : https://books.google.be/books?id=Bk8nDwAAQBAJ&pg=RA2-PA1864&lpg=RA2-PA1864&dq=fusion+dynastique+1883&source=bl&ots=qCD2fwK2f8&sig=8TQtxD7LlDVdZvUENTuapDKAepM&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj6pc6_sIfZAhWD-KQKHc8-D8EQ6AEwDHoECBEQAQ#v=onepage&q=fusion%20dynastique%201883&f=true
  126. (fr) Comte de Paris ou duc de Madrid ? Étude de droit public par Louis Bouly de Lesdain
  127. Lire sur ce point Philippe du Puy de Clinchamps, Le Royalisme, Puf, 1981 (épuisé) et Les Grandes Dynasties, PUF, collection Que sais-je ? (no 1178), 1965 (épuisé), p. 55 (lire en ligne) (BNF 32989067) ; Guy Coutant de Saisseval, La Légitimité monarchique en France, le droit royal historique, Paris, Éditions de la Seule France, 1959 ; Chantal de Badts de Cugnac et Guy Coutant de Saisseval, Le Petit Gotha, éditions Le Petit Gotha, 2002, nouvelle édition revue et augmentée : éd., 989 p. (ISBN 2-9507974-3-1).
  128. Filtz Moritz ou Margon, cité par l'Anglais discutant avec l'Allemand, mis en scène par l'abbé Brigault en réponse à Margon, (p. 212), dans sa Conférence d'un Anglois et d'un Allemand sur les lettres de Filtz Moritz, Pierre Secret, 1722 (notice BnF no FRBNF30161393).
  129. Le 24 juin 1886, le comte de Paris et son fils, le duc d'Orléans, accompagnés de plusieurs membres de leur famille, quittaient le territoire français et embarquaient au Tréport pour le Royaume-Uni.
  130. a et b Philippe de Montjouvent, Le comte de Paris et sa descendance
  131. Dominique Paoli, Henriette, duchesse de Vendôme, éditions Racine.
  132. On citera encore le cas du remariage (après veuvage) de la princesse Isabelle d'Orléans (1900-1983) avec le prince Pierre Murat (1900-1948), membre de la famille impériale, qui ne put de ce fait recevoir l'agrément du chef de la maison d'Orléans.
  133. « Acte du 25 septembre 1981 », sur la-couronne.org, (consulté le )
  134. http://leblogducomtedeparis.fr/communique_082016/
  135. Léon de Maleville, De la Primogéniture entre les frères jumeaux, Montauban : typ. de Vidallet, 1877.
  136. Point de Vue, no 3539, semaine du 18 mai au 21 mai 2016, p. 54-57.
  137. « http://princejeandefrance.fr/communique/ », sur Prince Jean de France, (consulté le )
  138. Henri d'Orléans, comte de Paris, Acte du 25 septembre 1981, Chantilly, « Par suite de son handicap profond et sans espérance de guérison, et tel qu'il est immédiatement et judiciairement établi, mon petit-fils aîné le Prince François de France ne peut et ne pourra exercer aucune responsabilité. En conséquence, ses droits dynastiques français et les devoirs et obligations qui en découlent se trouvent, suivant le droit dynastique français, transférés à son frère venant après lui par ordre de primogéniture, c'est-à-dire, à mon petit-fils le Prince Jean de France et à sa postérité mâle et, à défaut de celle-ci ensuite à mon petit-fils le Prince Eudes de France et à sa postérité mâle. Par suite de cette situation il ne sera attribué aucun titre particulier au Prince François de France et celui-ci sera appelé : "Son Altesse Royale le Prince François d'Orléans, Fils de France". Si, après mon décès, il était procédé autrement toute décision tendant à modifier ce qui précède serait nulle et sans effet. Chantilly, le 25 septembre 1981. Signé : Henri, comte de Paris. »
  139. Chantal de Badts de Cugnac et Guy Coutant de Saisseval, Le Petit Gotha : nouvelle édition augmentée et mise à jour, Le Petit Gotha, , 989 p. (ISBN 2-9507974-3-1).
