Agrégation de droit en France
En France, les concours d'agrégation de droit servent au recrutement d'un ensemble de professeurs des universités dans les disciplines juridiques. On distingue les « premiers concours » (dits « externes »), destinés aux titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches, et les « deuxièmes concours » (dits « internes »), destinés aux maîtres de conférences âgés d'au moins quarante ans et comptant au moins dix années de service[1]. Pour chacun de ces deux types de concours, on distingue trois disciplines du domaine juridique : droit privé et sciences criminelles ; droit public ; histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux.
Avant la création du corps des professeurs des universités en 1979, les concours d'agrégation de droit servaient, jusqu'en 1963, au recrutement des agrégés des facultés de droit, puis au recrutement des maîtres de conférences agrégés des facultés de droit, puis, à partir de 1971, au recrutement des maîtres de conférences des sciences juridiques[2], le "concours d'agrégation" devenant alors le "concours d'accès pour l'accès au corps des maîtres de conférences des disciplines juridiques"[3]. Les professeurs titulaires des facultés de droit étaient quant à eux recrutés par un concours sur titres et travaux. La dénomination de "concours d'agrégation " a été réintroduite lors de la création du corps des professeurs des universités, puis remplacée par "concours national sur épreuve", lors de la réforme du statut des enseignants-chercheurs en 1984, et redevenue "concours d'agrégation de l'enseignement supérieur" en 1987.
Le premier type de concours a été créé en 1855. Le second concours est issu de la procédure de recrutement par inscription de maîtres-assistants sur une liste d'aptitude mise en place en 1971, puis remaniée en 1978 et 1979. Supprimée en 1984 au profit de la mise en place de concours par établissement, la notion de second concours d'agrégation apparait véritablement avec le décret du 28 septembre 1989.
Ce mode de recrutement est aujourd'hui contesté au sein de l'Université.
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Dispositions communes et spécifiques [modifier]
Références réglementaires [modifier]
- Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. art. 49-2
- Arrêté du 13 février 1986 organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion
- Arrêté du 3 avril 1998 Organisation générale du second concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion
- Règlements établis par les jurys par discipline et par session
Calendrier et effectif [modifier]
Les concours d'agrégation de droit se déroulent tous les deux ans, le droit privé se déroulant en alternance avec le droit public et l'histoire du droit. Les concours d'agrégation de droit public et de droit privé et sciences criminelles concernent généralement chacun une trentaine de poste, ceux d'histoire du droit moins d'une dizaine.
Constitution des jurys [modifier]
Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
Premier concours [modifier]
Pour l'ensemble des disciplines, les épreuves du premier concours comportent, une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons, l'admissibilité étant prononcée après la discussion des travaux et une leçon
La première épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres et travaux des candidats. Chaque candidat fournit au jury une note analysant ses travaux scientifiques en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus. Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury. Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion sur ses travaux qui ne doit pas excéder quarante-cinq minutes. Lorsque l'ensemble des candidats a subi l'épreuve prévue par le présent article, le jury établit la liste de ceux d'entre eux qu'il autorise à poursuivre le concours.
Le concours comprend ensuite deux leçons après préparation en loge pendant huit heures et une leçon après une préparation libre en vingt-quatre heures. Les leçons après préparation en loge durent une demi-heure et peuvent, sur décision du jury prise avant le début des épreuves et pour l'ensemble des candidats, être suivies d'une discussion d'un quart d'heure avec le jury. La leçon après une préparation libre dure quarante-cinq minutes et est obligatoirement suivie d'une discussion d'un quart d'heure avec le jury.
Pour la leçon avec préparation libre, le candidat peut se faire assister (systématique en pratique) d'une équipe qu'il aura lui même constituée. Le candidat est libre d'utiliser tous documents.
Droit privé et sciences criminelles [modifier]
Pour l'admissibilité, la première leçon consiste en un commentaire de texte ou de documents et porte sur les sources du droit privé, la théorie générale des preuves en droit privé et le droit des obligations ;
Pour l'admission, la leçon après préparation libre porte sur les théories générales du droit privé et des sciences criminelles ; la leçon après préparation en loge porte, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des sept matières suivantes : droit commercial et droit des affaires ; droit international privé ; droit pénal, procédure pénale et sciences criminelles ; droit judiciaire privé ; droit social ; philosophie du droit ; droit civil.
