Anatocisme

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L’anatocisme[1] est le fait que, dans les obligations portant sur une dette d’argent, les intérêts échus des capitaux soient capitalisables. Les intérêts échus s’ajoutant à la dette initiale, ils sont donc eux-mêmes soumis aux intérêts.

Principes

Dans le Code civil français, l’anatocisme est encadré par l’article 1154 qui dispose que :

« les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »

Pour que l’anatocisme soit possible, il faut que trois conditions soient cumulativement remplies :

  1. Il doit s'agir d'intérêts échus de capitaux. La Jurisprudence a décidé que la demande de capitalisation pouvait être formée et obtenue judiciairement avant que les intérêts visés ne soient échus du moment que la décision de capitalisation ne produise effet qu'à partir du moment où les intérêts d'une année pleine se trouveront échus (Cass. 3e civ., 26 févr. 1974, Bull. civ. III, n° 91 ; Cass. com., 20 oct. 1982, Bull. civ. IV, n° 323 ; Cass. 1re civ., 12 mars 1991, Bull. civ. I, n° 89 ; 7 janv. 1992, pourvoi n° 89-11.894 ; 22 nov. 1994, pourvoi n° 92-19.554 ; Cass. 3e civ., 8 mars 1995, Bull. civ. III, n° 77 ; D. 1996, Somm. p. 121, obs. R. Libchaber  ; 2 févr. 2000, pourvoi n° 97-21.840, AJDI 2000, p. 612, obs. J.-P. Blatter ). De la même façon, les parties peuvent prévoir par avance dans leur contrat, au nom de la liberté contractuelle énoncée à l’article 1134 du Code civil, la capitalisation des intérêts (Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, pourvoi n° 90-12.318.). Le terme « capitaux » ne doit pas être compris limitativement dans le sens de capitaux prêtés. Il s'agit également de sommes qui sont dues à la suite d'une décision judiciaire. L’anatocisme peut être appliqué à toutes sortes d’intérêts : conventionnels moratoires, légaux, judiciaires ou l’intérêt capitalisé.
  2. Il doit s'agir d'intérêts qui sont dus pour une année entière. Pour des crédits à court terme, il n’est pas possible d’ajouter chaque mois l’intérêt échu au capital et de calculer en sus l’intérêt. Une capitalisation pour une période excédant un an est tout à fait possible.
  3. Il faut une sommation judiciaire ou une clause contractuelle expresse, qui doit être renouvelée annuellement à l'échéance. Rien n’empêche d’adresser une sommation avant l’écoulement d’un an.

Dans le Code suisse des obligations, l'anatocisme est en principe interdit (art. 105 al. 3 CO en matière d'intérêts moratoires, art. 314 al. 3 CO en matière de prêt de consommation). Des exceptions sont toutefois possibles selon certaines règles commerciales (cf. art. 314 al. 3 CO in fine).

Matière commerciale

En matière commerciale, l'anatocisme n'est pas soumis à ces conditions par le jeu d'une coutume contra legem. On peut toutefois noter qu'aujourd'hui c'est plutôt la qualité de professionnel que celle de commerçant qui permet la mise en œuvre de ce système sans les conditions précitées. L'anatocisme concerne donc les comptes professionnels débiteurs. L'usage est de 3 mois en droit commercial contre 1 an en droit civil, étant un usage et plus particulièrement une coutume, il s'agit d'une norme non-écrite.

Note

  1. Étymologie : le mot est issu du grec ana (« encore une fois ») et tokos (« revenu »).

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