  140. L'ami du Prince - Journal inédit d'Alfred de Gramont publié par Éric Mension-Rigau chez Fayard en 2011
  141. Fernand Xau, « Les Déclarations de M. d'Andigné », Gil Blas, no 1714,‎ , p. 1-2 (lire en ligne).
  142. http://www.canadiana.org/view/41706/0003
  143. Lettre du roi au marquis d'Harcourt, son ambassadeur en Espagne, citée par : Ernest Lavisse (dir.), Alexandre de Saint-Léger, Alfred Rébelliau et Philippe Sagnac, Histoire de France : depuis les Origines jusqu'à la Révolution, t. VIII : Louis XIV. La fin du règne (1685-1715), Paris, Librairie Hachette & Cie, (BNF 31277163, lire en ligne), première partie, livre II, chap. premier, paragraphe II (« La politique des compétiteurs depuis la paix de Ryswyk jusqu'au traité de partage d'octobre 1698 »). Citée aussi par : Patrick Van Kerrebrouck et avec la collaboration de Christophe Brun (préf. Hervé Pinoteau), Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, t. IV : La maison de Bourbon - 1256-2004, vol. 1, Villeneuve-d'Ascq, Patrick Van Kerrebrouck (auto-édition), , 2e éd. (1re éd. 1987), 491 p. (ISBN 2950150950), partie 2, chap. II (« Rois d'Espagne »), p. 275, note 2.
  144. Franch 1974, p. 171.
  145. Lettre de Jean de Mayol de Lupé à Jacques de Francqueville d'Abancourt, citée par : Hervé Pinoteau, État de l’ordre du Saint-Esprit en 1830 et la survivance des ordres du roi, Paris, Nouvelles Éditions Latines, coll. « Autour des dynasties françaises » (no II), , 165 p. (ISBN 2-7233-02 13-X, lire en ligne), p. 144.
  146. Pinoteau 1977, p. 15 : lire en ligne.
  147. Franch 1974, p. 271.
  148. Patrick Van Kerrebrouck et avec la collaboration de Christophe Brun (préf. Hervé Pinoteau), Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, t. IV : La maison de Bourbon - 1256-2004, vol. 1, Villeneuve-d'Ascq, Patrick Van Kerrebrouck (auto-édition), , 2e éd. (1re éd. 1987), 491 p. (ISBN 2950150950), partie 2, chap. I (« Rois de France et de Navarre, Chefs de la maison de Bourbon »), p. 264, note 4.
  149. (es) Juan Balansó, Los Borbones incómodos, Barcelone, DeBols!llo, coll. « Ensayo · Historia » (no 114), (1re éd. 2000), 250 p. (ISBN 84-9793-448-2), p. 111.
  150. Pinoteau 1977, p. 14 : lire en ligne.
  151. « C'est alors qu'il [Alphonse XIII] daigna, à notre suggestion, supprimer la bordure de gueules, brisure de ses armes, et encore peu de mois avant sa mort prématurée, il insista devant nous sur sa qualité de chef de la Maison de France » : Conde Enrique Carlos Zeininger de Borja, « L'Ordre de Saint-Lazare », Hidalguía, no 3,‎ , p. 528 (ISSN 0018-1285, BNF 34466739, lire en ligne).
  152. « Le roi Alphonse XIII, devenu chef de toute la Maison en 1936, a, suivant ma suggestion, supprimé la bordure de gueules » : Comte Zeininger de Borja, C et C : Chercheurs et curieux, vol. 4, no 38, mai 1954, p. 242 (ISSN 0996-2824) (BNF 34413982).
  153. « La session ordinaire du Grand Conseil », Feuille d'avis de Neuchâtel, no 114,‎ , p. 14 (OCLC 718183855, BNF 32774508, lire en ligne) : Heinrich-Karl Zeininger von Borja, né à Hanovre le 23 janvier 1903 et décédé à Sorengo le 4 juillet 1965, qui était né allemand, fut naturalisé suisse en 1955 ; il avait épousé une Suissesse. Il était le fils unique d'Elisabeth Groß et de Heinrich Zeininger (de) (1867-1939), qui fut le dernier directeur des jardins de la cour royale de Prusse (et dont une rue de Potsdam porte le nom).