Droit public [modifier]
Pour l'admissibilité, la première leçon consiste en un commentaire de texte ou de document, tiré au sort par le candidat, portant sur une des matières ou groupes de matières suivantes (au libre choix du candidat) : droit constitutionnel, institutions politiques et vie politique ; droit administratif et science administrative ; finances publiques et fiscalité ; droit international et relations internationale ou droit communautaire et européen ; théorie du droit ou histoire des idées politiques. Le document peut être, au choix du jury, une disposition législative, une stipulation conventionnelle, une décision de justice, un texte de doctrine, etc.
Pour l'admission, la leçon après préparation libre de 24h porte sur une des matières au choix du candidat non traitée lors de la leçon d'admissibilité. La seconde leçon d'admission après préparation en loge porte sur une des matières au choix du candidat non traitée lors de la leçon d'admissibilité et de la première leçon d'admission.
Droit romain et histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux [modifier]
Pour l'admissibilité, la leçon en loge porte, après tirage au sort, sur le droit romain public et privé, ou sur l'histoire du droit public français, depuis les invasions germaniques jusqu'au début du XXe siècle, ou sur l'histoire du droit civil, commercial et pénal français, depuis les invasions germaniques jusqu'au début du XXe siècle.
Pour l'admission, la leçon après préparation libre porte, au choix du candidat, soit l'une des deux matières qui n'a pas été tirée au sort pour la leçon d'admissibilité, ou l'histoire du droit canonique des origines jusqu'au début du XXe siècle ; l'histoire de la pensée politique, de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle ; ou l'histoire économique de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. La seconde leçon d'admission après préparation en loge consiste en un commentaire de texte ou de document portant sur la matière encore non traitée après la leçon d'admissibilité et la première leçon d'admission.
Deuxième concours [modifier]
Le second concours comprend deux épreuves dont une consistant en une discussion avec les candidats sur leurs travaux et sur leurs activités. Pour cette première épreuve, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury qui en délibère hors la présence du candidat. Le jury engage ensuite une discussion avec le candidat dont la durée, fixée par le président, doit être supérieure à une heure.
Droit privé et sciences criminelles [modifier]
La deuxième épreuve consiste en une présentation orale de 20 minutes des projets de recherche du candidat suivie d'une discussion avec le jury de trente minutes.
Droit public [modifier]
La deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur un thème général proposé par le jury. Le candidat détermine lors de son inscription parmi les enseignements de premier ou de second cycle qu'il a assurés celui sur lequel porte cette présentation. La présentation orale, après préparation en salle de 4 heures, dure au maximum 20 minutes et est suivie d'une discussion de 30 minutes avec le jury.
Droit romain et histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux [modifier]
Comme pour le second concours de droit public, la deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur un thème général proposé par le jury. Le candidat choisit lors de son inscription deux matières parmi les suivantes : droit romain public et privé ; histoire des institutions publiques françaises ; histoire du droit privé français ; histoire des idées politiques ; histoire des faits économiques et sociaux ; droit canonique ; philosophie et anthropologie du droit. La présentation orale, après préparation en salle de 4 heures, dure au maximum 20 minutes et est suivie d'une discussion de 30 minutes avec le jury. Le second concours en histoire du droit n'a eu lieu qu'une seule fois, contrairement aux autres disciplines.
Contestation de l'Agrégation de l'enseignement supérieur [modifier]
Aujourd'hui, ce type d'agrégation fait l'objet de vives contestations au sein du corps des enseignants-chercheurs des sections CNU 1 à 6.
Un premier grief adressé à cette procédure de recrutement est son absence d'impartialité. Les épreuves n'étant pas anonymes, nombre de candidats connaissent, directement ou indirectement, les membres du jury. De fait, les résultats des concours démontrant un lien statistique récurrent entre l'origine des reçus et les facultés représentées au jury, l'Association française d'économie politique (AFEP) qualifie ce type d'agrégation de "simulacre de concours" dans son rapport annuel de 2010, et dénonce le "copinage" viciant ce type de procédure [4].
