Article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme

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Territoire d'application de l'article 2 : États membres de la Convention EDH.

L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme intitulé « droit à la vie », est le premier droit substantiel proclamé dans la convention et l'un des plus essentiels car considéré comme « le droit humain le plus fondamental de tous »[1] ou comme le « droit suprême de l'être humain » mais surtout comme « la condition d'exercice de tous les autres »[2].

Mais il serait osé de se risquer à une définition. En effet, il s'agit d'un « droit aux contours incertains »[2] qui est invoqué avec plus ou moins de succès dans différentes thématiques[3].

Le droit à la vie tel que protégé par l'article 2 de la Convention encadre le « recours à la force meurtrière par l'État »[4] en précisant les conditions dans lesquelles l’État est autorisé à enlever la vie. A cette occasion, il autorise la peine de mort.

Certains requérants ont voulu ajouter à cette protection, un « droit de l'enfant à naître », limitant ainsi l'avortement ou plutôt l'interruption volontaire de grossesse. Un « droit à mourir » a été aussi proposé, permettant l'euthanasie ou plutôt le suicide assisté.

Il est à noter que le droit à la vie est protégé également certains autres grands textes internationaux (liste non exhaustive) :

Sommaire

Disposition [modifier]

« Article 2 - Droit à la vie

  1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
  2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
    1. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
    2. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
    3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Application [modifier]

L'article 2 précise les cas dans lesquels l’État est autorisé à enlever la vie mais crée aussi pour les États l’obligation positive « de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, notamment par la mise en place d’une législation pénale concrète s’appuyant sur un mécanisme d’application »[10].

L'article 2 autorise le recours à la force meurtrière :

Recours à la peine de mort [modifier]

Application de la peine de mort en Europe :
  •      Abolie pour tous les crimes
  •      Légale et appliquée

Cette disposition admettrait donc l'existence de la peine de mort en l'encadrant.

Historiquement, la peine de mort a pu être autorisée en Europe si elle respectait les principes de légalité de délits et des peines (peine prévue par la loi et prononcée par un tribunal) et de non-rétroactivité (peine prévue antérieurement).

A l'heure, si la rédaction de l'article 2 n'a pas été modifiée, il faut tenir compte de certains tempéraments qui dans les faits l'abolisse.

Le protocole no 6 entré en vigueur dans tous les pays du Conseil de l'Europe sauf la Russie abolit la peine de mort en temps de paix. De plus, le protocole additionnel n°13, prohibant de manière générale la peine de mort est entré en vigueur dans tous les pays du conseil de l'Europe sauf en Arménie, en Azerbaïdjan, en Pologne et en Russie.

De plus, de manière plus générale, la quasi-totalité des pays de l'Europe n'appliquent plus la peine de mort.

Autres utilisations de la force meurtrière [modifier]

Obligations positives [modifier]

Interprétations refusées [modifier]

Droit à naître, droit à avorter [modifier]

État des lois sur l'interruption volontaire de grossesse en Europe
  •      Légal sur demande
  •      Légal en cas de viols, de risques pour la vie de la mère, maladies mentales, facteurs socio-économiques ou malformations fœtales
  •      (Légal pour) ou (illégal sauf pour) les viols, risques vitaux, malformations ou maladies mentales
  •      Illégal, avec exceptions pour le viol, risques vitaux, maladies mentales
  •      Illégal, avec exceptions pour risques vitaux ou maladies mentales
  •      Illégal, sans exception
  •      Variable selon les régions
  •      Non renseigné

Dans plusieurs affaires, la Cour européenne s'est refusée d'analyser le droit à l'avortement comme un droit au meurtre car il s'agirait de « mettre fin à une vie ».

Pour mettre fin à une vie, il faut déjà que la vie est commencée et ni la Convention, ni la Cour ne décrivent à partir de quand elle commence : à partir de la conception, au stade du fœtus, à l'accouchement, voire après ?

Dans la décision de la commission, X contre Royaume-Uni du 13 mai 1980, la commission a été chargée d'examiner la conformité de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse et du droit à la vie du fœtus. La commission décida que si la fœtus peut bénéficier d'un certain droit à la vie, la valeur de sa vie ne peut être considérée comme supérieur à celle de la femme et donc interdire l'avortement[11].

Cependant, la Cour ne consacre pas un droit à l'avortement. Ainsi dans l'arrêt, A, B, C c/ Irlande du 16 décembre 2010 (grande chambre, requête no 25579/05) la Cour a t-elle pu juger que « le droit à l'avortement n'est pas garanti par la convention »[12] car « les valeurs nationales ont la primauté »[13].

Protection de l'embryon ou du foetus sans contradiction du droit pour la mère d'avorter [modifier]

Articles connexes : Fécondation in vitro et meurtre.

La vie de l'embryon ou le fœtus, même hors de leur mère ne sont pas protégés par la Convention. Un embryon issu d'une fécondation in vitro peut être détruit si un membre du couple demande retire son consentement à l’implantation (grande chambre, Evans c/ Royaume-Uni, 10 avril 2007, requête no 6339/05, [lire en ligne]).

De même, la négligence du médecin causant une fausse-couche ne peut s'analyser - pour la Cour - comme une infraction au droit à la vie (grande chambre, Vo c/ France, 8 juillet 2004, requête no 53924/00, [lire en ligne]).

Droit à mourir [modifier]

Article détaillé : Arrêt Diane Pretty.