  154. Franch 1974, p. 244-245.
  155. Franch 1974, p. 245.
  156. Pinoteau 1977, p. 16 : lire en ligne.
  157. À quoi les orléanistes opposent qu'ils ne furent donc pas continûment français. Pour Hervé Pinoteau, il s'agit là de « l'invention d'une nouvelle loi fondamentale par Ph. du Puy de Clinchamps dans son « Que sais-je ? » sur Le royalisme, 1967, p. 107 : pour être dynaste il faut sortir d'une branche « de nationalité continûment française » » : Hervé Pinoteau, Compte rendu critique (d'un livre de Hugues Trousset, La légitimité dynastique en France, Grenoble, Éditions Roissard, 1987, 132 p. ), Revue historique, no 569, janvier-mars 1989, p. 272, lire en ligne (BNF 34349205). Du Puy de Clinchamps avait usé de cette formule dès 1965, dans son livre Les grandes dynasties, p. 55, lire en ligne (BNF 32989070), un autre « Que sais-je ? ».
  158. Daniel de Montplaisir, Le comte de Chambord, dernier roi de France, Paris, Perrin, 2008, p. 601 et s.
  159. a b et c Guy Augé, Les Blancs d'Espagne : contribution à l'étude d'une composante du royalisme français contemporain. (mémoire polygr., Faculté de droit de Paris, 1967), Paris, Association des Amis de Guy Augé, la Légitimité, coll. « Cahier de l'Association des amis de Guy Augé, La légitimité » (no 33 : 1994 - 2), , 167 p. (ISSN 0153-2243), partie 2, chap. I, p. 129-131.
  160. « Una carta del general Borbón : Los derechos al Trono de Francia », La Época, 16 juin 1921, année LXXIII, no 25417, p. 3, lire en ligne.
  161. Angel Marvaud, « Quel est le prétendant légitime au trône de France ? », L'Europe nouvelle, 9 juillet 1921, 4e année, no 28, p. 883-884, lire en ligne.
  162. Guy Augé, Succession de France et règle de nationalité : le droit royal historique français contre l'orléanisme, p. 89, lire en ligne.
  163. a et b Chantal de Badts de Cugnac et Guy Coutant de Saisseval, Le Petit Gotha, nouvelle édition augmentée et mise à jour 2002, éditeur Le Petit Gotha, 989 pages (ISBN 2-9507974-3-1).
  164. Le chaos français et ses signes : Étude sur la symbolique de l’État français depuis la révolution de 1789, éditions PSR, 1998 (ISBN 2-908571-17-X), p. 276.
  165. Nouvelles précisions dynastiques, Sicre Éditions, 2001, (ISBN 2914352387), p. 58.
  166. Hervé Pinoteau, État de l’ordre du Saint-Esprit en 1830 et la survivance des ordres du roi, Paris, Nouvelles Éditions Latines, coll. « Autour des dynasties françaises », , 165 p. (ISBN 2-7233-02 13-X, lire en ligne), p. 157-158.
  167. Propos Recueillis Par Étienne Charles, « Mgr Sixte-Henri de Bourbon-Parme roi sans couronne et sans complexe », sur varmatin.com (consulté le ).
  168. a b et c Daniel Hamiche, « Une incongruité dynastique : le « schisme sévillan » », Fidelis, no 3, « Sur la Maison de Bourbon »,‎ , p. 12-19 (ISSN 1150-5141).
  169. a et b (en + fr) Lawsuit brought by Francisco Maria de Borbon y Castellvi against the duc d'Orléans (1897) sur le site de François Velde
  170. a b c et d Hervé Pinoteau, Les armes de l'aîné des Capétiens : un point d'héraldique française, Paris, Diffusion Université-Culture (D.U.C.), , 78 p. (BNF 36599026), p. 27-29, 68-71.