Un second grief formulé contre l'agrégation du supérieur est lié à l'absence de valorisation de la recherche. De l'avis de la majorité des syndicats, le concours permet à un jeune maître de conférences de devenir professeur sans justifier d'un travail de publication scientifique s'étalant sur au moins 15 ans, comme c'est le cas dans toutes les autres disciplines, et d'être propulsé au sommet de la hiérarchie universitaire sans ancienneté ni mérite particulier [5]. Ce phénomène aurait pour effet de décourager les maîtres de conférences non sélectionnés de poursuivre une activité de recherche, faute de perspective de progression hiérarchique, et engendrerait une déperdition scientifique.
Une troisième critique consiste à souligner la singularité de l'agrégation du supérieur française dans l'environnement académique international. Ce type de recrutement n'existe qu'en France, à l'exclusion de tout autre pays dans le monde.
Enfin, un quatrième grief serait celui du coût financier et logistique de l'organisation du concours, qui mobiliserait 7 membres du jury à temps complet, pendant une année, et plusieurs centaines de maîtres de conférence candidats sur une période de 3 à 8 mois, sans bénéfice pour l'enseignement ou la recherche.
La contestation de l'agrégation du supérieur, et partant de l'agrégation de droit, se traduit en conséquence par une demande de suppression de ce système de recrutement. Une pétition lancée en février 2012 et soutenue par les syndicats majoritaires FERC Sup CGT [6], et Snesup-FSU[7], demande ainsi que les enseignants chercheurs des sections CNU 1 à 6 sortent du régime dérogatoire qui leur est imposé et rejoignent le régime de droit commun appliqué aux 71 autres sections CNU [8]. Cette pétition, toujours en cours, a recueilli plus de 600 signatures d'enseignants chercheurs.
Toutefois, les partisans de l'agrégation mettent en avant les travers et perversions du recrutement par le biais du CNU, particulièrement dans les sections juridiques, où la pratique sélective est totalement contraire aux textes nationaux et se trouve être de plus en plus conditionnée à des effets de réseaux personnels ou de liens syndicaux. Il n'est d'ailleurs plus exceptionnel que certains lauréats de l'agrégation (qui se veut plus sélective) soit des "récalés" de la qualification par le CNU pour le corps des maîtres de conférences...
Proposition officielle de suppression [modifier]
La soumission des sections 1 à 6 au régime de droit commun a depuis été recommandée dans le rapport issu des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche remis au Président de la République le 17 décembre 2012 par Vincent Berger : "Il nous paraît nécessaire d’éviter les statuts ou procédures dérogatoires qui nuisent à l’unité de l’université. La normalisation des dispositions relatives au recrutement d’enseignants chercheurs dans les disciplines du droit, de l’économie ou de la gestion (les sections 1 à 6 du CNU) nous paraît souhaitable ... En ce qui concerne les sections 1 à 6 du CNU, le système dérogatoire au droit commun que constitue l’agrégation du supérieur – qualifié de pittoresque et archaïque par un président d’université – pénalise certains établissements, qui ne peuvent pas construire de stratégie de recherche puisqu’ils ne choisissent pas les enseignants chercheurs qui leur sont affectés. Par ailleurs, ce système bloque la carrière de nombreux maîtres de conférence, quand bien même les établissements souhaiteraient pouvoir ouvrir des postes au concours. Il ne permet pas non plus l’ouverture vers des recrutements européens ou internationaux. Le rapport émet cette proposition (n°122) "Créer une voie de recrutement identique à celle existant pour les autres sections, ouverte sans condition d’ancienneté, pour les sections 1 à 6 du CNU".
Voir aussi [modifier]
Article connexe [modifier]
Liens externes [modifier]
- Les résultats du concours d'agrégation en cours
- L'agrégation de droit public (en France) sur le blog de Frédéric Rolin
- L'agrégation de droit privé (en France) sur le blog de Dimitri Houtcieff
- Les agrégés de droit de 1856 à 1914
Références [modifier]
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Art. 49-2
- décret 71-559
- Arrêté du 9 juillet 1971
- [1]
- [2]
- FERC Sup CGT Égalité de traitement pour tous les enseignants-chercheurs
- [3] Snesup-FSU Agrégation du supérieur, la fuite en avant...
- Pétition Réforme des voies d'accès au corps des professeurs des universités des sections 1 à 6 sur pétition publique (consulté le 13 mars 2012)