De la même manière, la Cour refuse de prendre position sur la question de l'euthanasie et sur le suicide assisté.

Dans l'arrêt Diane Pretty contre Royaume-Uni du 29 avril 2002, la requérante réclamait au nom du « droit à une vie décente », l'autorisation de demander à son mari de mettre fin à ses jours en protégeant celui-ci de poursuites pénales. Diane Pretty souffrait d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) à un stade avancé, maladie qui conduit inévitablement à la mort dans la souffrance[14], et n'était plus en état de mettre elle-même fin à ses jours[15]. Cette demande lui a été refusée par le Royaume-Uni car contrevenant à la législation locale, assimilant le suicide assisté à un meurtre.

La Cour refusa l'argumentation de la requérante mais ne condamna pas l'euthanasie. Elle considère qu'il s'agit de questions soumissent à la libre appréciation des États mais qu'il n'existe pas de droit à mourir.

Notes et références [modifier]

Références [modifier]

  1. Korff 2007, p. 6
  2. a et b Sudre 2004, p. 83
  3. « A la notion classique de protection de la vie contre toute atteinte s'ajoutent aujourd’hui les questions de l’intervention humaine — scientifique et médicale — dans la création : l’interruption de grossesse, la procréation médicalement assistée, la recherche sur les embryons, le clonage et l’euthanasie. » — Source : Présentation en ligne du livre « Europe des droits : Le droit à la vie - Le droit à la vie dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles européennes (2005) ». Consulté le 20 janvier 2013
  4. Service de presse de la Cour EDH - janv 2013, p. 1
  5. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »
  6. Article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (PIDCP) :
    1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
    2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
    3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
    4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
    5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
    6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.
  7. Article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme : « Droit à la vie
    1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
    2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.
    3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les États qui l'ont abolie.
    4. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits.
    5. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.
    6. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente. »
  8. Article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. »
  9. Article II-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Droit à la vie
    Toute personne a droit à la vie.
    Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. »
  10. Service de presse de la Cour EDH - janv 2013, p. 3
  11. X c/ Royaume-Uni, 13 mai 1980, sur hudoc (site officiel de la Cour EDH). Consulté le 26 janvier 2013 :
    19. La vie du « fœtus » est intimement liée à la vie de la femme qui le porte et ne saurait être considérée isolement. Si l'on déclarait que la portée de l'article 2 s'étend au foetus et que la protection apportée par cet article devait, en absence de limitation expresse, être considérée comme absolue, il faudrait en déduire qu'un avortement est interdit, même lorsque la poursuite de la grossesse mettrait gravement en danger la vie de la future mère. Cela signifierait que la « vie à naître » du fœtus serait considérée comme plus précieuse que celle de la femme enceinte.
  12. Le droit à l'avortement non garanti par la CEDH !, sur Le Monde du droit, LegalNews, 20 décembre 2010. Consulté le 26 janvier 2013
  13. Nicolas Hervieu, « DROIT A L’AVORTEMENT (Art. 2, 3 et 8 CEDH) : Absence d’un droit conventionnel à l’avortement et primauté des valeurs morales nationales », sur http://www.droits-libertes.org/, Credof, 17 décembre 2010. Consulté le 26 janvier 2013
  14. « Elle souffre d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie neurodégénérative progressive qui affecte les neurones moteurs à l'intérieur du système nerveux central et provoque une altération graduelle des cellules qui commandent les muscles volontaires du corps. Son évolution conduit à un grave affaiblissement des bras et des jambes ainsi que des muscles impliqués dans le contrôle de la respiration. La mort survient généralement à la suite de problèmes d'insuffisance respiratoire et de pneumonie dus à la faiblesse des muscles respiratoires et de ceux qui contrôlent la parole et la déglutition. Aucun traitement ne peut enrayer la progression de la maladie. » (Arrêt Diane Pretty, 7.)
  15. « Elle a conservé toutes ses facultés mentales et voudrait pouvoir prendre les mesures lui paraissant nécessaires pour mettre un terme paisible à sa vie, au moment choisi par elle. Or son invalidité physique est maintenant telle qu'il lui est impossible, sans aide, de mettre fin à sa propre vie. » (Arrêt Diane Pretty, 14.)

Bibliographie utilisée [modifier]

  • Frédéric Sudre, La convention européenne des droits de l'homme, PUF, coll. « Que sais-je ? », juin 2004, 6e éd., 126 p. (ISBN 978-2-130-54483-8) 
  • Service de presse de la Cour EDH, Droit à la vie, coll. « Fiche thématique », janvier 2013, 18 p. [lire en ligne (page consultée le 19 janvier 2013)] 
  • Jean-Paul Doucet, Extraits de grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, vol. I : La protection des personnes dans la vie quotidienne [lire en ligne (page consultée le 19 janvier 2013)], chap. II (« La protection de la vie et de l’intégrité corporelle ») 
  • Douwe Korff, Le droit à la vie : Un guide sur la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Conseil de l'Europe, coll. « Précis sur les droits de l’homme », février 2007 [lire en ligne (page consultée le 19 janvier 2013)] 
  • CEDH, Affaire Pretty c. Royaume-Uni (requête 2346/02), 29 avril 2002 [lire en ligne] 

Voir aussi [modifier]

Grands arrêts relatifs à l'article 2 [modifier]

Articles connexes [modifier]

Liens externes [modifier]