Prévoyance professionnelle en Suisse

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Le système des trois piliers.

La loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), de son nom complet loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, est une loi suisse adoptée en 1982[1] définissant la prévoyance professionnelle, soit un complément au système de retraite.

La prévoyance professionnelle est gérée par les caisses de pension. Elle fait partie du système des trois piliers, dont elle constitue le deuxième. Il s'agit d'un système de retraite par capitalisation ; l'AVS (1er pilier) étant un système de retraite par répartition.

Histoire[modifier | modifier le code]

Avant 1914, il n'existe que quelques caisses de pensions, surtout dans l’administration publique[2].

Opposées au renforcement de l'AVS (premier pilier géré par l'État), les assurances privées défendent l'idée d'un deuxième pilier obligatoire géré par les caisses de pensions privés[3],[4]. L'idée est reprise par le Conseil fédéral en 1963[5],[4].

Le 3 décembre 1972, le projet du Conseil fédéral instaurant le système des trois piliers (avec deuxième pilier obligatoire) est accepté par 74 % des votants[2]. Le 1er janvier 1985, la loi sur la prévoyance professionnelle entre en vigueur[1] (soit dix ans après la date prévue[2],[4]).

Entre 2000 et 2002, le parlement découvre que les compagnies d'assurances privées ont disposé librement des bénéfices des placements dépassant le taux d’intérêt minimal (au lieu de constituer des réserves pour les personnes assurées, comme l'on fait les caisses autonomes) ; cela deviendra le « scandale des 20 milliards » en 2002[6].

Entre 2002 et 2003, le parlement débat d'une première révision de la LPP (amélioration de la transparence et de la gestion paritaire, abaissement du taux de conversion, etc.), qui entre en vigueur entre 2004 et 2006[2]. Le 19 mars 2010, le parlement adopte la réforme structurelle de la LPP, qui entre en vigueur entre 2011 et 2012[2].

Description[modifier | modifier le code]

Elle doit permettre aux assurés de maintenir leur niveau de vie antérieur[7] et concerne les employés dont les revenus sont compris entre 21 330 francs[8] et 85 320 francs (revenus recalculés depuis le ). La cotisation varie entre 7 % et 27 % du salaire brut, et l'employeur doit y participer à une hauteur minimum de 50 %.

Les prestations de la prévoyance professionnelle sont :

En cas de retraite En cas de décès En cas d'invalidité
  • Rente de retraite
  • Rente d'enfant
  • Rente de veuf/ve
  • Rente d'orphelin
  • Rente d'invalidité (en complément de la rente AI)
  • Rente d'enfant

Définitions[modifier | modifier le code]

Au niveau des caisses, on distingue :

  • Les caisses de pensions autonomes (crées par une entreprise pour ses employés, généralement de grandes entreprises)[9] ;
  • L'assurance collective (contrats de groupe) gérés par une assurance privée (pour des petite ou moyenne entreprise)[9].

Concernant le calcul des rentes, il existe deux modèles :

  • La primauté des cotisations : la rente dépend du capital accumulé. Le risque financier (performance des placements) est porté par l'assuré. C'est le modèle le plus courant parmi la grande majorité des 1 300 caisses de pension[9].
  • La primauté des prestations : la rente dépend du salaire (un pourcentage du dernier salaire). Le risque est porté par l'assureur. En 2023, une trentaine de caisses utilisent ce modèle, favorable aux assurés[9].

Taux d’intérêt minimal[modifier | modifier le code]

L'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt. Les assureurs ont l'obligation de respecter le taux d’intérêt minimal LPP ; mais peuvent offrir à leur assuré, un taux d'intérêt supérieur.

Selon l'article 15 de la LPP, le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal[10]. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier. Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. Ce taux d’intérêt minimal LPP est mentionné à l'article 12 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Au fil des années, le taux d’intérêt minimal LPP a connu des variations. Stable de 1985 à 2002 à 4 % , il est descendu sous la barre de 3 % en 2004, et sous la barre de 2 % en 2012, et resté à 1 % entre 2017 et 2023[11].

Année Taux d’intérêt minimal LPP
1985-2002 4,00 %
2003 3,25 %
2004 2,25 %
2005-2007 2,50 %
2008 2,75 %
2009-2011 2,00 %
2012-2013 1,50 %
2014-2015 1,75 %
2016 1,25 %
2017-2023 1,00 %

Taux de conversion[modifier | modifier le code]

Le taux de conversion est utilisé pour calculer la rente annuelle en fonction du capital accumulé au moment de la retraite (dans le système de primauté des cotisations)[9]. Par exemple, un taux de 6,8 % et un capital de 100 000 francs donne une rente annuelle de 6 800 francs.

Bases légales[modifier | modifier le code]

Investissements socialement responsables[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. a et b Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du (état le ), RS 831.40.
  2. a b c d et e Pietro Boschetti, L'Affaire du siècle, le 2e pilier et les assureurs, Éditions Livreo-Alphil, (ISBN 978-2-88950-132-8), p. 12-16 (« Chronologie de la prévoyance vieillesse »).
  3. Pietro Boschetti, L'Affaire du siècle, le 2e pilier et les assureurs, Éditions Livreo-Alphil, (ISBN 978-2-88950-132-8), p. 18-38.
  4. a b et c Jean-Luc Wenger, « La grande victoire d’un lobby », Édito, le magazine suisse des médias,‎ (lire en ligne, consulté le ).
  5. Pietro Boschetti, L'Affaire du siècle, le 2e pilier et les assureurs, Éditions Livreo-Alphil, (ISBN 978-2-88950-132-8), p. 25-26.
  6. Pietro Boschetti, L'Affaire du siècle, le 2e pilier et les assureurs, Éditions Livreo-Alphil, (ISBN 978-2-88950-132-8), p. 54-72 (« Un scandale à 20 milliards »).
  7. Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) du (état le ), RS 101, art. 113.
  8. « Comment fonctionne les cotisations pour le LPP en Suisse ? (2ème pilier) », sur LPP Suisse, (consulté le ).
  9. a b c d et e Pietro Boschetti, L'Affaire du siècle, le 2e pilier et les assureurs, Éditions Livreo-Alphil, (ISBN 978-2-88950-132-8), p. 132-136 (« Glossaire »).
  10. Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du (état le ), RS 831.40, art. 15.
  11. Office fédéral des assurances sociales OFAS, « Données de base », sur www.bsv.admin.ch (consulté le ).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Filmograhie[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]