  171. a et b Cour d’appel de Paris, 22 novembre 1989 : prince Henri Philippe Pierre Marie d'Orléans et autres contre prince Alphonse de Bourbon
  172. « Sur le port des armes pleines. Attendu que les armoiries sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d'origine noble ; qu'il s'ensuit que les armoiries sont l'attribut de toute la famille, et qu'elles jouissent de la même protection que le nom lui-même ;
    Attendu que les armes en litige, constituées de « trois fleurs de lys d'or en position deux et un sur champ d'azur » n'ont été celles de France qu'autant que régnait l'aîné de la Maison de Bourbon à laquelle elles appartiennent - qu'elles sont devenues emblèmes privés à l'avènement du roi Louis-Philippe ;
    Attendu que selon les anciennes coutumes, les armes pleines étaient réservées aux aînés, les cadets devant introduire une brisure dans leur blason ; qu'ainsi, les princes de la Maison d'Orléans, branche cadette des Bourbons, portaient, y compris le roi Louis-Philippe, les armes des Bourbons avec un lambel (brisure) d'argent ;
    Attendu que la République à nouveau instaurée, Charles de Bourbon, Duc de Madrid, faisant valoir, à la mort du Comte de Chambord, sa qualité d'aîné d'une branche aînée, s'attribua les armes pleines ; que Louis-Philippe d'Orléans, petit-fils du roi Louis-Philippe en fit alors de même, provoquant les protestations des Bourbons d'Espagne ; que le Tribunal civil de la Seine, saisi par l'un d'eux, Marie-François de Bourbon y Castellvy, devait cependant considérer en sa décision du 28 janvier 1897 que « ces armoiries pleines à trois fleurs de lys d'or, qui étaient jadis attachées à la qualité de Roi de France, avaient disparu avec elle » ;
    Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction de la République d'arbitrer la rivalité dynastique qui sous-tend en réalité cette querelle héraldique, comme l'ensemble de la procédure ; Attendu qu'en tout état de cause le demandeur, qui ne peut ainsi avec pertinence soutenir qu'Alphonse de Bourbon se servirait du « symbole » de la France, ne prétend nullement que le port de ces armes sans brisure, qui résulte d'un usage ouvert et constant des Bourbons d'Espagne depuis plus de cent ans, soit à l'origine pour lui-même ou sa famille, d'un préjudice actuel et certain ; que dans ces conditions, Henri d'Orléans, qui ne justifie pas d'un intérêt à faire interdire le port de ces armoiries, sera déclaré également irrecevable en sa demande de ce chef ;
    Par ces motifs, le Tribunal,
    - déclare irrecevable Henri d'Orléans en ses demandes d'interdiction de port de titre et d'armoiries, ainsi que Ferdinand de Bourbon-Siciles et Sixte-Henri de Bourbon-Parme en leur intervention ;
    - laisse au demandeur et aux intervenants la charge des dépens. » http://cluaran.free.fr/mb/bib/droit_heraldique.html Droit héraldique français
  173. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 1995, 93-18.769, publié au Bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007034357&fastReqId=292124256&fastPos=1
  174. « Distinctes des titres de noblesse, ces appellations portées par les anciennes familles régnantes sur la France ne sont pas soumises au même droit. Non héréditaires, elles n’ont pas à être vérifiées par le Garde des Sceaux. Elles sont à la discrétion de leur titulaire » : https://www.asmp.fr/travaux/communications/2006/guillaume_M.htm
  175. « Princes, duchesses et autres titres de noblesse, quelle place au sein de l’état civil français ? », sur Légibase État civil & Cimetières, (consulté le ).
  176. « Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font (suite et fin). », sur conseil dans l'espérance du roi, (consulté le ).
  177. a b et c Patrick Van Kerrebrouck avec la collaboration de Christophe Brun (préf. Hervé Pinoteau), Nouvelle histoire généalogique de l’auguste maison de France, t. 4 : La maison de Bourbon - 1256-2004, 2e éd., vol. 2, pages 572-573, note 1, Patrick Van Kerrebrouck (auto-édition), Villeneuve d’Ascq, 2004, 518 p. (ISBN 2950150950).
  178. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 septembre 2003, 01-03.219, Publié au bulletin
  179. Site web legalis.net l'actualité du droit des nouvelles technologies 10 février 2009.
  180. C. de Badts de Cugnac et G. Coutant de Saisseval, Le Petit Gotha, Paris, 2002, p. 441-442.